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19/02/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1648.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2008, P.07.1648.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1648.N

I - II - III - IV

* H. K. L. V. T.,

* accuse, detenu,

* Me Pol Vandemeulebroecke, avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

1. N. M.,

partie civile,

2. LA LIGUE POUR LES DROITS DE L'HOMME a.s.b.l.,

partie civile,

3. D. R.,

partie civile,

4. V. B. L.,

partie civile,

5. D. D.,

partie civile,

6. CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET POUR LA LUTTE

CONTRE LE RACISME,

partie civile,

7. K. S.,

parti

e civile,

8. K. Z.,

partie civile,

9. A. E.,

partie civile,

10. A. E.,

partie civile,

11. N. M. T.,

partie civile,

12. M D.,

partie civile,

13. N. F.,

partie civile,

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1648.N

I - II - III - IV

* H. K. L. V. T.,

* accuse, detenu,

* Me Pol Vandemeulebroecke, avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

1. N. M.,

partie civile,

2. LA LIGUE POUR LES DROITS DE L'HOMME a.s.b.l.,

partie civile,

3. D. R.,

partie civile,

4. V. B. L.,

partie civile,

5. D. D.,

partie civile,

6. CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET POUR LA LUTTE

CONTRE LE RACISME,

partie civile,

7. K. S.,

partie civile,

8. K. Z.,

partie civile,

9. A. E.,

partie civile,

10. A. E.,

partie civile,

11. N. M. T.,

partie civile,

12. M D.,

partie civile,

13. N. F.,

partie civile,

14. N. A.,

partie civile,

15. K. M.,

partie civile,

16. K. C.,

partie civile,

17. C. A.,

partie civile,

18. Y. K.,

partie civile,

19. Y. D.,

partie civile,

20. Y. A.,

partie civile,

21. N. I.,

partie civile,

22. N. A.,

partie civile,

23. D. Y.,

partie civile,

24. N. B.,

partie civile,

25. NAMNAM sprl,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi I est dirige contre l'arret rendu le 11 octobre 2007 par lacour d'assises de la province d'Anvers.

* Le pourvoi II est dirige contre l'arret rendu le 1er octobre 2007 parla cour d'assises de la province d'Anvers, statuant sur la defense dudemandeur relative à l'irrecevabilite de l'action publique.

* Le pourvoi III est dirige contre l'arret rendu le 1er octobre 2007 parla cour d'assises de la province d'Anvers, qui decharge un membre dujury de sa mission et le remplace par un autre.

* Le pourvoi IV est dirige contre l'arret rendu le 10 octobre 2007 parla cour d'assises de la province d'Anvers, statuant sur la demande deposer une question complementaire.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur la recevabilite du pourvoi IV :

* * 1. L'arret du 10 octobre 2007 decide qu'il y a lieu de poser au juryune question complementaire relative à la responsabilite dudemandeur. Ainsi, l'arret fait droit aux conclusions du demandeur.

* * A defaut d'interet, le pourvoi est irrecevable.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques : l'arret du 1er octobre 2007 decide à tort que l'actionpublique est recevable au motif que la presomption d'innocence concerneuniquement l'attitude des juges ; en effet, les informations diffusees parla presse sur la responsabilite du demandeur a pu influencer l'opinion dujury à tel point que leur contestation ulterieure devant la courd'assises ne pouvait y remedier, ce qui a definitivement porte atteinte audroit à un proces equitable.

3. L'impartialite dont le juge doit faire preuve est, en regle, assureepar l'attitude de ce juge lors de l'examen de la cause. Plusparticulierement, avant de statuer sur la cause, le juge doit veiller àeviter toute prise de position par laquelle il laisserait entendre qu'ils'est dejà forge une opinion sur les questions litigieuses qui lui sontsoumises.

4. Le fait que l'information dans la presse puisse egalement atteindre lejuge et le jury de la cour d'assises, ne fait pas naitre subsequemment unsoupc,on de partialite.

Une telle information ne compromet pas irremediablement le droit à unproces equitable et les droits de la defense de l'accuse devant lajuridiction competente, meme la cour d'assises.

En effet, au cours de l'instruction de la cause, tous les elements de lacause sont examines et soumis à la contradiction des parties. Cettecontradiction permet à l'accuse de faire pleinement valoir ses droits dedefense. En audience publique, il peut contredire tous les elements quilui sont prejudiciables, meme ceux diffuses par la presse. De meme, ilpeut presenter aux juges et aux membres du jury tous les elements en safaveur. Les membres du jury, et si necessaire, les magistrats de la courd'assises se prononcent sur la culpabilite sur la base de ces elements.

Un tel examen de la cause peut mettre un terme à l'influence initialeexercee eventuellement sur l'opinion publique et, par consequent, sur lesmembres du jury par les informations dans la presse.

Ainsi, l'action publique n'est pas necessairement irrecevable parce que lapresse s'empare d'une affaire de justice et relaye des comptes rendus oudes declarations sur la responsabilite de l'accuse.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques : les publications repetees du rapport d'expertise rendaienttoute contradiction sur le fond impossible.

6. Le juge apprecie souverainement si un examen impartial de la cause estencore ou non possible apres les informations parues dans la presse.

7. La cour d'assises a decide qu'en la cause « il n'existe aucun indiceserieux qu'il a ete porte atteinte à la presomption d'innocence du[demandeur] dans le chef des personnes appelees à statuer et quel'independance du juge est compromise. Il n'existe pas d'avantage atteinteà l'impartialite. »

8. Le moyen, en cette branche, critique entierement cette appreciationsouveraine.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le second moyen :

9. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution :l'arret ne repond pas à la defense du demandeur sur l'irrecevabilite del'action publique.

10. L'arret decide que :

- la procedure devant la cour d'assises est fondee sur une reproductiontres detaillee et un examen de tous les faits et elements pertinents ettend donc à une appreciation fondee sur une base plus etendue et plusapprofondie que ce qui est dit dans la presse, tandis que cet examen estessentiellement contradictoire et objectif ;

- les renseignements pris par la voie de la presse ne sont pas de natureà porter à ce point atteinte à la faculte d'appreciation objective desjuges et des membres du jury que leur impartialite en est compromise ;

- aucun indice serieux n'atteste qu'il a ete porte atteinte à lapresomption d'innocence de l'accuse dans le chef des personnes appelees àdire droit et que l'independance du juge est compromise ;

- aucune atteinte à l'impartialite n'est davantage revelee ;

- la procedure prevoit un debat contradictoire et rien n'indique que cettecontradiction n'est pas garantie, de sorte que le droit de l'accuse à unproces equitable n'est nullement viole.

11. Par ces motifs, l'arret repond à la defense du demandeur relative àla violation de la presomption d'innocence ensuite des informations dansla presse, au droit du demandeur à un examen equitable de sa cause par unjuge impartial et à ses droits de defense.

Le moyen manque en fait.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du dix-neuf fevrier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

19 fevrier 2008 P.07.1648.N/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1648.N
Date de la décision : 19/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-19;p.07.1648.n ?
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