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14/03/2008 | BELGIQUE | N°C.05.0380.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2008, C.05.0380.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0380.F

1. S. M., et

2. D. M.,

domiciliés à Seraing, rue de la Vecquée, 517,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. C.,

2. D. A.,

défenderesses en cassation,

représentées par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de L

oxum, 25, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0380.F

1. S. M., et

2. D. M.,

domiciliés à Seraing, rue de la Vecquée, 517,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. C.,

2. D. A.,

défenderesses en cassation,

représentées par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2005par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 1108, 1131, 1132, 1134, 1168, 1341 et 1582 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt annule la vente intervenue entre les parties et portant sur deuxmaisons et un terrain sis rue des Villas, 71-73, à Seraing, pour le prixde 650.000 francs et, en conséquence, déboute les demandeurs de leuraction en passation de l'acte authentique de ladite vente et les condamneaux dépens des deux instances.

Ces décisions sont fondées sur tous les motifs de l'arrêt réputés iciintégralement reproduits et plus spécialement sur les motifs que :

« 3. Les (défenderesses) considèrent que la demande des (demandeurs) n'estpas fondée au motif que la convention de vente est nulle pour absence decause.

La cause est une condition de validité des conventions - article 1108 duCode civil -.

Il n'est pas nécessaire que la cause soit exprimée dans l'acte - article1132 du Code civil -.

`Lorsque la cause d'une obligation n'est pas exprimée et que son existenceou sa licéité sont contestées, il appartient au juge du fond de recherchers'il en existe une et de la déterminer' (Cass., 17 mai 1991, Pas., p.813).

La cause doit s'analyser en termes de mobiles déterminants des parties.

Il importe ainsi de procéder à une analyse subjective de la volonté desparties afin de déterminer quels furent leurs mobiles déterminants, entrésdans le champ contractuel, lors de la formation du contrat litigieux.

La parcelle de terrain litigieuse est contiguë à celle sur laquelle estinstallée une blanchisserie, rue des V., 65, laquelle était exploitée parla société Matériel de Lavoir et Buanderie, en abrégé M.L.B., dont lesactions étaient détenues principalement par J. M. qui la dirigeait.

En date du 1^er avril 2000, a été signée une convention par [l'auteur dela première défenderesse] et les (demandeurs), rédigée comme suit :

`Je soussigné, M. J., par la présente, m'engage à vendre à Monsieur etMadame D.-S. la totalité des actions que je détiens dans la sociétéanonyme M.L.B. La cession des actions se fera au prorata des payementsreçus jusqu'à 49 p.c. des actions. Je m'engage à céder le solde desactions à l'extinction de la dette faisant l'objet de la convention signéed'autre part entre les deux parties'.

Cette autre convention signée également le 1^er avril 2000 par les mêmesest rédigée comme suit :

`Nous soussignés Monsieur et Madame D.-S. reconnaisson(s) devoir àMonsieur J. M. la somme de 3.000.000 francs. Le remboursement se fera dansun délai maximum de trois ans par des remboursements partiels.

Un intérêt de 6 p.c. l'an sera appliqué sur le solde restant dû'.

Il n'est pas contesté que, par ces deux conventions, J. M. s'engageait àvendre ses actions aux (demandeurs) pour la somme de 3.000.000 francs, lacession des actions intervenant au fur et à mesure des payements effectuésentre le 1^er avril 2000 et le 31 mars 2003, le prix étant augmenté d'unintérêt de 6 p.c. au prorata de la somme restant à payer annuellement.

[La demanderesse] a acquis 232 actions pour la somme de 1.042.204 francs.

Dès le 1^er avril 2000, [la demanderesse] qui travaillait auparavant enqualité d'ouvrière pour la blanchisserie a perdu cette qualité pourprendre le statut d'associé actif tandis que son mari quittait son emploipour la seconder dans l'exploitation du salon lavoir (...).

Le 27 novembre 2000, l'assemblée générale extraordinaire des actionnairesacta la démission de J. M. en qualité d'administrateur délégué de lasociété et désigna [la demanderesse] pour lui succéder dans cettefonction.

Le 16 juillet 2001, fut signé le document qualifié par les (demandeurs) decompromis de vente sous seing privé.

Il appert des photographies des lieux déposées par les (défenderesses) queles maisons et le terrain, objet de la vente litigieuse, étaient utilisésdans le cadre de l'exploitation de la blanchisserie, l'extrémité de deuxbuses d'évacuation aboutissant sur ledit terrain et des produitsspécifiques divers étant entreposés dans les immeubles.

Les deux maisons avaient été déclarées insalubres, non améliorables parl'administration communale de Seraing par arrêté du 2 avril 1996, nepouvant donc plus être affectées à l'habitation.

Les (consorts M.-D.) avaient conclu avec la société immobilière d'Affnay,à deux reprises, le 17 août 1999 et le 17 novembre 1999, un contrat delouage d'industrie en vue de la vente du terrain avec les deux immeubleslitigieux, le premier fixant le prix de vente à 1.150.000 francs et lesecond à 1.000.000 francs.

Un courrier du 24 août 2000 des époux G.-B. démontre que ces personnesavaient manifesté dans un premier temps leur volonté d'acquérir le bienpuis qu'ils avaient renoncé après avoir fait une offre pour 750.000 francsqui fut refusée par les (consorts M.-D.).

Il est donc certain que (ceux-ci) avaient manifesté leur volonté de vendrele bien litigieux depuis 1999 et cela ne pouvait pas être ignoré de [lademanderesse] qui travaillait comme ouvrière pour la blanchisserieexploitée par J. M.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que lorsque les(demandeurs) ont marqué leur consentement sur l'acquisition du terrain,avec les deux immeubles, objet du litige, c'est parce qu'ils venaient peude temps auparavant de signer les conventions concernant la reprise de lablanchisserie contiguë - conventions leur permettant de reprendre lagestion de la blanchisserie puis, à terme, la propriété de lablanchisserie par l'acquisition de la totalité des actions - et que cetteacquisition allait leur servir pour l'exercice de leur nouvelle activitéprofessionnelle, voire comme habitation privée située tout près du lieu deleur activité professionnelle, moyennant, dans ce cas, un investissementfinancier important vu la nécessité de tout démolir en vue dereconstruire.

De même, il est certain que si les (consorts M.-D.) ont accepté le prix de650.000 francs, soit un prix largement inférieur à leurs prétentionsexprimées auparavant, c'est bien, comme ils l'affirment, parce que les(demandeurs) avaient marqué leur accord pour reprendre la blanchisseriepour le prix de 3.000.000 francs.

Il ne peut être rien déduit de l'attitude des (consorts M.-D.) qui ontlaissé les notaires désignés par les parties en juillet en vue d'établirl'acte authentique de vente, poursuivre leurs démarches jusqu'à l'envoipar leur conseil de courriers explicites datés des 6 et 13 décembre 2001au notaire P. P. et d'un courrier daté du 18 décembre 2001 au conseil des(demandeurs), vu le peu de temps qui s'est écoulé.

En effet, la citation introduite par la société M.L.B. et J. M., parlaquelle ils demandaient que les (demandeurs) soient condamnés à exécuterla décision du conseil d'administration de la société du 30 août 2001,date seulement du 6 septembre 2001; c'est à l'audience du 5 octobre 2001que les parties ont fait part de leur accord au président, qui leur en adonné acte par son ordonnance du 9 octobre 2001, et c'est déjà parcourrier du 6 décembre 2001 que le conseil des (consorts M.-D.) faisaitpart de ses réserves quant à la passation de l'acte authentique de ventedu terrain et des immeubles, objet du présent litige, son courrier du 13décembre 2001 faisant clairement état du lien existant entre la conventionconcernant la cession du fonds de commerce et la convention, objet duprésent litige.

Les allégations des (demandeurs) développées dans leurs conclusionsadditionnelles d'appel selon lesquelles la question de la vente du terrainet des immeubles, objet du présent litige, avait été invoquée devant leprésident du tribunal de commerce et selon lesquelles les parties avaientindiqué verbalement, de commun accord, que cette vente n'était en rienliée avec la société anonyme M.L.B., ne reposent sur aucun élément denature à lui donner crédit.

Au contraire, au vu de l'accord détaillé et précis qui intervint devant lajuridiction commerciale afin de mettre fin à un conflit aigu et important,lequel transparaît clairement des longues conclusions échangées dans lecours de la procédure devant ladite juridiction, il est certain que s'ilen avait été ainsi, cet élément d'accord aurait été consigné par écrit.

En outre, dans son courrier du 20 décembre 2001 rédigé en réponse à celuidu conseil des (consorts M.-D.) du 18 décembre 2001, qui lui signalait quela convention litigieuse avait perdu sa cause par la résolution desconventions concernant la blanchisserie, le conseil des (demandeurs)n'aurait pas manqué de s'étonner du `revirement' de son confrère; or, nonseulement il ne le fait pas mais, au contraire, il écrit dans leditcourrier que la vente de l'immeuble n'avait pas été abordée devant leprésident du tribunal de commerce (...).

Il est compréhensible que, devant la juridiction commerciale saisie parune citation en demande d'exécution d'une décision de l'assemblée généralede la société M.L.B. et à laquelle fut soumis le différend concernant lareprise de la blanchisserie, (J. M.) n'ait pas pensé à évoquer le sort dela convention de vente, objet du présent litige, à la suite de l'accordintervenu à propos des conventions concernant la reprise de lablanchisserie.

4. Peu après la signature du document du 16 juillet 2001, un conflit aéclaté entre les (demandeurs) et J. M. dans le cadre de la reprise de lablanchisserie en sorte que J. M. a assigné les (demandeurs) devant leprésident du tribunal de commerce de Liège afin qu'ils soient condamnés àexécuter la décision du conseil d'administration de la société M.L.B. du30 août 2001, laquelle révoquait le mandat d'administrateur délégué de [lademanderesse] et nommait à cette fonction J. M.

Par son ordonnance précitée du 9 octobre 2001, le président a actél'accord finalement intervenu entre les parties quant à la résolutiondéfinitive des deux conventions du 1^er avril 2000 sans payement d'aucuneindemnité, (la demanderesse) s'engageant à rétrocéder les 232 actions etJ. M. à lui rembourser 1.042.204 francs.

La résolution d'une convention est une cause de dissolution ex tunc.

Tous les effets juridiques desdites conventions, tant pour l'avenir quepour le passé, ont été ainsi anéantis en sorte qu'il convient de constaterque la convention de vente portant sur le terrain et les deux immeubles,objet du présent litige, est dépourvue de cause dès sa formation et estdonc nulle ».

Griefs

Première branche

Dans les contrats synallagmatiques, tel le contrat de vente défini àl'article 1582 du Code civil, la cause des obligations de l'une desparties, au sens des articles 1108, 1131 et 1132 du même code, se trouvedans l'ensemble des obligations de l'autre partie. Ainsi le vendeurs'oblige-t-il à délivrer la chose vendue parce que l'acheteur s'est obligéà lui en payer le prix et réciproquement l'acheteur s'oblige à payer leprix en raison de cette obligation de délivrance. La cause du contrat devente réside ainsi dans l'opération projetée qui y est décrite et,partant, dans la somme des causes des obligations des parties.

Il est certes possible aux parties à un contrat de vente de prévoir quecelui-ci sera anéanti ou invalidé si un autre contrat intervenu entreelles était lui-même résolu ou s'avérait inexistant. Elles assortissentalors leur convention d'une condition déterminée, visée à l'article 1168du Code civil. Mais la cause d'une obligation ou d'une convention - quiest, aux termes des articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil, essentielleà la validité du contrat et doit, partant, exister au moment de laformation de celui-ci - ne s'identifie pas à une condition implicite etseules l'erreur sur la cause et l'absence de cause, au sens rappeléci-dessus, peuvent fonder la nullité du contrat sur la base de cesdispositions. La disparition du mobile ayant entraîné la partie venderesseà contracter - fût-ce l'existence d'un autre contrat déclaréultérieurement résolu - n'a pas pour conséquence que le contrat de venteest devenu sans cause dès lors que, lorsqu'elles ne sont pas assortiesd'une condition, les obligations réciproques du vendeur de délivrer lachose et de l'acheteur de payer le prix subsistent.

L'arrêt n'annule pas la convention de vente parce que la condition misepar les parties à son existence - à savoir les conventions de cession desactions de la société anonyme M.L.B. - se trouvait réalisée par larésolution de ces dernières mais parce qu'il considère que, dans lecontrat de vente litigieux, « la cause doit s'analyser en termes demobiles déterminants des parties », « entrés dans le champ contractuel,lors de la formation du contrat litigieux », que ce mobile étaitl'existence des conventions de cession des actions et qu'en raison de leurrésolution qui agit ex tunc, la « convention de vente portant sur leterrain et les deux immeubles, objet du présent litige, est dépourvue decause dès sa formation et est donc nulle ». Il méconnaît ainsi la notionde cause d'une convention de vente et viole les articles 1108, 1131, 1132,1134, 1168 et 1582 du Code civil.

Seconde branche

En vertu de l'article 1341 du Code civil, avant sa modification parl'arrêté royal du 20 juillet 2000 en vigueur au 1^er janvier 2002, lacondition affectant les obligations d'une convention portant sur une sommeou valeur excédant 15.000 francs doit, en règle, être prouvée par unécrit.

Si l'arrêt a considéré que les parties n'avaient contracté la vente quesous la condition de l'existence des conventions relatives à la cessiondes parts de la société anonyme M.L.B. exploitant la blanchisserie, il nepouvait, sans violer les articles 1168 et 1341 du Code civil, considérerla preuve de cette condition rapportée sur la base des seuls éléments defait qu'il relève et qui ne constituent que des présomptions de l'homme.

A tout le moins, l'arrêt, qui ne rencontre pas le moyen des demandeursdéduit de ce que pareille condition implicite ne pouvait être rapportéeque par un écrit et qu'il n'en existait pas en l'espèce ni même decommencement de pareille preuve, n'est pas régulièrement motivé (violationde l'article 149 de la Constitution).

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 1108, 1131, 1132, 1134, 1315, 1349 et 1353 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt annule la vente intervenue entre les parties et portant sur deuxmaisons et un terrain sis rue des Villas, 71-73, à Seraing pour le prix de650.000 francs et condamne les demandeurs aux dépens des deux instances,pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits.

Griefs

A supposer même que la cause, au sens des articles 1108, 1131 et 1132 duCode civil, d'une convention synallagmatique doive s'entendre des mobilesdéterminants des parties, il ne peut s'agir que des mobiles de chacune desparties dont le caractère déterminant a été porté à la connaissance del'autre partie. Les mobiles gardés par les parties dans leur for intérieurne peuvent jamais être « entrés dans le champ contractuel » et ne peuventdès lors être communs, même dans l'hypothèse où il s'avérerait aposteriori qu'au moment de la formation de la convention la même raisonavait déterminé les parties à contracter.

Le juge ne peut annuler une convention pour absence de cause-mobiledéterminant en se bornant à identifier a posteriori quels furent lesmobiles de l'une et de l'autre des parties au moment de la formation ducontrat; il doit constater que le mobile déterminant dans le chef de lapartie qui invoque la nullité a été porté à la connaissance de l'autrepartie et, partant, est entré dans le champ contractuel.

Hormis s'il a une cause illicite, un contrat de vente ne peut être annuléà la demande d'une des parties en raison de ce que le mobile qui auraitdéterminé l'autre partie à contracter s'avérerait ne pas exister alors quecelle-ci le conteste et n'invoque pas la nullité. La cause, entendue dansson aspect subjectif, est par nature relative. Le caractère d'ordre publicde l'existence d'une cause pour la validité des contrats ne concerne quela cause objective que constituent, dans les contrats synallagmatiques,l'ensemble des obligations auxquelles s'engagent réciproquement lesparties; ce caractère est étranger au mobile subjectif non entachéd'illicéité ayant entraîné une partie à contracter.

Il s'ensuit qu'il appartient, conformément aux articles 1315 du Code civilet 870 du Code judiciaire, à la partie qui invoque la nullité de laconvention pour absence de cause-mobile déterminant d'établir que cettecause subjective dans son chef a été portée à la connaissance de l'autrepartie.

L'arrêt déduit des circonstances que les conventions sur la cession desparts de la société anonyme M.L.B. exploitant une blanchisserie ont étésignées entre parties le 1^er avril 2000, que la parcelle de terrainlitigieuse est contiguë à la blanchisserie et que ce terrain et lesmaisons étaient utilisés dans le cadre de l'exploitation de cette dernière(buse d'évacuation et entreposage de divers produits), que les maisonsavaient été déclarées insalubres non améliorables et que la demanderessene pouvait ignorer que les consorts M.-D. avaient manifesté leur volontéde vendre le bien litigieux depuis 1999, qu' « il est établi que lorsqueles (demandeurs) ont marqué leur consentement sur l'acquisition duterrain, avec les deux immeubles, objet du litige, c'est parce qu'ilsvenaient peu de temps auparavant de signer les conventions concernant lareprise de la blanchisserie contiguë - conventions leur permettant dereprendre la gestion de la blanchisserie puis, à terme, la propriété de lablanchisserie par l'acquisition de la totalité des actions - et que cetteacquisition allait leur servir pour l'exercice de leur nouvelle activitéprofessionnelle voire comme habitation privée située tout près du lieu deleur activité professionnelle, moyennant dans ce cas un investissementfinancier important vu la nécessité de tout démolir en vue dereconstruire ».

A supposer même que tel ait été le mobile des demandeurs, la disparitionou l'absence de celui-ci est sans pertinence dès lors qu'ils nel'invoquaient pas.

L'arrêt déduit des mêmes circonstances - et du fait que les consorts M.-D.avaient conclu avec une société immobilière, à deux reprises en 1999, descontrats de louage d'industrie en vue de la vente du bien en en fixant leprix à 1.150.000 francs et ensuite à 1.000.000 francs et qu'ils avaientrefusé une offre à 750.000 francs - qu' « il est certain que si les(consorts M.-D.) ont accepté le prix de 650.000 francs, soit un prixlargement inférieur à leurs prétentions exprimées auparavant, c'est biencomme ils l'affirment, parce que les (demandeurs) avaient marqué leuraccord pour reprendre la blanchisserie pour le prix de 3.000.000 francs ».

Mais aucune considération de l'arrêt ne constate que ce mobile déterminantdes parties venderesses - soit les actuelles défenderesses - a été porté àla connaissance des demandeurs, ni même que chacune des parties à la ventea été avertie du mobile de l'autre.

Première branche

Il s'ensuit qu'en décidant néanmoins que la vente est annulée en raison dela disparition de ce mobile, par la résolution agissant ex tunc desconventions de cession des parts de la blanchisserie, l'arrêt méconnaît lanotion de cause d'une convention, même entendue au sens de mobiledéterminant entré dans le champ contractuel, et viole, partant, lesarticles 1108, 1131 et 1132 du Code civil.

Deuxième branche

S'il a déduit des circonstances de fait qu'il relève que le mobiledéterminant des parties venderesses avait été porté à la connaissance desdemandeurs, il méconnaît la notion légale de présomption de l'homme etviole, partant, les articles 1349 et 1353 du Code civil, dès lorsqu'aucune des circonstances relevées n'est susceptible de justifierpareille conclusion.

Troisième branche

Si l'arrêt a considéré qu'il suffisait qu'il soit établi que le mobile quia déterminé les demandeurs à contracter s'avérait être le même que celuiqui a déterminé les parties venderesses et qu'il était dès lorsindifférent que ces mobiles aient été portés à la connaissance ducocontractant au moment de la formation du contrat, il méconnaît tant lesarticles 1108, 1131 et 1132 du Code civil que les règles relatives à lacharge de la preuve, soit les articles 1315 du même code et 870 du Codejudiciaire, dès lors que, sauf si la cause subjective est illicite, lanullité pour absence de cause-mobile déterminant est relative et qu'ilincombe à la partie qui invoque cette nullité d'établir que le mobile quil'a déterminée a été porté à la connaissance de l'autre et fait défaut.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Dans un contrat synallagmatique, la cause des obligations de l'une desparties ne réside pas exclusivement dans l'ensemble des obligations del'autre partie, mais dans celui des mobiles qui a principalement inspiréson débiteur et l'a déterminé à contracter.

Le moyen qui, en cette branche, limite la cause des obligations d'unepartie aux prestations de l'autre partie, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt, qui se prononce sur la nullité, invoquée par les défenderesses,d'une convention de vente pour absence de cause, ne considère pas que lesparties n'avaient contracté la vente que sous la condition de l'existencedes conventions relatives à la cession des parts de la société exploitantla blanchisserie.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant aux deux premières branches :

Par les énonciations que reproduit le premier moyen, l'arrêt considère,sur la base de l'ensemble des éléments qu'il relève, que le mobiledéterminant qui a incité les parties à conclure la vente immobilièreréside dans la conclusion des conventions relatives à la cession desactions de la société de blanchisserie.

Ainsi, l'arrêt constate, sans méconnaître la notion légale de présomptionde l'homme, que les demandeurs avaient connaissance du mobile ayantdéterminé les vendeurs à conclure la vente litigieuse.

Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Dès lors que le mobile qui a déterminé les parties à contracter leur étaitcommun, chacune d'elles pouvait invoquer la nullité de la convention sielle y avait intérêt.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatorze euros quatre centimesenvers les parties demanderesses et à la somme de quatre centcinquante-quatre euros soixante centimes envers les parties défenderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononcé en audience publique du quatorze mars deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

14 MARS 2008 C.05.0380.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0380.F
Date de la décision : 14/03/2008

Analyses

CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Cause


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-14;c.05.0380.f ?
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