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27/02/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1720.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2008, P.07.1720.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

1910506



*401



N° P.07.1720.F

L. T.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean Van Rossum, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. I.,

partie civile,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Isabelle Marée, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

L

e pourvoi est limité à la décision rendue sur l'action civile exercée parla défenderesse.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,e...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

1910506

*401

N° P.07.1720.F

L. T.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean Van Rossum, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. I.,

partie civile,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Isabelle Marée, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le pourvoi est limité à la décision rendue sur l'action civile exercée parla défenderesse.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur leprincipe d'une responsabilité :

Sur le premier moyen :

Le juge d'appel saisi, par le seul appel du ministère public, d'unjugement d'incompétence rendu sur l'action publique et sur l'actioncivile, doit, s'il infirme ce jugement, statuer au fond sur ces deuxactions.

Le demandeur soutient qu'en l'espèce, l'absence d'appel de la partiecivile a eu pour effet de faire acquérir force de chose jugée à ladécision relative à cette partie. Selon le demandeur, en effet, pour sedéclarer incompétent, le premier juge a statué au fond en décidantqu'aucune infraction n'avait été commise dans son arrondissement.

Le premier juge a statué au fond lorsqu'il s'est prononcé sur les méritesde la demande.

En se déclarant « territorialement incompétent tant au civil qu'au pénalpour connaître des poursuites du chef d'infractions commises dans lacommune de Rhode-Saint-Genèse », et ce au motif que l'entreprise dudemandeur n'avait son siège d'exploitation qu'à cet endroit, le tribunalcorrectionnel de Nivelles n'a pas statué sur le fondement des actionsportées devant lui.

Il appartenait dès lors aux juges d'appel, après avoir annulé le jugemententrepris au motif que la compétence territoriale n'est pas uniquementrégie par le lieu de l'infraction mais aussi par celui de la résidence duprévenu, de statuer notamment, comme ils l'ont fait, sur l'action civiledont le premier juge avait été régulièrement saisi et dont il s'étaitillégalement abstenu d'apprécier le fondement.

Le moyen ne peut être accueilli.

 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue surl'étendue du dommage :

Les arrêts ou les jugements qui, après avoir statué définitivement surl'action publique, allouent des indemnités à la partie civile sont, enrègle, des décisions définitives au sens de l'article 416, alinéa 1^er, duCode d'instruction criminelle lorsqu'ils épuisent la juridiction du jugepénal, c'est-à-dire lorsque, pour chacun des éléments du dommage subi parla partie civile, ils statuent sur tout ce qui faisait l'objet de lademande de celle-ci.

L'arrêt attaqué condamne le demandeur à réparer le dommage relatif autravail supplémentaire et aux pécules de vacances. Toutefois, en ce quiconcerne la prime de fin d'année, les juges d'appel n'ont alloué à ladéfenderesse qu'une indemnité provisionnelle et ont réservé à statuerquant à l'évaluation de son montant.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de la disposition légaleprécitée et est étrangère aux cas visés par le second alinéa du mêmearticle.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu de répondre au second moyen relatif au nombre d'heuressupplémentaires imposées à la défenderesse, à la valeur locative dulogement mis à sa disposition ou au nombre de journées donnant droit à unpécule de vacances, ces griefs ne visant en effet qu'une décision qui,pour les motifs exposés ci-dessus, n'est pas sujette au pourvoi immédiat.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros septante-quatrecentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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27 FEVRIER 2008 P.07.1720.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1720.F
Date de la décision : 27/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-27;p.07.1720.f ?
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