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19/02/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0075.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2008, P.08.0075.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG. P.08.0075.N

SILVESTERS sprl,

* demanderesse en reouverture des debats en matiere penale,

* Me Bernard Mailleux, avocat au barreau de Tongres,

* * en cause

* SILVESTER'S HORECA SERVICE sprl,

* demanderesse originaire,

* contre

ETAT BELGE (Finances),

defendeur originaire.

I. la procedure devant la cour

* * La demande vise la reouverture de la procedure menee devant la courd'appel de Bruxelles, chambre supplementaire 1S, et à l'origine del'arret du 24 septembre 2

003.

* La demanderesse expose les motifs de sa demande dans une requeteannexee au present arret, en copie certifiee conforme....

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG. P.08.0075.N

SILVESTERS sprl,

* demanderesse en reouverture des debats en matiere penale,

* Me Bernard Mailleux, avocat au barreau de Tongres,

* * en cause

* SILVESTER'S HORECA SERVICE sprl,

* demanderesse originaire,

* contre

ETAT BELGE (Finances),

defendeur originaire.

I. la procedure devant la cour

* * La demande vise la reouverture de la procedure menee devant la courd'appel de Bruxelles, chambre supplementaire 1S, et à l'origine del'arret du 24 septembre 2003.

* La demanderesse expose les motifs de sa demande dans une requeteannexee au present arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. l'objet de la demande

L'arret vise a declare l'appel dirige par la demanderesse contre lejugement rendu le 21 juin 1996 (R.G. nDEG 58807) par le tribunal depremiere instance de Louvain recevable mais non fonde. Il a condamne lademanderesse aux frais.

Le jugement dont appel concernait l'opposition de la demanderesse à unecontrainte. Cette contrainte lui imposait une amende egale à deux fois laTVA sur les ventes à des particuliers, à savoir 29.403.000 francs. Cetteamende a ete infligee au motif que durant les annees 1988, 1989 et 1990,la demanderesse etait restee en defaut d'etablir des factures conformementà l'article 8 de l'arrete royal nDEG 1 du 23 juillet 1968 relatif auxmesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutee,en application de l'article 70, S: 2, du Code de la taxe sur la valeurajoutee.

La demanderesse a demande l'annulation de la contrainte et leremboursement des montants perc,us, majores des interets à compter dujour du paiement et des frais de justice.

La demande s'appuie sur l'article 442bis du Code d'instruction criminelle.

La demanderesse fonde sa demande sur l'arret nDEG 47650/99 rendu le 4 mars2004 par la Cour europeenne des Droits de l'Homme (Sect. 1) (Silverster'sHoreca Service/Belgique). Cet arret a ete rendu dans une autre procedurequi traitait egalement d'amendes relatives à la TVA. Cette procedures'est cloturee par un arret rendu le 5 fevrier 1999 par la Cour decassation.

Par cet arret, la Cour europeenne a decide que :

- l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales est viole ;

- l'Etat belge doit verser à la demanderesse dans les trois mois apres ladate à laquelle l'arret sera devenu definitif, conformement à l'article44, S: 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, une indemnite de 5.000 euros pour le prejudicesubi et de 1.500 euros pour les frais, avec interets de retard ;

- pour le surplus, la demande en reparation equitable est non fondee.

III. la decision de la cour

* Sur la recevabilite de la demande :

* * 1. L'article 442bis du Code d'instruction criminelle prevoit :« S'il a ete etabli par un arret definitif de la Cour europeenne desDroits de l'Homme que la Convention europeenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales ou des protocolesadditionnels, ci-apres `la Convention europeenne', ont ete violes, ilpeut etre demande la reouverture, en ce qui concerne la seule actionpublique, de la procedure qui a conduit à la condamnation durequerant dans l'affaire devant la Cour europeenne des Droits del'Homme ou à la condamnation d'une autre personne pour le meme faitet fondee sur les memes moyens de preuve ».

* 2. Il resulte de cette disposition que seule la reouverture de laprocedure qui a conduit à la condamnation par la Cour europeenne desDroits de l'Homme peut etre demandee.

* * 3. La procedure à l'origine de l'arret rendu le 24 septembre 2003par la cour d'appel de Bruxelles, dont la demanderesse demande lareouverture en l'espece, ne faisait pas l'objet de l'arret nDEG47650/99 rendu le 4 mars 2004 par la Cour europeenne des Droits del'Homme sur lequel se fonde la demande de reouverture.

* * La demande est, par consequent, irrecevable.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette la demande.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du dix-neuf fevrier deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Luc Huybrechts ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

19 fevrier 2008 P.08.0075.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0075.N
Date de la décision : 19/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-19;p.08.0075.n ?
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