La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0253.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mars 2008, C.06.0253.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0253.F

1. EUROPAILLE, societe anonyme en liquidation dont le siege social estetabli à Forest, rue Marguerite Bervoets, 32,

2. MAISON DE L'ARTISAN, societe anonyme dont le siege social est etabli àForest, rue Marguerite Bervoets, 32,

3. IMMOBILIERE NADIA, societe anonyme dont le siege social est etabli àForest, rue Marguerite Bervoets, 32,

4. B. G.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Lo

uise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. FORTIS AG, societe anonyme dont le siege ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0253.F

1. EUROPAILLE, societe anonyme en liquidation dont le siege social estetabli à Forest, rue Marguerite Bervoets, 32,

2. MAISON DE L'ARTISAN, societe anonyme dont le siege social est etabli àForest, rue Marguerite Bervoets, 32,

3. IMMOBILIERE NADIA, societe anonyme dont le siege social est etabli àForest, rue Marguerite Bervoets, 32,

4. B. G.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. FORTIS AG, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boistfort, boulevard du Souverain, 25,

3. AVERO BELGIUM, societe de droit neerlandais dont le siege est etabli àAmsterdam (Pays-Bas), Amsteldijk, Gebouw Rivierstraat, 166, BP 74,

4. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social estetabli à Bruxelles, avenue des Arts, 56,

5. AGF BELGIUM INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, rue de Laeken, 35,

6. KBC ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àLouvain, Waaistraat, 6,

7. ING INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àEtterbeek, cours Saint-Michel, 70,

8. MERCATOR ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnvers, Desguinlei, 100,

9. FIDEA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Anvers, vanEycklei, 14,

10. NATEUS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Anvers,Frankrijklei, 79,

11. BRACHT, DECKERS ET MACKELBERT, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Anvers, Lange Nieuwstraat, 17,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 octobre 2005par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general delegue de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- principe general du droit relatif à l'autorite de la chose jugee aupenal sur le civil, tel qu'il est notamment consacre par l'article 4,alinea 1er, du titre preliminaire du Code de procedure penale et, pourautant que de besoin, cette disposition legale elle-meme ;

- article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales ;

- articles 8 et 89, S: 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.

Decisions et motifs critiques

L'arret considere que l'autorite de la chose jugee attachee au jugementprononce le 9 mai 2000 par le tribunal correctionnel, qui a acquitte ledemandeur et qui est passe en force de chose jugee, n'est opposable auxdefenderesses, qui n'etaient pas presentes à l'instance penale, que sousreserve de la possibilite pour celles-ci de pouvoir rapporter la preuvecontraire, preuve contraire qui, selon l'arret, est rapportee en l'espece,decide que le sinistre litigieux a ete provoque intentionnellement par ledemandeur et declare en consequence non fondees les demandes desdemandeurs.

Il justifie cette decision par les motifs suivants :

« Les [defenderesses] soutiennent qu'aucune couverture n'est due enraison du fait volontaire [du demandeur], organe des [demanderesses] ;

Elles se prevalent du fait que, n 'ayant pas ete parties au proces penal,le jugement d'acquittement [du demandeur] du 9 mai 2000 ne leur estopposable que sous reserve de pouvoir rapporter la preuve contraire et ce,sur la base de l'article 6, S: 1er, de la Convention des droits de l'hommeet de la jurisprudence de la Cour de cassation ayant tempere, sur cettebase, le principe de l'autorite erga omnes de la chose jugee au penal ;

Il convient de relever que [la huitieme defenderesse], qui assure lerisque à concurrence de 5 p.c. dans les deux polices souscrites par la [premiere demanderesse], etait partie au proces penal, en sorte qu'elle nepeut s'associer à l'argumentation des autres co-assureurs à ce propos ;

Les autres compagnies d'assurances defenderesses, qui n'etaient pasparties au proces penal, ont droit à un proces equitable et peuvent, parconsequent, soutenir, dans le cadre d'un debat contradictoire devant lejuge civil, que l'incendie resulte d'un fait volontaire [du demandeur] ;

En vain, les demandeurs soutiennent que tel ne serait pas le cas au motifque le droit de contester l'autorite de la chose jugee au penal seraitreserve aux tiers qui auraient ete empeches d'intervenir dans cetteprocedure, ce qui ne serait pas le cas des [defenderesses], qui etaientlibres de se constituer partie civile dans le cadre du proces penal ;

Les [defenderesses] retorquent à bon droit que, n'ayant decaisse aucunesomme au profit des [demanderesses], elles n'avaient pas interet à seconstituer partie civile dans le cadre de l'instance penale ;

Il convient de relever qu'en outre, l'intervention de l'assureur dans lecadre de l'instance penale aurait ete de nature à desservir les droits deson assure, si l'assureur ne se limitait pas à un role d'observateur maiss'etait constitue partie civile contre [le demandeur] ;

Ainsi, l'assureur, meme partie au proces penal, n'aurait pu y fairelibrement valoir ses interets, sauf à manquer au principe de bonne foiqui doit presider à l'execution du contrat d'assurance ;

L'article 89, S: 5, de la loi du 25 juin 1992 ne fait que confirmer cetteanalyse, la juridiction repressive ne pouvant statuer sur les droits quel'assureur peut faire valoir contre son assure ou le preneur d'assurance ;

Il est inexact de la part des [demanderesesses] de soutenir que lescompagnies d'assurances seraient, ainsi, favorisees par rapport à lasituation [du demandeur] ; dans l'hypothese, inverse, ou ce dernier auraitete condamne par le juge penal, il conserverait neanmoins la faculte decontester cette decision à l'encontre des assureurs non parties au procespenal ;

(...) Il suit des considerations qui precedent que les [defenderesses] nesont pas tenues d'accorder leur garantie, par application de l'article 8,alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 ».

Griefs

L'autorite de la chose jugee au penal sur le civil constitue un principegeneral du droit, qui resulte notamment de l'article 4, alinea 1er, dutitre preliminaire du Code de procedure penale.

Celui-ci dispose que : « L'action civile peut etre poursuivie en memetemps et devant les memes juges que l'action publique. Elle peut aussil'etre separement ; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'apas ete prononce definitivement sur l'action publique, intentee avant oupendant la poursuite de l'action civile ».

Ce principe signifie que le juge civil ne peut remettre en cause ce qui aete juge definitivement, certainement et necessairement par la juridictionpenale. L'autorite de la chose jugee au penal est normalement absolue ets'attache aussi bien au dispositif de la decision qu'aux motifs qui enconstituent le soutien.

Ce principe comporte cependant une exception, qui resulte de l'article 6,S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, lorsqu'une des parties à la cause d'un procescivil ulterieur n'etait pas presente lors de l'instance penale ou qu'ellen'a pu librement y faire valoir ses interets. Dans ce cas, cette partiedoit avoir la possibilite de contester les elements deduits du jugementpenal.

Cette exception au principe general du droit relatif à l'autorite de lachose jugee au penal sur le civil doit etre interpretee de fac,onrestrictive. L'hypothese qu'elle vise se limite aux parties qui n'ont paseu la possibilite d'etre partie à l'instance penale et peut uniquementetre invoquee par elles. Dans ce cas, en effet, l'article 6, S: 1er, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales exige que les parties à la cause d'un proces civilulterieur puissent y faire valoir leurs arguments, le cas echeant encontestant l'autorite attachee à la decision prononcee par la juridictionrepressive.

Il en va autrement lorsque ladite partie avait la possibilite de sejoindre à l'instance penale afin d'y faire valoir ses arguments maisqu'elle a decide, deliberement, de ne pas le faire. Elle ne peut plus,dans ce cas, faire echec au principe general du droit relatif àl'autorite de la chose jugee au penal sur le proces civil ulterieur.

L'article 89, S: 5, de la loi du 25 juin 1992 relative au contratd'assurance terrestre dispose que, « lorsque le proces contre l'assureest porte devant la juridiction repressive, l'assureur peut etre mis encause par la personne lesee ou par l'assure et peut intervenirvolontairement, dans les memes conditions que si le proces etait portedevant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction repressivepuisse statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contrel'assure ou le preneur d'assurance ».

Il resulte de cette disposition que l'assureur, dont la garantie estsusceptible d'etre due en raison de l'action de la partie civile,constituee sur la base des faits constitutifs d'une infraction reprochesà l'assure, a la possibilite d'intervenir au proces devant la juridictionrepressive saisie de cette constitution de partie civile.

Le fait que la juridiction repressive ne peut pas statuer sur les droitsque l'assureur peut faire valoir contre l'assure ou le preneur d'assurancene prive pas l'assureur de la possibilite de defendre ses interets et defaire valoir ses arguments devant une telle juridiction en ce qui concernel'infraction commise par l'assure mais empeche seulement le juge repressifde se prononcer sur le fondement d'une eventuelle action recursoire del'assureur contre l'assure.

En considerant que les defenderesses ont pu soutenir devant la juridictioncivile que l'incendie du 16 novembre 1996 resultait d'un fait volontairede la part du demandeur, alors que les defenderesses avaient eu lapossibilite d'intervenir devant la juridiction penale afin d'y fairevaloir leurs arguments relatifs au caractere volontaire dudit incendie,possibilite qu'elles n'ont deliberement pas mise en oeuvre, et en decidantensuite que le demandeur a cause intentionnellement cet incendie, l'arretne justifie pas legalement sa decision et viole les dispositions legalesvisees au moyen.

En justifiant en outre sa decision par la consideration selon laquelle, sile demandeur avait ete condamne par le juge penal, il aurait conserve lafaculte de contester cette decision à l'encontre des assureurs nonparties au proces penal, l'arret fait une application erronee del'exception au principe general du droit relatif à l'autorite de la chosejugee au penal sur le civil et viole, par consequent, ce principe ainsique les autres dispositions legales visees au moyen.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1er, alinea 1er, G et I, 3, 20, 21, specialement S: 2, et 51 dela loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Decisions et motifs critiques

L'arret considere que les defenderesses avaient le droit de refuser leurgarantie à l'ensemble des demandeurs en raison des manquementscontractuels du demandeur, sans constater que celui-ci aurait agi en tantqu'organe de la premiere demanderesse et alors que celle-ci etait lapartie cocontractante, assuree de deux des trois polices d'assurancelitigieuses, ou des deuxieme et troisieme demanderesses, beneficiaires deces polices.

Il justifie cette decision par les motifs suivants :

« En outre, et en tout etat de cause, les elements de la cause conduisentà considerer que les [demanderesses] ont manque à leurs obligationscontractuelles, qui leur imposaient de prendre toutes les mesuresraisonnables et utiles pour eviter le sinistre et pour en attenuer lesconsequences ;

Cette obligation figure :

- à l'article 9 de la police 03/OC 157.759/00 (`Article 9 - Obligationsde l'assure : A. En tout temps, l'assure doit prendre toutes mesuresutiles et notamment toutes les precautions d'usage pour prevenir lessinistres et faire observer par son personnel et par toutes les personnesse trouvant dans son etablissement les mesures de precaution stipuleesdans le contrat. B. En cas de sinistre, l'assure doit : 1DEG prendretoutes mesures raisonnables pour prevenir et attenuer les consequences dusinistre [...]') ;

- à l'article 10, B, de la police 03/0D.157. 797/00 (`L'assure doitemployer tous moyens en son pouvoir pour eviter ou attenuer la perted'exploitation de l'entreprise') ;

- à l'article 55, S: 1er, de la police A 112.960 (`Si vous etes victimed'un sinistre, il y a lieu de prendre toutes les mesures necessaires pouren limiter l'etendue et la gravite') ;

L'attitude [du demandeur] durant l'incendie, decrite ci-avant, permet detenir pour etabli qu'il s'est abstenu fautivement de donner aux pompiersdes informations essentielles, qui leur auraient permis de circonscrire lesinistre d'une maniere plus rapide et plus efficace ;

Les atermoiements [du demandeur] et de H. G. pour retablir l'electricited'abord, pour informer de l'existence d'un acces par l'immeuble de la ruedu Texas ensuite, et l'abstention [du demandeur] de remettre les clesd'acces sont particulierement revelateurs à ce propos ;

Il est essentiel de relever que les pompiers, contraints de proceder à ladisqueuse pour l'ouverture des portes, ont vu leur penetration dans leslieux retardee de ce fait d'une maniere significative ; le lieutenant J.declarera avoir perdu de ce fait `une bonne demi-heure' (son auditionprecitee du 28 janvier 1997) ; une telle perte de temps apparait de natureà avoir eu une influence tout à fait determinante sur la propagation del'incendie ;

Ce n'est qu'apres l'ouverture de ces portes qu'ils ont pu proceder à une`premiere attaque digne de ce nom' (...) ;

Il s'impose de constater que les fautes contractuelles ainsi commises sonten lien causal avec le sinistre tel qu'il s'est produit in concreto ;

Ces fautes, qui ont contribue à aggraver le sinistre, ne constituent pasde simples negligences ;

Elles ont ete commises sciemment par [le demandeur], qui ne pouvaitlegitimement ignorer que la tache des pompiers etait entravee par le faitqu'ils ignoraient, dans un premier temps, qu'il existait un acces parl'immeuble de la rue du Texas et qui, ensuite, ont du proceder à ladisqueuse à defaut d'etre mis en possession des cles ;

Ce constat s'impose, meme à supposer que [le demandeur] n'ait pas etel'auteur de l'incendie ;

Des lors, les [defenderesses] - y compris [la defenderesse] sub 8 - sonten droit de refuser leur couverture par application de l'article 21, S: 2,de la loi du 25 juin 1992, qui autorise l'assureur à decliner purement etsimplement sa garantie (et non à demander seulement une reduction de saprestation à concurrence du prejudice subi), lorsque les manquements del'assure à ses devoirs en cas de sinistre ont ete commis dans uneintention frauduleuse ».

Griefs

L'article 20 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre dispose que, « dans toute assurance à caractere indemnitaire,l'assure doit prendre toutes mesures raisonnables pour prevenir etattenuer les consequences du sinistre ».

L'article 21 de la meme loi dispose que :

« S: 1er. Si l'assure ne remplit pas une des obligations prevues auxarticles 19 et 20 et qu'il en resulte un prejudice pour l'assureur,celui-ci a le droit de pretendre à une reduction de sa prestation, àconcurrence du prejudice qu'il a subi.

S: 2. L'assureur peut decliner sa garantie si, dans une intentionfrauduleuse, l'assure n'a pas execute les obligations enoncees auxarticles 19 et 20 ».

En application de l'article 3 de la meme loi, ces dispositions legalessont imperatives.

L'article 1er, alinea 1er, I, de la meme loi dispose qu'on entend parassurance à caractere indemnitaire « celle dans laquelle l'assureurs'engage à fournir la prestation necessaire pour reparer tout ou partied'un dommage subi par l'assure ou dont celui-ci est responsable ».

L'article 1er, alinea 1er, G, de la meme loi dispose qu'on entend parassurance de dommages « celle dans laquelle la prestation d'assurancedepend d'un evenement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'unepersonne ».

L'article 51 de la meme loi dispose que « toute assurance de dommages aun caractere indemnitaire ».

Il n'a pas ete conteste que les polices d'assurances dont le beneficeetait sollicite par les demandeurs sont des contrats d'assurance dont lesprestations dependent d'un evenement incertain qui cause un dommage aupatrimoine d'une personne, qu'elles sont donc des assurances de dommageset qu'elles ont, par consequent, un caractere indemnitaire.

Il resulte des conclusions d'appel des defenderesses, non contestees parles demandeurs, que la [premiere demanderesse] est le preneur et donc lecocontractant des defenderesses en ce qui concerne la police d'assurance« incendie risques speciaux » nDEG 03/OC.157.759/00 ainsi que la policed'assurance « incendie pertes benefice » nDEG 03/OD.157.797/00, et quele benefice de ces polices est etendu aux deuxieme et troisiemedemanderesses.

En decidant que les defenderesses avaient le droit, en application del'article 21, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre, de refuser leur garantie aux trois demanderesses, assurees dansle cadre des polices nDEG 03/OC.157.759/00 et nDEG 03/OD.157.797/00, enraison des fautes contractuelles volontaires imputees au demandeur, sansconstater que celui-ci aurait agi en tant qu'organe des troisdemanderesses, l'arret viole ladite disposition legale.

En tout etat de cause, en ne constatant pas que le demandeur aurait agi entant qu'organe des trois demanderesses, l'arret ne contient pas lesconstatations de fait susceptibles de justifier la decision par laquelleil exclut la garantie des defenderesses, en tant qu'elle etait requise parles trois demanderesses. Par consequent, l'arret ne permet pas à la Courd'en verifier la legalite et viole de la sorte l'article 149 de laConstitution.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'autorite de la chose jugee au penal ne fait pas obstacle à ce que, lorsd'un proces civil ulterieur, une partie ait la possibilite de contesterles elements deduits du proces penal, lorsqu'elle n'a pas ete partie àl'instance penale ou dans la mesure ou elle n'a pu librement y fairevaloir ses interets.

L'application de cette regle, qui se deduit de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, n'est pas ecartee lorsque la partie a choisi deliberementde ne pas intervenir à l'instance penale.

L'arret, qui constate que les defenderesses n'etaient pas parties auproces penal ayant donne lieu à l'acquittement du demandeur de laprevention d'incendie volontaire, decide legalement qu'elles pouvaientsoutenir, dans le cadre du debat contradictoire devant le juge civil, quel'incendie resultait d'un fait volontaire du demandeur.

La consideration de l'arret selon laquelle, si le demandeur avait etecondamne par le juge penal, il aurait conserve la faculte de contestercette decision à l'egard des assureurs non parties au proces penal estsurabondante. En tant qu'il la critique, le moyen est denue d'interet.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de considerer que l'article 21, S: 2, de laloi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre permet auxdefenderesses de refuser leur garantie aux trois demanderesses, en raisondes fautes contractuelles volontaires imputees au demandeur, sansconstater que celui-ci aurait agi en tant qu'organe des demanderesses.

Ce grief, qui concerne les conditions auxquelles les personnes moralessont representees, est etranger aux dispositions de la loi du 25 juin 1992visees au moyen.

Le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille sept cent quarante et un euroscinquante et un centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononce enaudience publique du sept mars deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.

7 MARS 2008 C.06.0253.F/1



Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/03/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0253.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-07;c.06.0253.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award