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12/03/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1523.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2008, P.07.1523.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

101



464040104



**401



N° P.07.1523.F     

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

partie civile,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile,

contre

1. D.F., M., M., J., prévenu,

défendeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Reinhold Tournicourt et Frédéric Let

tany,avocats au barreau de Bruxelles,

 2. G. M.,

3. G. D., J.,

4. A. Y.,

prévenus,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

101

464040104

**401

N° P.07.1523.F     

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

partie civile,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile,

contre

1. D.F., M., M., J., prévenu,

défendeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Reinhold Tournicourt et Frédéric Lettany,avocats au barreau de Bruxelles,

 2. G. M.,

3. G. D., J.,

4. A. Y.,

prévenus,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I.          la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 septembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II.        la décision de la cour

            A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisionsrendues sur l'action publique :

            Le demandeur, partie civile, qui n'a pas été condamné à desfrais de l'action publique, est sans qualité pour se pourvoir contre lesdécisions rendues sur cette action.

            Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu de répondre au second moyen étranger à la recevabilitédu pourvoi.

            B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisionsrendues sur l'action civile exercée par le demandeur contre lesdéfendeurs :

            Sur le premier moyen :

            Quant à la première branche :

            L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénaledispose que l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selonles règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables àl'action en dommages et intérêts, mais que, toutefois, celle-ci ne peut seprescrire avant l'action publique.

            La constitution de partie civile entre les mains du juged'instruction constitue un mode d'introduction de l'action civile au sensde l'article 2244 du Code civil.

            Lorsque, devant le juge pénal, la victime introduit son actionavant la prescription de l'action publique, la prescription de l'actioncivile cesse de courir jusqu'à la clôture de l'instance.

            L'arrêt constate que le demandeur s'est constitué partiecivile entre les mains du juge d'instruction le 22 février 2005, soitavant l'expiration, le16 mars 2005, du délai de prescription de l'action publique.

            Dès lors, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leurdécision que l'action civile exercée par le demandeur contre lesdéfendeurs est prescrite et que la cour d'appel est incompétente pourstatuer sur cette demande.

            En cette branche, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne chacun des défendeurs à un sixième des frais et le demandeur autiers restant de ceux-ci ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent quarante-quatreeuros trente et un centimes dont deux cent quarante-sept euros septantecentimes dus et trois cent nonante-six euros soixante et un centimes payéspar le demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop,avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|-----------------------+------------------------+-----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

12 MARS 2008 P.07.1523.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1523.F
Date de la décision : 12/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-12;p.07.1523.f ?
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