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27/02/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0305.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2008, P.08.0305.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

730



*401



N° P.08.0305.F

S. R.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau deCharleroi.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre civile, statuant en application de l'article113 du Code judiciaire.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.r>
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Le demandeur a été c...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

730

*401

N° P.08.0305.F

S. R.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau deCharleroi.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre civile, statuant en application de l'article113 du Code judiciaire.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Le demandeur a été cité, le 6 février 2008, par le procureur fédéral àcomparaître à l'audience du 27 février 2008 d'une chambre civile de lacour d'appel de Bruxelles, pour s'y défendre de plusieurs infractions, deconnexité aux poursuites exercées à charge d'un juge suppléant enapplication de l'article 479 du Code d'instruction criminelle.

Par arrêt du 3 janvier 2008, la chambre des mises en accusation avaitmaintenu la détention préventive du demandeur.

A nouveau saisie, le 31 janvier 2008, du contrôle de la détentionpréventive, la chambre des mises en accusation en a reporté l'examen, à larequête du demandeur, à l'audience du 7 février 2008. Par arrêt rendu àcette date, elle s'est déclarée sans compétence, compte tenu de lacitation signifiée la veille.

L'arrêt attaqué rejette la requête de mise en liberté déposée le 11février 2008 par le demandeur.

III. la décision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur fait valoir qu'il n'existe aucune disposition légalepermettant à la citation directe, saisissant la cour d'appel enapplication de l'article 479 du Code d'instruction criminelle,« d'entraîner au niveau de la détention préventive les mêmes effets qu'uneordonnance ou un arrêt de renvoi par la juridiction d'instruction ». Il endéduit qu'il est détenu sans titre.

Lorsque la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunalcorrectionnel en raison d'un fait sur lequel la détention préventive estfondée et qui est légalement passible d'une peine d'emprisonnementsupérieure à la détention préventive déjà subie, l'inculpé est remis enliberté sauf si la juridiction décide, par une ordonnance séparée, quel'inculpé restera en détention.

L'article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détentionpréventive, qui règle l'incidence du règlement de la procédure sur lesmesures privatives de liberté, n'est pas applicable aux poursuites régiespar les dispositions que le Code d'instruction criminelle consacre auprivilège de juridiction, puisque ces poursuites ne font pas l'objet d'unrèglement de la procédure par la chambre du conseil ou la chambre desmises en accusation.

La citation donnée en pareil cas par le procureur général ou le procureurfédéral ne constitue dès lors pas un acte de procédure qui, sauf décisioncontraire de son auteur, entraînerait la levée du mandat d'arrêt délivré àcharge de la personne citée.

Il en résulte que, décerné à charge d'une personne dont la poursuite estrégie par l'article 479 du Code d'instruction criminelle, le mandatd'arrêt constitue le titre en vertu duquel, à défaut de mainlevée par lachambre des mises en accusation, cette personne demeure détenue aprèsqu'elle a été citée

devant la cour d'appel, sauf à obtenir devant celle-ci sa mise en libertépar requête déposée sur la base de l'article 27 de la loi du 20 juillet1990.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinqcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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27 FEVRIER 2008 P.08.0305.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/02/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0305.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-27;p.08.0305.f ?
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