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10/03/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0173.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2008, C.06.0173.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0173.N

1. P. M.,

2. S. H.,

3. M & H, societe privee à responsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

E. A.,

en presence de

VILLE DE MALINES.

I. La procedure devant la Cour

* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le20 decembre 2005 par la cour d'appel d'Anvers.

* Par ordonnance du 31 janvier 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Le conseiller Beatrijs Deconinck

a fait rapport.

* L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Les demandeurs presentent dans leur reque...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0173.N

1. P. M.,

2. S. H.,

3. M & H, societe privee à responsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

E. A.,

en presence de

VILLE DE MALINES.

I. La procedure devant la Cour

* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le20 decembre 2005 par la cour d'appel d'Anvers.

* Par ordonnance du 31 janvier 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

* L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Les demandeurs presentent dans leur requete un moyen libelle dans lestermes suivants :

* Dispositions legales violees

* articles 149 et 159 de la Constitution ;

* articles 106 et 113, S: 1er, du decret du Parlementflamand du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire ;

* article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant undroit d'action en matiere de protection del'environnement ;

* article 271, S: 1er, de la nouvelle loi communale,codifiee par l'arrete royal du 24 juin 1988 ratifie parl'article 1er de la loi du 26 mai 1989 ;

* articles 17 et 18 du Code judiciaire.

* * Decisions et motifs critiques

La cour d'appel deboute les demandeurs de leur demande par les motifssuivants :

« Comme il a ete expose ci-avant, la demande introduite par un habitanten application de l'article 271, S: 1er, de la nouvelle loi communale estune demande introduite par la commune et non par l'habitant.

Ainsi, l'habitant est tenu d'apporter la preuve d'un interet dans le chefde la commune.

En consequence, l'action en cessation introduite par l'habitant d'unecommune en application de l'article 271, S: 1er, precite, alors que lacommune n'a pas l'interet requis pour introduire cette action, n'est pasrecevable.

Une commune n'a pas l'interet requis pour introduire une action encessation lorsqu'elle a elle-meme autorise l'execution des travauxlitigieux. En effet, elle ne peut avoir l'interet requis pour demander lacessation de travaux pour lesquels elle a delivre une autorisationurbanistique.

En l'espece, la ville de Malines a delivre le 28 juillet 2004 uneautorisation urbanistique permettant de batir sur le terrain situe àMechelen-Leest, Juniorslaan nDEG 14, inscrit au cadastre sous ladivision 6, section A, nDEG 418S.

En consequence, la ville de Malines n'a pas l'interet requis pourintroduire une action en cessation des travaux executes en vertu de cetteautorisation, de sorte que les intimes, en tant qu'habitants de la villede Malines, ne peuvent davantage introduire cette action.

La demande des intimes ne peut etre accueillie.

Il y a lieu de reformer la decision attaquee en ce sens ». (...)

(...)

Seconde branche

Violation des articles 149, 159 de la Constitution, 1er de la loi du12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matiere de protection del'environnement, 271, S: 1er, de la nouvelle loi communale et, pour autantque de besoin, 17 et 18 du Code judiciaire.

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant undroit d'action en matiere de protection de l'environnement (abregeeci-apres la loi du 12 janvier 1993), le president du tribunal de premiereinstance constate, à la requete d'une autorite administrative,l'existence d'un acte meme penalement reprime, constituant une violationmanifeste ou une menace grave de violation d'une ou de plusieursdispositions des lois, decrets, ordonnances, reglements ou arretesrelatifs à la protection de l'environnement.

Il peut ordonner la cessation d'actes qui ont forme un commencementd'execution ou imposer des mesures visant à prevenir l'execution de cesactes ou à empecher des dommages à l'environnement. Le president peutaccorder au contrevenant un delai pour se conformer aux mesures ordonnees.

L'article 271, S: 1er, de la nouvelle loi communale dispose qu'un ouplusieurs habitants peuvent, au defaut du college des bourgmestre etechevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution,de se charger personnellement des frais du proces et de repondre descondamnations qui seraient prononcees.

La commune ne pourra transiger sur le proces sans l'intervention de celuiou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom.

5. En vertu de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993, une communepeut introduire une action en cessation en vue de proteger l'environnementou d'eviter toute menace grave pour l'environnement sur son territoire,pour autant que cet aspect de la protection de l'environnement releve desa competence.

Dans ce cas, la commune est reputee avoir un interet des lors que sondroit d'action decoule directement de l'article 1er de la loi du12 janvier 1993 et que son but - la protection de l'environnement - estcense l'interesser.

Ainsi, l'interet requis pour l'introduction d'une action en cessation enmatiere d'environnement differe de « l'interet » vise aux articles 17 et18 du Code judiciaire.

Lorsque le college des bourgmestre et echevins s'abstient d'agir enjustice pour quelque motif que ce soit, un ou plusieurs habitants peuvent,en application de l'article 271 de la nouvelle loi communale, introduirel'action en cessation visee à l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993au nom de la commune et dans le but de proteger l'environnement.

6. En l'espece, les demandeurs ont introduit au nom de la ville deMalines, partie appelee en declaration d'arret commun, une action dirigeecontre la defenderesse visant à obtenir la cessation des travaux en courssur le terrain situe au nDEG 14 de la Juniorslaan (...).

Ils ont fait valoir que, la commune s'abstenant d'agir en justice, ilsavaient l'interet requis pour introduire l'action en cessation au nom dela commune et demander la cessation des travaux executes par ladefenderesse dans le but de preserver le bon amenagement du territoire dela commune (...).

La cour d'appel a constate qu'une autorisation urbanistique permettant debatir sur le terrain situe au nDEG 14 de la Juniorslaan avait ete delivreele 28 juillet 2004 et a deduit de cette constatation que ni la ville deMalines, ni les demandeurs au nom de la commune n'avaient l'interet requispour introduire une action en cessation des travaux executes en vertu decette autorisation.

Par ces motifs, la cour d'appel a declare l'action en cessation introduitepar les demandeurs au nom de la commune irrecevable (...).

7. C'est à tort que la cour d'appel a deduit de la seule constatation quela commune (la ville de Malines) avait delivre une autorisationurbanistique que les demandeurs ne pouvaient valablement introduire au nomde la commune une action en cessation des travaux executes en vertu decette autorisation.

En effet, le fait qu'une commune a delivre anterieurement une autorisationn'exclut pas que les travaux executes en vertu de cette autorisationpeuvent constituer une violation manifeste des dispositions legalesrelatives à la protection de l'environnement au sens de l'article 1er dela loi du 12 janvier 1993.

Ainsi, le juge appele à statuer sur l'action en cessation en matiered'environnement est tenu d'examiner dans un premier temps si les travauxdont la cessation est demandee font effectivement l'objet del'autorisation delivree dans le passe et, si ce n'est pas le cas, si cestravaux constituent une violation manifeste d'une disposition legalerelative à la protection de l'environnement au sens de l'article 1erde laloi du 12 janvier 1993.

La violation manifeste des dispositions legales relatives à la protectionde l'environnement peut de surcroit exister independamment del'autorisation delivree.

Finalement, conformement à l'article 159 de la Constitution, le jugeappele à statuer sur l'action en cessation est tenu d'examiner sil'autorisation delivree par la commune est conforme aux normes de droitsuperieures.

En effet, tout organe juridictionnel peut et doit controler si la decisionou le reglement, meme de nature individuelle, invoques à l'appui d'unedemande, d'un moyen de defense ou d'une exception sont conformes à « laloi ».

Ainsi, nonobstant l'autorisation delivree par la commune, les habitants decette commune peuvent avoir un « interet » à agir en justice dans lebut de proteger l'environnement sur le territoire de la commune et àintroduire au nom de la commune l'action en cessation visee àl'article 1er de la loi du 12 janvier 1993.

Le fait que la commune a delivre anterieurement une autorisationurbanistique n'empeche pas, en soi, que les demandeurs, en tantqu'habitants de la commune, ont « interet » à demander au nom de lacommune la cessation des travaux executes en vertu de cette autorisation.

Il s'ensuit que, dans la mesure ou elle a constate en l'espece que « laville de Malines a delivre le 28 juillet 2004 une autorisationurbanistique » permettant de batir sur le terrain situe au nDEG 14 de laJuniorslaan et deduit de cette constatation que les demandeurs n'ont pasl'interet requis pour introduire au nom de la commune une action encessation des travaux executes en vertu de cette autorisation (...), lacour d'appel ne justifie pas legalement la decision que l'action encessation introduite par les demandeurs au nom de la commune n'est pasrecevable par le motif qu'ils n'ont pas l'interet requis (violation desarticles 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action enmatiere de protection de l'environnement, 271, S: 1er, de la nouvelle loicommunale, codifiee par l'arrete royal du 24 juin 1988, ratifie par la loidu 26 mai 1989, 17 et 18 du Code judiciaire).

En decidant que les demandeurs n'ont pas l'interet requis pour introduirel'action en cessation au nom de la commune eu egard à une autorisationurbanistique delivree, la cour d'appel ne respecte pas son obligationd'examiner la conformite de cette autorisation avec la loi (violation desarticles 159 de la Constitution et, pour autant que de besoin, 1er de laloi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matiere deprotection de l'environnement et 271, S: 1er, de la nouvelle loicommunale, codifiee par l'arrete royal du 24 juin 1988 ratifie par la loidu 26 mai 1989).

9. Dans la mesure ou il suit de la lecture conjointe des considerations« qu'une commune (n'a pas) l'interet requis pour introduire une action encessation lorsqu'elle a elle-meme autorise l'execution des travauxlitigieux » et que « la ville de Malines ... (n'a pas) l'interet requispour introduire une action en cessation de travaux executes en vertu decette autorisation (...) » que la cour d'appel considere que les travauxdont les demandeurs demandent la cessation sont entierement conformes àl'autorisation urbanistique delivree dans le passe, l'arret violeegalement l'article 149 de la Constitution.

En effet, ces considerations ne permettent pas de determiner les motifspar lesquels la cour d'appel admet que les travaux sont conformes àl'autorisation urbanistique delivree de sorte que la Cour est dansl'impossibilite d'exercer son controle de legalite sur cette decision(violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 12 janvier 1993 concernantun droit d'action en matiere de protection de l'environnementdispose que, sans prejudice des competences d'autres juridictionsen vertu d'autres dispositions legales, le president du tribunal depremiere instance, à la requete du procureur du Roi, d'uneautorite administrative ou d'une personne morale telle que definieà l'article 2, constate l'existence d'un acte meme penalementreprime, constituant une violation manifeste ou une menace grave deviolation d'une de plusieurs dispositions des lois, decrets,ordonnances, reglements ou arretes relatifs à la protection del'environnement.

2. En vertu de cette disposition, une commune peut introduire uneaction en cessation en vue de proteger l'environnement ou d'evitertoute menace grave pour l'environnement sur son territoire, pourautant que cet aspect de la protection de l'environnement releve desa competence

Dans ce cas, la commune est reputee avoir un interet.

3. L'article 271, S: 1er, de la nouvelle loi communale dispose qu'unou plusieurs habitants peuvent, au defaut du college desbourgmestre et echevins, ester en justice au nom de la commune, enoffrant, sous caution, de se charger personnellement des frais duproces et de repondre des condamnations qui seraient prononcees.

4. Il suit de la lecture conjointe de ces dispositions que, lorsque lecollege des bourgmestre et echevins s'abstient d'agir en justicedans les circonstances precitees, un ou plusieurs habitants peuventintervenir au nom de la commune en vue de proteger l'environnement.

Toutefois, cette demande ne sera recevable que si elle presente un interetdans le chef de la commune.

5. Le fait que la commune meme est à la source de l'atteinte porteeà l'environnement est en principe sans incidence sur son interetà agir en justice contre des actes commis en vertu d'uneautorisation urbanistique illicitement delivree.

La possibilite d'introduire une action en cessation des actes constituantune violation manifeste ou une menace grave de violation en matiered'environnement est etrangere aux limites dans lesquelles la commune peutcontester ou retracter ses propres decisions et doit etre consideree commela

possibilite d'introduire une action autonome en vue d'eviter toute menacegrave pour l'environnement.

6. Le juge d'appel a constate que :

- la demande introduite en application de l'article 271, S: 1er, de lanouvelle loi communale est une demande introduite par la commune et nonpar l'habitant ;

- l'habitant est tenu d'apporter la preuve d'un interet dans le chef de lacommune ;

- une commune n'a pas l'interet requis pour demander la cessation detravaux pour lesquels elle a elle-meme delivre une autorisationurbanistique ;

- la ville de Malines a delivre le 28 juillet 2004 une autorisationurbanistique permettant de batir sur le terrain litigieux ;

- en consequence, la ville de Malines n'a pas l'interet requis pourintroduire une action en cessation des travaux executes en vertu de cetteautorisation, de sorte que les demandeurs, en tant qu'habitants de laville de Malines, ne peuvent davantage introduire cette action,

et a declare l'action en cessation irrecevable.

7. Ainsi, le juge d'appel viole les dispositions legales visees aumoyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel etl'intervention de la ville de Malines recevables ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, president, le president desection Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck etAlain Smetryns et prononce en audience publique du dix mars deux millehuit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

10 MARS 2008 C.06.0173.N/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0173.N
Date de la décision : 10/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-10;c.06.0173.n ?
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