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14/02/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0058.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 février 2008, F.07.0058.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0058.N

VILLE D'OSTENDE,

contre

1. MONUMENT VANDEKERCKHOVE, societe anonyme,

2. RATO ONTWIKKELING EN BEHEER, societe privee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre 2006 par la courd'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete annexee au presentarret en copie certifiee conforme.
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1. Aux termes de l'article 3 des lois sur les societes commercialescoordonnees par l'arrete r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0058.N

VILLE D'OSTENDE,

contre

1. MONUMENT VANDEKERCKHOVE, societe anonyme,

2. RATO ONTWIKKELING EN BEHEER, societe privee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre 2006 par la courd'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete annexee au presentarret en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 3 des lois sur les societes commercialescoordonnees par l'arrete royal du 30 novembre 1935, telles qu'ellesetaient applicables au moment de l'etablissement de l'impot litigieux,l'association commerciale momentanee (actuellement societe commercialemomentanee) n'a pas d'individualite juridique.

En vertu de l'article 175 des lois coordonnees precitees, l'associationmomentanee est celle qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, uneou plusieurs operations de commerce determinees. Les associes sont tenussolidairement envers les tiers avec qui ils ont traite.

En application de l'article 192 des lois coordonnees precitees, lesassocies momentanes seront assignes directement et individuellement.

2. L'association commerciale momentanee n'a pas de patrimoine distinct.Les droits et les obligations naissant dans le chef des associes.

3. A defaut de toute disposition legale prevoyant le contraire,l'imposition à la taxe communale ne peut etre etablie au nom d'uneassociation commerciale momentanee qui n'est pas une personne morale. Unetelle association ne peut etre un contribuable, sauf si la loi l'autorisenonobstant le defaut de personnalite juridique.

4. L'impot qui est etabli exclusivement au nom d'une associationcommerciale momentanee est nul et ne peut tenir lieu de titre executoirepour l'execution à l'encontre des associes.

5. Les juges d'appel ont constate que l'impot litigieux a ete etabli, nonpas au nom de l'ensemble des associes mais au nom de l'associationmomentanee elle-meme. Ils ont considere qu'en l'espece aucun impot nepouvait etre etabli au nom de l'association commerciale momentanee et quel'impot devait etre etabli au nom des defenderesses. Ils ont ainsijustifie legalement leur decision que c'est à juste titre que le premierjuge a declare nulle l'imposition litigieuse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Dirix, etprononce en audience publique du quatorze fevrier deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

14 FEVRIER 2008 F.07.0058.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0058.N
Date de la décision : 14/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-14;f.07.0058.n ?
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