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28/02/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0076.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2008, C.07.0076.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0076.N

ORCON, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

CARRIER ESPANA S.I., societe de droit espagnol,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 13septembre 2004 et 9 octobre 2006 par la cour d'appel d'Anvers.

La societe privee de droit neerlandais Orcon Holding, denommee ci-apres lademanderesse, a repris l'instance introduite par la socie

te anonyme dedroit belge Orcon.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Van...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0076.N

ORCON, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

CARRIER ESPANA S.I., societe de droit espagnol,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 13septembre 2004 et 9 octobre 2006 par la cour d'appel d'Anvers.

La societe privee de droit neerlandais Orcon Holding, denommee ci-apres lademanderesse, a repris l'instance introduite par la societe anonyme dedroit belge Orcon.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

L'auteur de la demanderesse presente deux moyens dans sa requete annexeeau present arret en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Les juges d'appel constatent que :

- l'auteur de la demanderesse a conclu un contrat de concession avec unesociete de droit suisse en tant que concedant, pour une duree de troisans ;

- l'article VIII de ce contrat prevoyait l'applicabilite du droit suisse ;

- le droit suisse subordonne la cession d'un contrat à un ecrit ;

- la demanderesse qui soutient que ce contrat a ete repris par ladefenderesse ne produit aucun document ecrit relatif à la cession ducontrat.

2. En vertu de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur laloi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est regi par laloi choisie par les parties.

3. En vertu de l'article 7 de cette Convention, il pourra toutefois etredonne effet aux dispositions imperatives de la loi d'un autre pays aveclequel la situation presente un lien etroit, si et dans la mesure ou,selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicablesquelle que soit la loi regissant le contrat.

4. La loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliation unilaterale desconcessions de vente exclusive à duree indeterminee ne contient aucunedisposition reglant la cession d'une concession de vente exclusive.

L'obligation d'appliquer exclusivement la loi belge dans le cas prevu parl'article 4 de cette loi ne concerne que le reglement de la resiliationunilaterale de la concession de vente et pas l'appreciation des effets dece contrat ou de la validite de sa cession , de sorte que la loi preciteedu 27 juillet 1961 ne peut faire obstacle à l'application de la loichoisie par les parties pour regler la cession de la concession de venteexclusive.

5. Sans violer les dispositions legales visees par le moyen, les jugesd'appel ont pu decider sur la base de leurs constatations qu'en ce quiconcerne la cession de la concession de vente exclusive, le contrat estregi par le droit suisse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

6. Eu egard au contexte general, l'arret decide uniquement, par laconsideration qu'un consentement expres est necessaire pour qu'il y aitconcession, que l'expression de cette volonte doit etre certaine et nonque cette volonte doit etre exprimee de fac,on particuliere.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

7. En outre, l'arret n'indique pas, par la consideration que l'auteur dela demanderesse a ete le seul qui, pendant un certain temps, a vendu lesproduits de la defenderesse sur un territoire determine, que celui-ciavait dispose pendant une certaine periode d'un « droit de venteexclusive » sur un territoire determine.

Le moyen, qui suppose le contraire, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Beatijs Deconinck et Alain Smetryns,et prononce en audience publique du vingt-huit fevrier deux mille huit parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

28 FEVRIER 2008 C.07.0076.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0076.N
Date de la décision : 28/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-28;c.07.0076.n ?
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