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27/02/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1834.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2008, P.07.1834.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

19003



*401



N° P.07.1834.F

I. M.P.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Séverine Vandekerkove, avocat au barreau deTournai,

II. M. E., C., M., J.,

accusée, détenue,

demanderesse en cassation,

contre

 1. T. J.,

 2. T. T.,

 3. M. D.,

 4. D. A. F.,

 5. M. F.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi du demandeu

r est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2007par la cour d'assises de la province de Hainaut qui statue sur l'actionpublique. Celui de la demanderesse est dirigé contre les arrêts rendus les11 et 12...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

19003

*401

N° P.07.1834.F

I. M.P.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Séverine Vandekerkove, avocat au barreau deTournai,

II. M. E., C., M., J.,

accusée, détenue,

demanderesse en cassation,

contre

 1. T. J.,

 2. T. T.,

 3. M. D.,

 4. D. A. F.,

 5. M. F.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi du demandeur est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2007par la cour d'assises de la province de Hainaut qui statue sur l'actionpublique. Celui de la demanderesse est dirigé contre les arrêts rendus les11 et 12 octobre 2007 par cette cour d'assises, qui statuentrespectivement sur l'action publique et sur les actions civiles.

Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

 A. Sur le pourvoi du demandeur :

La Cour ne peut avoir égard aux pièces déposées à l'audience du27 février 2008, soit en dehors du délai prévu par l'article 420bis,alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle.

Sur le premier moyen :

Critiquant la légalité de la décision et non sa motivation, le moyen estétranger à l'article 149 de la Constitution, de sorte que, dans la mesureoù il est pris de la violation de cette disposition, il manque en droit.

Pour le surplus, le moyen reproche à la cour d'assises, saisie del'accusation de vol commis à l'aide de violences ou de menaces avec lacirconstance qu'un meurtre a été commis pour faciliter le vol ou pour enassurer l'impunité, d'avoir rejeté par un arrêt incidentel les conclusionsdu demandeur sollicitant que soient posées aux jurés une questionprincipale relative au meurtre, une question subsidiaire relative à uneaccusation de coups ou blessures volontaires ayant causé la mort sansintention de la donner et une seconde question principale relative à unvol simple.

Toutefois, hors les cas prévus par les articles 339 du Code d'instructioncriminelle et 10 de la loi de défense sociale, la cour d'assises décidesouverainement, en cas de contestation, quelles questions résultent desdébats, à la condition que ne soient pas soumis au jury des faits autresque ceux du chef desquels la chambre des mises en accusation a ordonné lerenvoi.

Le libellé des questions tel qu'il résulte de l'arrêt de renvoi n'a ôté audemandeur la faculté de contredire ni son implication personnelle dans lesfaits ni l'existence d'un lien entre l'infraction principale et lacirconstance aggravante de l'article 475 du Code pénal.

Partant, le refus de la cour d'assises de poser les questions résuméesci-dessus ne saurait entraîner une violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen reproche à l'arrêt de se fonder sur la réponse affirmative donnéepar le jury à deux questions relatives à des circonstances aggravantesposées "d'office par le président comme pouvant résulter des débats" maisqui, selon le demandeur, ne pouvaient être déduites de l'arrêt de renvoi.

Il apparaît du procès-verbal de l'audience (page 33) que le demandeur n'aélevé, devant la cour d'assises, aucune objection contre la formulationdes questions.

Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen estirrecevable.

Sur le troisième moyen :

Le moyen dénonce la partialité du président de la cour d'assises en sefondant sur des articles de presse et sur un procès-verbal rédigé par cemagistrat en son cabinet et formulant, à l'égard des avocats du demandeur,des griefs que celui-ci affirme être contredits par le procès-verbal del'audience.

Requérant pour son examen la vérification d'éléments de fait, pourlaquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur les pourvois de la demanderesse, à savoir :

 1. le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 octobre 2007 :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision ne comporte aucune irrégularité qui puisseinfliger grief à la demanderesse.

 2. le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2007 :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son ou de ses pourvois.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent dix-huit eurostrente-quatre centimes dus dont I) sur le pourvoi de P. M. :cinquante-neuf euros dix-sept centimes et II) sur le pourvoi d'E. M. :cinquante-neuf euros dix-sept centimes.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

27 FEVRIER 2008 P.07.1834.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/02/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1834.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-27;p.07.1834.f ?
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