La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | BELGIQUE | N°F.05.0054.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 février 2008, F.05.0054.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.05.0054.N

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

SIDMAR, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 fevrier 2005par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au

present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.05.0054.N

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

SIDMAR, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 fevrier 2005par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 35ter, S: 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur laprotection des eaux de surface contre la pollution, le montant de laredevance sur la pollution de l'eau est fixe selon la formule H = N x T,soit la charge polluante dans l'eau deversee multipliee par le tarifunitaire de la redevance.

2. En vertu de l'article 35quinquies, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 26mars 1971 applicable en l'espece, pour les redevables qui ne sont pasregis par l'article 35quater, la charge polluante est calculee sur la basedes donnees de mesure et d'echantillonnage suivant la formule N = N1 + N2+ N3 + Nk ou :

N represente la charge polluante exprimee en unites de pollution;

N1 represente la charge polluante causee par le deversement de substancesoxydantes et en suspension exprimees en unites de pollution;

N2 represente la charge polluante causee par le deversement des metauxlourds consideres, exprimee en unites de pollution;

N3 represente la charge polluante causee par le deversement des nutrimentsconsideres, exprimee en unites de pollution;

Nk est la charge polluante causee par le deversement d'eaux derefroidissement.

3. En vertu de l'article 35sexies, S: 1er, de la loi du 26 mars 1971, aucas ou les eaux usees deversees dans une eau de surface determineeproviendraient en tout ou en partie de l'utilisation des eaux de surface,prelevees des memes eaux de surface que celles dans lesquelles les eauxusees sont deversees, la charge polluante N, fixee sur base de l'article35quinquies, S: 1er, peut etre diminuee par la charge polluante N0 deseaux de surface utilisees, calculee comme suit : N0 = N1,0 + N2,0 + N3,0ou

N0 represente la charge polluante exprimee en unites polluantes des eauxde surface prelevees;

N1,0 represente la charge polluante des eaux de surface utiliseesresultant du prelevement des substances considerees, exprimee en unitespolluantes;

N2,0 represente la charge polluante des metaux lourds consideres des eauxde surface utilisees, exprimee en unites polluantes;

N3,0 represente la charge polluante des nutriments consideres de l'eau desurface utilisee, exprimee en unites polluantes.

4. Sur la base de cette derniere disposition, la charge polluante des eauxde surface deversees est diminuee par la charge polluante des eaux desurface utilisees au profit du redevable qui, dans son processus deproduction, preleve de l'eau dans des eaux de surface determinees pourensuite la deverser dans ces memes eaux de surface, par le motif que leredevable se borne ainsi à deverser à nouveau la pollution dejàexistante dans les eaux de surface.

5. En vertu de l'article 35sexies, S: 2, alinea 1er de la loi du 26 mars1971, les charges polluantes de l'eau de surface utilisee N1,0, N2,0 etN3,0 calculees conformement aux dispositions du S: 1er, ne peuvent etrededuites que pour au maximum le nombre d'unites polluantes des chargespolluantes correspondantes de l'effluent deverse N1, N2 et N3.

6. Il s'ensuit que ce n'est pas la charge polluante totale de l'eauprelevee (NO) qui peut etre deduite de la charge polluante totale de l'eaudeversee (N), mais que seules les charges polluantes partielles des eauxde surface prelevees peuvent etre deduites des charges polluantespartielles correspondantes des eaux usees deversees (N1, N2 et N3) .

Lorsque la difference entre la charge polluante partielle des eaux useesdeversees et la charge polluante correspondante des eaux de surfaceprelevees produit une valeur negative, de sorte que de l'eau deversee estplus pure que l'eau prelevee, il y a lieu de tenir compte de la valeurzero pour la charge polluante en question.

7. En vertu de l'alinea 2 de l'article 35sexies, S: 2, de la loi du 26mars 1971, lorsque le redevable deverse les eaux usees à plusieurs pointsde rejet, les deductions des charges polluantes dejà existantes sonteffectuees pour chaque point de rejet.

8. Cette derniere disposition prevoit en cas de deversement à plusieurspoints de rejet, une limitation supplementaire de la possibilite dededuction de la charge polluante des eaux de surface prelevees sur lacharge polluante des eaux usees deversees, du fait qu'elle empeche que lesredevables regroupent les donnees de mesure et d'echantillonnage despoints de rejet des eaux usees industrielles d'une meme activite deproduction ou de differentes activites de production pour calculer lacharge polluante apres deduction. Cela a pour consequence que les valeurseventuellement negatives N1/N1,O, N2/N2,O ou N3/N3,O, pour un point derejet determine doivent etre assimilees à zero et ne peuvent etrecompensees avec les valeurs positives correspondantes d'un autre point derejet.

9. L'alinea 2 de l'article 35sexies, S: 2, precite de la loi du 26 mars1971 ne s'applique pas si les courants partiels des eaux useesindustrielles qui sont relies à differentes activites de production duredevable, sont deversees à un seul point de rejet.

Lorsque plusieurs courants d'eaux usees industrielles sont deverses à unpoint de rejet commun, le calcul de la charge polluante apres deductionest effectue conformement à la disposition de l'article 35sexies, S:S:1er et 2, alinea 1er, de la loi du 26 mars 1971. Si les donnees de mesureet d'echantillonnage ont ete recueillies separement par courants partielsau niveau d'un controle installe à un point de rejet commun, il faut lorsdu calcul de la charge polluante apres deduction, proceder à l'additionpar charge polluante partielle des resultats correspondants à chaquecourant partiel. Les valeurs eventuellement negatives N1/N1,O, N2/N2,O ouN3/N3/O, qui sont mesurees pour la charge polluante partielle d'un courantpartiel determine, ne doivent pas etre assimilees à zero des lorsqu'aucune disposition n'empeche qu'elles soient compensees avec lesvaleurs positives des charges polluantes partielles correspondantes d'unautre courant partiel.

10. Les juges d'appel ont constate que :

- la defenderesse, en tant qu'entreprise metallurgique, dispose d'unefabrique de coke, de hauts fourneaux, d'une fabrique d'acier, d'unlaminoir à chaud et d'un laminoir à froid ;

- les efforts faits en matiere de reutilisation de l'eau et lesmodifications dans l'infrastructure de deversement ont considerablementdiminue le nombre de points de rejet qui se reduisent au point de rejet E+ D, qui concerne la fabrique de coke, les hauts-fourneaux et la fabriqued'acier et au point de rejet 10 qui concerne le laminoir à froid ;

- dans le texte du nouveau permis d'environnement, il n'est plus questionque de deux points de rejet à savoir le point de rejet D + E et le pointde rejet 10 ;

- les courants partiels des eaux usees industrielles respectivement liesà la fabrique de coke et aux hauts fourneaux sont deverses à un point derejet commun dans le canal Gand-Terneuzen, apres que les egouts E et Dsoient relies entre eux apres l'installation de controle ;

- le deversement des eaux usees industrielles provenant des laminoirss'effectue au point de rejet 10.

11. Les juges d'appel ont considere ensuite que :

- l'article 35sexies de la loi du 26 mars 1971 dispose expressement quelorsque le redevable deverse les eaux usees à plusieurs points de rejet,en l'espece le point de rejet E + D (fabrique de coke et hauts fourneaux)et le point de rejet 10 (laminoirs) la charge polluante des eaux deverseesest diminuee par la charge polluante pour chaque point de rejet;

- cette regle s'applique aussi lorsque deux courants partiels sontdeverses à un point de rejet commun et que le calcul delta doit donc etreeffectue par point de rejet et pas pour chaque courant partieldistinctement.

Ils ont, des lors, decide qu'est fonde le grief de la defenderesse, quireprochait à la demanderesse d'avoir refuse à tort la compensation desvaleurs delta negatives d'un courant partiel avec les valeurs deltapositives correspondantes d'un autre courant partiel lors du calcul de lacharge polluante à deduire pour le point de rejet D + E.

12. Les juges d'appel ont, des lors, legalement justifie leur decision etn'ont pas viole les dispositions legales citees cette branche du moyen.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

13. En vertu de l'article 35sexies, alinea 2, de la loi du 26 mars 1971,lorsque le redevable deverse les eaux usees à plusieurs points de rejet,les deductions des charges polluantes dejà existantes sont effectueespour chaque point de rejet.

14. La notion de "point de rejet" figurant dans cette disposition legalese refere au lieu physique ou les aux usees sont melangees aux eaux desurface.

15. Contrairement à ce qu'invoque le moyen en cette branche, la notion de« point de rejet » ne se refere pas au lieu ou des courants partiels deseaux usees industrielles sont echantillonnees distinctement sans avoiregard au deversement physique final des eaux usees soit par un meme tuyau,soit par differents tuyaux.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Dirix, etprononce en audience publique du quatorze fevrier deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

14 FEVRIER 2008 F.05.0054.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.05.0054.N
Date de la décision : 14/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-14;f.05.0054.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award