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27/02/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1485.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2008, P.07.1485.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3640106



*401



NDEG P.07.1485.F

E. D. S. D. B., association sans but lucratif,

partie requerante,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 octobre 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoqu

e trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fai...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3640106

*401

NDEG P.07.1485.F

E. D. S. D. B., association sans but lucratif,

partie requerante,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 octobre 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Agissant en application des articles 136, alinea 2, et 235bis, S: 2, duCode d'instruction criminelle, la demanderesse a saisi la chambre desmises en accusation d'une requete l'invitant à declarer les poursuitesirrecevables aux motifs que les declarations faites par le ministerepublic à la presse violent le secret de l'instruction, meconnaissent lapresomption d'innocence et portent atteinte au droit à un procesequitable.

L'arret attaque dit la requete recevable mais non fondee.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

La demanderesse a soutenu, devant la chambre des mises en accusation, queles poursuites etaient irrecevables parce que le parquet a communique desinformations à la presse sans que l'interet public l'exige et sansl'accord du juge d'instruction.

Pour rejeter cette defense, l'arret invoque deux motifs. D'apres lepremier, il n'apparait pas du dossier que les communications critiqueesaient ete faites en violation des conditions prevues par l'article 57, S:3, du Code d'instruction criminelle. D'apres le second, il ne ressortd'aucune disposition legale que la violation alleguee, à la supposeretablie, entraine l'irrecevabilite des poursuites.

Le second motif cite ci-dessus justifie legalement la decision. En effet,une violation du secret de l'instruction preparatoire ne peut avoird'incidence sur des poursuites penales qui ne sont pas fondees sur cetteviolation et qui ne reposent pas sur des preuves recueillies à sa suite.

Partant, des lors qu'il ne critique que le premier motif, le moyen nesaurait entrainer la cassation et est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le deuxieme moyen :

La demanderesse a soutenu, devant la juridiction d'instruction, que lespoursuites etaient irrecevables parce que le parquet a consenti à lapresse des declarations incitant le public à croire en sa culpabilite.

L'arret rejette cette defense en considerant, dans un premier motif, queles informations livrees à la presse ne paraissent pas avoir viole lapresomption d'innocence, et, dans un second motif, que la violationalleguee, à la supposer etablie, n'entraine pas l'irrecevabilite despoursuites.

Le moyen critique les deux motifs precites.

Le respect du principe general du droit relatif à la presomptiond'innocence, consacre par l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, qui s'impose notamment aujuge appele à statuer sur le bien-fonde de l'accusation, s'apprecie auregard de l'ensemble de la procedure.

Ni d'une campagne mediatique, ni des declarations emanant d'autoritespubliques, ni de la reproduction dans la presse de certains extraits dudossier repressif, il ne saurait se deduire, avant meme le reglement de laprocedure, qu'en cas de renvoi devant la juridiction de jugement, lesmagistrats composant celle-ci meconnaitront la presomption d'innocence ous'avereront incapables de statuer de maniere independante et impartiale.

A cet egard, le moyen manque en droit.

L'arret etant legalement justifie par le second motif, la critique eleveecontre le premier ne saurait entrainer la cassation, en maniere tellequ'à cet egard, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le troisieme moyen :

L'arret ne decide pas que la violation d'un droit consacre par laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ne peut etre redressee par la juridiction saisie du recoursintroduit à cette fin. Il decide, ce qui est different, que si laviolation alleguee etait etablie, ce qui n'est pas le cas, ellen'entrainerait pas la consequence que la demanderesse lui prete.

Le rejet, comme etant sans fondement, d'un recours denonc,ant uneviolation d'un droit fondamental ne prive pas le recours exerce devantl'autorite nationale de son caractere effectif et n'implique pas quecelle-ci aurait refuse d'examiner les griefs tires de la Convention.

Pour apprecier si une cause a ete entendue equitablement au sens del'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, il convient d'avoir egard à la procedure dans sonensemble.

Si l'article 6 peut etre invoque des la phase preparatoire d'un procespenal, il ne s'en deduit pas que le respect de ses dispositions ne puisseetre egalement verifie quant à la procedure suivie, le cas echeant,devant la juridiction de jugement.

Une chambre des mises en accusation appelee à statuer sur la regularited'une instruction en cours peut, des lors, sans violer les articles 6.1 et13 de la Convention, considerer que les violations alleguees ne sont pasde nature à empecher, à l'en supposer saisi, le deroulement d'un procesequitable devant le juge du fond.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros douze centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-sept fevrier deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|-----------------+-----------+--------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

27 FEVRIER 2008 P.07.1485.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/02/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1485.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-27;p.07.1485.f ?
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