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25/02/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0048.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2008, S.07.0048.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0048.N

XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. V. F.,

2. B. N.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 15 fevrier2007 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

L

a demanderesse presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee du 17 fe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0048.N

XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. V. F.,

2. B. N.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 15 fevrier2007 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee du 17 fevrier 1994;

- article 69, S: 1er, alinea 3, des lois relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salaries, coordonnees par l'arrete royal du19 decembre 1939 coordonnant la loi du 4 aout 1930, relative auxallocations familiales pour travailleurs salaries, et les arretes royauxpris en vertu d'une delegation legislative ulterieure;

- pour autant que de besoin, les articles 1289ter, 1290, tel qu'il a etecomplete par l'article 33 de la loi du 30 juin 1994 modifiant l'article931 du Code judiciaire et les dispositions relatives aux procedures dudivorce et avant sa modification par l'article 13 de la loi du 20 mai 1997modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne lesprocedures en divorce, et 1293, tel qu'il a ete remplace par l'article 35de la loi precitee du 30 juin 1994 et avant sa modification par l'article15 de la loi precitee du 20 mai 1997, du Code judiciaire.

Decision attaquee

Dans la decision attaquee, la cour du travail declare l'appel de lademanderesse non fonde. La cour du travail confirme dans toutes sesdispositions le jugement rendu le 22 mai 2006 par le tribunal du travailde Bruxelles, disant pour droit que les allocations familiales pour lesdeux enfants doivent aussi etre payees à la defenderesse apres le 1er octobre 2004 eu egard à ses prestations et condamnant la demanderesse aupaiement de ces allocations familiales à la defenderesse. La cour dutravail fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Faits

(Les defendeurs) ont divorce par consentement mutuel en 1996 (conventionsdu 11 juin 1996 - jugement du 24 octobre 1996 du tribunal de premiereinstance).

Leurs deux enfants, A., ne le 25 aout 1999, et Z., ne le 23 septembre1992, etaient domicilies depuis le divorce chez leur mere, investie del'autorite parentale en vertu des conventions etablies dans le cadre dudivorce.

Depuis le 6 septembre 2004, A. est domicilie chez son pere.

(La demanderesse) refuse de tenir compte de la declaration commune (desdefendeurs) selon laquelle un reglement de co-parentalite a ete conclu etde la convention modifiant l'accord relatif aux enfants, passee devant lenotaire T. en date du 24 janvier 2001 (lire : 2005).

Appreciation par la Cour

L'article 69, S: 1er, 3DEG, des lois relatives aux allocations familialespour travailleurs salaries, coordonnees par l'arrete royal du 19 decembre1939, prevoit que lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercentconjointement l'autorite parentale au sens de l'article 374 du Code civilet que l'enfant n'est pas eleve exclusivement ou principalement par unautre allocataire, les allocations sont payees integralement à la mere,sauf lorsque l'enfant et le pere ont la meme residence principale et quele pere demande le paiement des allocations.

Le 10 octobre 2004, le (defendeur) a informe (la demanderesse) quel'ancien reglement relatif au paiement des allocations familiales à sonex-epouse pouvait etre maintenu.

Le 11 septembre 2004, (les defendeurs) ont declare que l'autoriteparentale sur les enfants A. et Z. serait exercee de maniere conjointe.

Par acte notarie du 24 janvier 2005, l'accord du 11 juin 1996 relatif auxenfants mineurs a ete modifie avec effet retroactif à partir du 1erseptembre 2004 et il a ete convenu que l'autorite sur la personne desenfants serait exercee de maniere conjointe par les epoux.

A bon droit, le premier juge a considere que la situation de fait prime,telle que (les defendeurs) en sont convenus et l'ont enterinee par un actenotarie et que c'est à tort que (la demanderesse) continue de se fondersur l'ancienne decision judiciaire du 24 octobre 1996 ».

Griefs

L'article 69, S: 1er, alinea 3, premiere phrase, des lois relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, coordonnees parl'arrete royal du 19 decembre 1939 coordonnant la loi du 4 aout 1930,relative aux allocations familiales pour travailleurs salaries, et lesarretes royaux pris en vertu d'une delegation legislative ulterieure,abregees ci-apres en lois coordonnees du 19 decembre 1939 relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, dispose que, lorsqueles deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autoriteparentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est paseleve exclusivement ou principalement par un autre allocataire, lesallocations sont payees integralement à la mere. Toutefois, en vertu del'article 69, S: 1er, alinea 3, deuxieme phrase, des lois coordonnees du19 decembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurssalaries, les allocations familiales sont payees integralement au pere, àsa demande, lorsque l'enfant et lui-meme ont la meme residence principaleau sens de l'article 3, alinea 1er, 5DEG, de la loi du 8 aout 1983organisant un Registre national des personnes physiques.

Il ressort des constatations faites par la cour du travail et des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard que les defendeurs ont divorce parconsentement mutuel, qu'ils ont regle leurs droits et obligationsrespectifs par une convention notariale du 11 juin 1996 prevoyant quel'autorite sur la personne et l'administration des biens des enfants(l'autorite parentale) serait exercee (exclusivement) par la mere (ladefenderesse), que le divorce a ete prononce par jugement du tribunal depremiere instance rendu le 24 octobre 1996 et qu'A. D. V. est domiciliedepuis le 6 septembre 2004 chez son pere (le defendeur).

La cour du travail constate dans l'arret attaque que, le 10 octobre 2004,le defendeur a informe la demanderesse que le reglement relatif aupaiement des allocations familiales à son ex-epouse pouvait etre maintenu(5e page, alinea 2, de l'arret attaque). La cour du travail indique ainsilegalement que le defendeur (le pere d'A. D. V.) ne demande pas que luisoient payees les allocations familiales, de sorte qu'il ne peut etre faitapplication de l'article 69, S: 1er, alinea 3, deuxieme phrase, des loiscoordonnees du 19 decembre 1939 relatives aux allocations familiales pourtravailleurs salaries.

1. 1. Premiere branche

1.1.1. L'application de l'article 69, S: 1er, alinea 3, premiere phrase,des lois coordonnees du 19 decembre 1939 relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salaries requiert que l'exercice conjoint del'autorite parentale par les parents non cohabitants soit etabli au sensde l'article 374 du Code civil, c'est-à-dire juridiquement. Il ne suffitpas que les parents exercent de fait l'autorite parentale de maniereconjointe. Conformement à l'article 1289ter du Code judiciaire, leprocureur du Roi emet un avis ecrit sur les conditions de forme, surl'admissibilite du divorce et sur le contenu des conventions entre lesepoux relatives aux enfants mineurs.

En vertu des articles 1290 (tel qu'il a ete complete par l'article 33 dela loi du 30 juin 1994 modifiant l'article 931 du Code judiciaire et lesdispositions relatives aux procedures du divorce et avant sa modificationpar l'article 13 de la loi du 20 mai 1997 modifiant le Code judiciaire etle Code civil en ce qui concerne les procedures en divorce) et 1293 (telqu'il a ete remplace par l'article 35 de la loi precitee du 30 juin 1994et avant sa modification par l'article 15 de la loi precitee du 20 mai1997) du Code judiciaire, pendant la procedure en divorce, le juge peut,sans prejudice de l'article 931, alineas 3 à 7, proposer aux parties demodifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfantsmineurs si elles lui paraissent contraires aux interets de ces derniers,decider d'office, au plus tard lors de la comparution des epoux,d'entendre les enfants et, au cours de cette comparution, faire supprimerou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires auxinterets des enfants mineurs.

Le ministere public et le juge exercent ainsi au cours de la procedure endivorce un controle sur les dispositions de la convention relative auxenfants mineurs: ils sont tenus de verifier si ces dispositions sont ounon manifestement contraires aux interets des enfants mineurs.

La modification de commun accord, apres divorce, de la convention concluedans le cadre du divorce par consentement mutuel relativement àl'exercice de l'autorite parentale sur les enfants doit des lors etreencore enterinee par le juge.

1.1.2. La cour du travail constate dans l'arret attaque que le 11septembre 2004, les defendeurs ont declare que l'autorite parentale surles enfants A. et Z. serait exercee de maniere conjointe (5e page, alinea3, de l'arret attaque).

Ensuite, la cour du travail considere dans l'arret attaque que par actenotarie du 24 janvier 2005, l'accord du 11 juin 1996 relatif aux enfantsmineurs a ete modifie avec effet retroactif à partir du 1er septembre2004. La cour du travail poursuit en constatant qu'il est convenu quel'autorite sur la personne des enfants serait exercee de maniere conjointepar les epoux.

La cour du travail considere que c'est à bon droit que le premier juge aconsidere que la situation de fait prime, « telle que (les defendeurs) ensont convenus et l'ont enterinee par un acte notarie » et que c'est àtort que la demanderesse continue de se fonder sur l'ancienne decisionjudiciaire du 24 octobre 1996.

En decidant ainsi que la situation de fait concernant l'exercice del'autorite parentale prime lors de l'application de l'article 69, S: 1er, alinea 3, des lois coordonnees du 19 decembre 1939 relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, la cour du travailviole cette disposition.

1.1.3. La cour du travail ne constate pas dans l'arret attaque que lamodification conventionnelle, par acte notarie du 24 janvier 2005, del'accord du 11 juin 1996 relatif à l'exercice de l'autorite parentale surles enfants (en ce sens qu'à partir du 1er septembre 2004, l'autoriteparentale serait exercee de maniere conjointe par les parents), a eteenterinee par le tribunal.

Il ne peut etre deduit de la circonstance que, le 11 septembre 2004, lesdefendeurs ont declare que l'autorite parentale sur les enfants A. et Z.serait exercee de maniere conjointe, que l'exercice conjoint de l'autoriteparentale par les parents non cohabitants (les defendeurs) est etablijuridiquement (valablement).

Il ne peut etre davantage deduit de la circonstance que, par acte notariedu 24 janvier 2005, derogeant à la convention conclue dans le cadre dudivorce par consentement mutuel en ce qui concerne l'autorite parentalesur les enfants, les defendeurs ont convenu qu'à partir du 1er septembre2004, ils exerceraient de maniere conjointe l'autorite parentale, quel'exercice conjoint de l'autorite parentale par les parents noncohabitants (les defendeurs) est etabli juridiquement (valablement).

Il ressort des constatations faites par la cour du travail dans l'arretattaque que la convention conclue par acte notarie du 11 juin 1996 dans lecadre du divorce par consentement mutuel a prevu que l'autorite parentaleetait exclusivement exercee par la mere (la defenderesse) et que ledivorce a ete prononce par le jugement rendu le 24 octobre 1996 par letribunal de premiere instance.

Etant donne que la convention conclue le 11 juin 1996 dans le cadre dudivorce par consentement mutuel prevoit que l'autorite parentale estexclusivement exercee par la mere (la defenderesse) et que la modificationconventionnelle, par acte notarie du 24 janvier 2005, de l'accord du 11juin 1996 relatif à l'exercice de l'autorite parentale sur les enfants(en ce sens qu'à partir du 1er septembre 2004, l'autorite parentaleserait exercee de maniere conjointe par les parents), n'a pas (encore) eteenterinee par le tribunal, l'exercice conjoint de l'autorite parentale parles defendeurs (parents non cohabitants) n'a pas (encore) ete etablijuridiquement (valablement) et il ne peut etre fait application del'article 69, S: 1er, alinea 3, des lois coordonnees du 19 decembre 1939relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries. Enappliquant neanmoins cet article, la cour du travail viole cettedisposition, ainsi que les articles 1289ter, 1290 et 1293, dans la versionindiquee en exergue du moyen, du Code judiciaire.

Conclusion

La cour du travail ne declare pas legalement que l'appel interjete par lademanderesse n'est pas fonde et ne confirme pas legalement le jugementrendu le 22 mai 2006 par le tribunal du travail de Bruxelles decidantque les allocations familiales pour les deux enfants doivent aussi etrepayees à la defenderesse apres le 1er octobre 2004 et condamnant lademanderesse au paiement de ces allocations familiales à la defenderesse(violation des articles 69, S: 1er, alinea 3, des lois relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, coordonnees parl'arrete royal du 19 decembre 1939 coordonnant la loi du 4 aout 1930,relative aux allocations familiales pour travailleurs salaries, et lesarretes royaux pris en vertu d'une delegation legislative ulterieure,ainsi que 1289ter, 1290, tel qu'il a ete complete par l'article 33 de laloi du 30 juin 1994 modifiant l'article 931 du Code judiciaire et lesdispositions relatives aux procedures du divorce et avant sa modificationpar l'article 13 de la loi du 20 mai 1997 modifiant le Code judiciaire etle Code civil en ce qui concerne les procedures en divorce, et 1293, telqu'il a ete remplace par l'article 35 de la loi precitee du 30 juin 1994et avant sa modification par l'article 15 de la loi precitee du 20 mai1997, du Code judiciaire).

1. Seconde branche

1. Premier rameau

1.2.1.1. L'article 69, S: 1er, alinea 3, premiere phrase, des loisrelatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries,coordonnees par l'arrete royal du 19 decembre 1939 coordonnant la loi du 4aout 1930, relative aux allocations familiales pour travailleurs salaries,et les arretes royaux pris en vertu d'une delegation legislativeulterieure, abregee ci-apres en lois coordonnees du 19 decembre 1939relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries, disposeque, lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointementl'autorite parentale au sens de l'article 374 du Code civil et quel'enfant n'est pas eleve exclusivement ou principalement par un autreallocataire, les allocations sont payees integralement à la mere.

La regle generale applicable aux parents non cohabitants exerc,antconjointement l'autorite parentale au sens de l'article 374 du Code civilest des lors de payer les allocations familiales integralement à la merelorsque l'enfant n'est pas eleve exclusivement ou principalement par unautre allocataire.

S'il est allegue que l'enfant est exclusivement ou principalement elevepar un autre (allocataire), le juge est tenu de verifier si tel estreellement le cas. La simple constatation faite par le juge que lesparents non cohabitants exercent conjointement l'autorite parentale ausens de l'article 374 du Code civil, ne suffit pas à conclure que, sur labase de l'article 69, S: 1er, alinea 3, premiere phrase, des loiscoordonnees du 19 decembre 1939 relatives aux allocations familiales pourtravailleurs salaries, le paiement des allocations familiales doit etreeffectue à la mere lorsqu'il est allegue que l'enfant est eleveexclusivement ou principalement par un autre allocataire. Afin d'appliquerlegalement l'article 69, S: 1er, alinea 3, premiere phrase, des loiscoordonnees du 19 decembre 1939 relatives aux allocations familiales pourtravailleurs salaries, le juge est tenu de verifier si - et de constaterque - l'enfant n'est pas eleve exclusivement ou principalement par unautre allocataire.

1.2.1.2. La demanderesse a soutenu dans sa requete d'appel que « le faitque le fils (A. D. V.) est domicilie chez le pere (le defendeur) indiquequ'il (le pere) eduque effectivement l'enfant » (p. 3, point 2.1., alinea3, de la requete d'appel regulierement deposee au greffe de la cour dutravail le 30 juin 2006). La cour du travail constate du reste elle-memeà la quatrieme page de l'arret attaque que la demanderesse allegue que lefait que le fils est domicilie chez le pere indique qu'il eduqueeffectivement le fils. La demanderesse soutenait donc que l'enfant A. D.V. est eduque (exclusivement ou principalement) par un autre allocataire,le pere (le defendeur).

La cour du travail decide, sur la base de l'article 69, S: 1er, alinea 3,premiere phrase, des lois coordonnees du 19 decembre 1939 relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, que les allocationsfamiliales pour A. D. V. doivent aussi etre payees à la defenderesse (lamere) apres le 1er octobre 2004.

Par ses constatations et considerations, la cour du travail indiqueuniquement que les defendeurs, parents non cohabitants, exercentconjointement l'autorite parentale au sens de l'article 374 du Code civil.La cour du travail ne verifie pas si - et ne constate des lors pasdavantage que -l'enfant A. D. V. n'est pas eleve exclusivement ouprincipalement par un autre allocataire (le pere).

Etant donne que la demanderesse soutenait que l'enfant A. D. V. est(exclusivement ou principalement) eleve par un autre allocataire, le pere(le defendeur), la cour du travail etait tenue de verifier si tel etaitreellement le cas. La simple constatation faite par la cour du travail queles parents non cohabitants (les defendeurs) exercent conjointementl'autorite parentale au sens de l'article 374 du Code civil, ne suffitpas, dans ces circonstances, à conclure que, sur la base de l'article 69,S: 1er, alinea 3, premiere phrase, des lois coordonnees du 19 decembre1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries, lepaiement des allocations familiales doit etre effectue à la mere (ladefenderesse).

Conclusion

La cour du travail ne decide pas legalement que, sur la base de l'article69, S: 1er, alinea 3, premiere phrase, des lois coordonnees du 19decembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurssalaries, les allocations familiales pour A. D. V. doivent etre payees àla defenderesse (la mere), etant donne qu'elle ne verifie pas si - et neconstate des lors pas davantage que - l'enfant n'est pas eleveexclusivement ou principalement par un autre allocataire (violation del'article 69, S: 1er, alinea 3, des lois relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salaries, coordonnees par l'arrete royal du19 decembre 1939 coordonnant la loi du 4 aout 1930, relative auxallocations familiales pour travailleurs salaries, et les arretes royauxpris en vertu d'une delegation legislative ulterieure).

2. Second rameau

La demanderesse soutenait dans sa requete d'appel regulierement deposee augreffe de la cour du travail:

"2. Eduquer effectivement l'enfant

2.1.

Eu egard au fait qu'en l'absence de coparentalite, les allocationsfamiliales doivent, en application de l'article 69, S: 1er, alinea 1er,des lois coordonnees du 19 decembre 1939 relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salaries, etre payees à la mere, à moinsqu'elle n'eduque pas effectivement l'enfant.

Depuis le 1er septembre 2004, l'un des fils, en l'occurrence A. D. V., estdomicilie chez son pere. Les allocations familiales pour A. doivent doncetre payees au pere à partir du 1er octobre 2004.

Le fait que le fils est domicilie chez le pere indique qu'il eduqueeffectivement l'enfant. Les parents ne prouvent pas de maniere detailleeque la mere eduque l'enfant (factures, etc.) » (p. 3, point 2.1., de larequete d'appel regulierement deposee le 30 juin 2006 au greffe de la courdu travail).

La demanderesse a des lors soutenu que le fait que le fils (A. D. V.) estdomicilie chez le pere (le defendeur) indique qu'il (le pere) eduqueeffectivement l'enfant.

Dans l'arret attaque, la cour du travail ne repond par aucune constatationni consideration au moyen invoque par la demanderesse suivant lequel lefait que le fils (A. D. V.) est domicilie chez le pere (le defendeur)indique qu'il (le pere) eduque effectivement l'enfant. La cour du travailse borne à reproduire le moyen invoque par la demanderesse, sans yrepondre.

Conclusion

En ne repondant pas au moyen invoque par la demanderesse suivant lequel lefait que le fils (A. D. V.) est domicilie chez le pere (le defendeur)indique qu'il (le pere) eduque effectivement l'enfant, la cour du travailviole l'obligation de motivation consacree par l'article 149 de laConstitution coordonnee du 17 fevrier 1994 (violation de l'article 149 dela Constitution coordonnee du 17 fevrier 1994).

III. La decision de la cour

Appreciation

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 69, S: 1er, alinea 3, des lois relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, coordonnees parl'arrete royal du 19 decembre 1939 coordonnant la loi du 4 aout 1930,relative aux allocations familiales pour travailleurs salaries, et lesarretes royaux pris en vertu d'une delegation legislative ulterieure, enabrege ci-apres : lois coordonnees du 19 decembre 1939 relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, les allocationsfamiliales sont payees integralement à la mere, lorsque les deux parentsqui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorite parentale au sensde l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas eleveexclusivement ou principalement par un autre allocataire. Toutefois, lesallocations familiales sont integralement payees au pere, à sa demande,lorsque l'enfant et lui-meme ont la meme residence principale au sens del'article 3, alinea 1er, 5DEG, de la loi du 8 aout 1983 organisant unRegistre national des personnes physiques. A la demande des deux parents,le paiement peut etre effectue sur un compte auquel ils ont tous deuxacces. Lorsque les parents ne s'accordent pas sur l'attribution desallocations familiales, ils peuvent demander au tribunal du travail dedesigner l'allocataire, et ce dans l'interet de l'enfant.

En vertu de l'article 374 du Code civil, lorsque les pere et mere nevivent pas ensemble, l'exercice de l'autorite parentale reste conjoint etla presomption prevue à l'article 373, alinea 2, s'applique.

2. Il ne resulte pas de la lecture combinee de ces deux dispositions que,pour l'application de l'article 69, S: 1er, alinea 3, precite, des loiscoordonnees du 19 decembre 1939 relatives aux allocations familiales pourtravailleurs salaries, l'exercice conjoint de l'autorite parentale par desparents non cohabitants au sens de l'article 374 du Code civil doivenecessairement etre constate par voie judiciaire.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur le soutenement contraire ,manque en droit.

Quant à la seconde branche dans son ensemble :

1. Il ressort des travaux preparatoires de la loi qu'au sens de l'article69, S: 1er, alinea 3, des lois coordonnees du 19 decembre 1939 relativesaux allocations familiales pour travailleurs salaries, les termes « unautre allocataire » qui perc,oit les allocations familiales à la placede la mere lorsqu'il eleve l'enfant exclusivement ou principalement,visent un tiers et non le pere.

Le moyen, en cette branche, qui suppose dans son ensemble que lorsquel'autorite parentale est exercee de maniere conjointe, les allocationsfamiliales doivent etre payees au pere qui eduque exclusivement ouprincipalement l'enfant, meme s'il ne le demande pas, manque en droit.

Sur les depens :

1. En vertu de l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, lademanderesse est condamnee aux depens.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, les conseillersEric Dirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-cinq fevrier deux mille sept par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

25 FEVRIER 2008 S.07.0048.N /11


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0048.N
Date de la décision : 25/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-25;s.07.0048.n ?
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