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17/03/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2008, S.07.0015.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0015.F

B. N.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

CONTINENTAL BENELUX, societe anonyme dont le siege social est etabli àHerstal, Parc industriel des Hauts Sarts,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat

, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est diri...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0015.F

B. N.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

CONTINENTAL BENELUX, societe anonyme dont le siege social est etabli àHerstal, Parc industriel des Hauts Sarts,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 16 octobre2003, 6 mai 2004 et 5 octobre 2006 par la cour du travail de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Les arrets attaques des 16 octobre 2003 et 16 (lire : 6) mai 2004 decidentque l'indemnite de rupture est reclamee « dans le cadre de la relation detravail basee sur le contrat de travail du 9 fevrier 1987 », que, « dansle cadre de la presente procedure, aucune reclamation n'est formulee surla base du contrat `marocain' » du 23 decembre 1997 et que « lesreclamations soumises à la cour [du travail] se fondent sur le contratinitial `belge' », par leurs motifs consideres ici comme integralementreproduits.

Griefs

Dans ses conclusions datees des 24 janvier et 16 juin 2003 deposees avantl'arret du 16 octobre 2003, le demandeur faisait valoir qu'il avait signeavec la defenderesse un « nouveau contrat », que cette conventionrelative au detachement « determin[ait] les obligations respectives desparties » etqu'« au vu des conditions du detachement et, partant, de la nouvelleaffectation, il y avait lieu de prendre en consideration l'attitudefautive de [la defenderesse] : - la duree du detachement n'a pas eterespectee puisque le [demandeur] a ete licencie apres deux annees ; - la[defenderesse] n'entend pas voir respecter maintenant les conditions lieesau detachement », et il demandait une indemnite de preavis sur la base dela remuneration payee et des avantages acquis au moment du conge en vertude la convention de detachement.

Le demandeur demandait ainsi, sans aucune confusion possible, le paiementde l'indemnite due en vertu de la rupture du contrat de detachement.

Les arrets attaques des 16 octobre 2003 et 6 novembre (lire : mai) 2004,qui considerent que l'indemnite de rupture est reclamee sur la base ducontrat initial signe le 9 fevrier 1987, donnent des conclusions dudemandeur une interpretation inconciliable avec leurs termes etmeconnaissent, partant, la foi qui leur est due (violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decision et motifs critiques

L'arret attaque du 6 mai 2004 considere, sans etre critique, que la clauserelative à l'indemnite de rupture figurant dans le protocoletransactionnel du 7 decembre 1999 est valable.

Il se fonde sur la consideration de l'arret du 16 octobre 2003 selonlaquelle le contrat de travail initial et le contrat de detachement ontchacun une existence propre, le contrat de travail initial n'etant quesuspendu pendant le detachement au Maroc, et decide que, « à la suite dela rupture du contrat `marocain', [le demandeur] a touche une somme`englobant les indemnites de preavis, de resiliation abusive etl'indemnite legale ainsi que tous les dommages et interets resultant de laresiliation abusive de son contrat de travail' » et que la convention surl'indemnite de preavis visee au protocole additionnel ne concernait que lecontrat « belge » et prevoyait un montant initial de remuneration de5.100.000 francs devant etre actualise au31 decembre 1999 pour tenir compte de l'anciennete supplementaire dudemandeur « pour calculer l'indemnite de licenciement resultant de larupture du contrat `belge' ».

Cette decision est fondee sur tous les motifs de l'arret attaque reputesici integralement reproduits et specialement sur les motifs que « cetteclause [relative à l'indemnite de licenciement] ne prevoit nullement quela remuneration gagnee en vertu du contrat `marocain' devrait etre cumuleeavec la remuneration gagnee en vertu du contrat `belge' pour calculerl'indemnite de rupture `belge' ; [que], d'ailleurs, [le demandeur] aobtenu satisfaction en ce qui concerne ses pretentions resultant de larupture du contrat `marocain' ».

Griefs

Ainsi qu'il a ete expose [au premier] moyen considere ici commeintegralement reproduit en ce qu'[il] se refere aux conclusions dudemandeur, celui-ci faisait valoir que la defenderesse avait rompufautivement le « nouveau contrat » de detachement des lors qu'il avaitete licencie apres deux annees alors que le detachement etait convenu pourtrois ans. Il soutenait que la base de calcul de l'indemnite delicenciement, dont le protocole transactionnel du 7 decembre 1999prevoyait qu'elle « sera[it] actualisee au 31 decembre 1999 pour tenircompte de l'anciennete supplementaire [du demandeur] et de son niveauactuel de remuneration (montant initial 5.100.000 francs) », etait celleà laquelle il pouvait pretendre au moment de la rupture, soit celle payeeen execution de la convention du 23 decembre 1997 augmentee des avantagesacquis en vertu dudit contrat.

La defenderesse soutenait quant à elle que, « à la suite de laconclusion de la convention de detachement, le 23 decembre 1997, deuxcontrats de travail existaient donc simultanement : le contrat de travailoriginaire du16 mars 1987 [...], suspendu pendant la duree du detachement, [et] laconvention de detachement du 23 decembre 1997 », que ces deux contratsavaient ete rompus simultanement et que le demandeur avait perc,u deuxindemnites, l'une concernant la rupture de la convention de detachement,soit une indemnite forfaitaire de depart d'un montant net de 478.091,85dirhams, l'autre concernant la rupture du contrat de travail originaire,soit une indemnite de preavis d'un montant brut de 4.324.906 francscorrespondant à l'indemnite prevue dans le protocole transactionnel,« soit un cout [pour la] societe de 5.100.000 francs actualise enfonction de l'anciennete supplementaire [du demandeur] (deux ans) et duniveau de remuneration dont il aurait beneficie s'il etait rentre enBelgique et avait repris son poste ».

La cour du travail etait des lors saisie par les parties de la questionsi, comme le soutenait le demandeur, le 7 decembre 1999, le contrat dedetachement avait ete rompu et une convention portant sur l'indemnitereparant cette rupture avait ete prise ou si, comme le soutenait ladefenderesse, la rupture concernait deux contrats distincts et laconvention portant sur les consequences de cette rupture visait à reparerdistinctement la rupture du contrat de detachement et la rupture ducontrat initial.

Premiere branche

La convention de detachement du 23 decembre 1997 formee par la lettre dela meme date adressee par la defenderesse au demandeur et signee par lesdeux parties est redigee comme suit :

« Faisant suite à nos entretiens, nous vous confirmons ce qui suit :

. A dater du 1er janvier 1998, vous etes transfere temporairement àCasablanca, en qualite de chef de production chez General Tire au Maroc ;

. Votre detachement aura une duree de trois ans ;

. Vous continuerez à faire partie de l'entite de Herstal pendant cetteperiode. Par consequent, la legislation belge relative aux contrats detravail reste d'application à votre egard ;

. Votre remuneration annuelle brute est à ce jour de 2.667.640 francs. Apartir du 1er janvier 1998, 50 p.c. de celle-ci, soit 1.333.820 francs,seront payes et declares en Belgique et repartis en quatorze paiements.Les 50 p.c. restants seront payes au Maroc par General Tire en douzemensualites de 28.870 dirhams ;

Une indemnite d'expatriation de 15 p.c. du brut, soit 400.146 francs, serapayee par General Tire ;

Vos appointements seront revus apres six mois d'activite en fonction desresultats ;

Augmentations generales : augmentation du cout de la vie (index) etapplication des augmentations decidees en Belgique sur le salaire brut [dudemandeur] ;

. Vous etes maintenu, pendant cette periode, dans le systeme de securitesociale belge; les allocations familiales continueront par consequent àetre payees en Belgique ;

. Vous continuerez à faire partie du plan de pension extra-legale belge.Votre quote-part personnelle sera deduite de vos appointements nets enBelgique ;

. Vous etes maintenu dans les assurances `soins de sante' aupres de lacompagnie Axa et `invalidite' aupres de la societe Winterthur ;

Comme convenu, General Tire prendra en charge :

. Votre demenagement : lors de votre depart, il vous sera rembourse parGeneral Tire sur presentation de devis et justificatifs. Le retour serarembourse selon le meme principe par Uniroyal Belgique ;

. Les frais de voyages aller et retour pour la famille ;

. Votre epouse et votre fille ne demenageant qu'en juillet 1998, pour lessix premiers mois de l'annee 1998, un aller et retour par mois vous serapaye (base charter) ;

. Les frais de trois allers et retours par an vers la Belgique apres ledemenagement de la famille ;

. Le logement pendant la periode transitoire (les six premiers mois del'annee 1998) : prise en charge hotel et blanchisserie ; repas à votrecharge ;

. Le logement comprenant le loyer, l'electricite, l'eau et l'assurance, lechauffage et le gardien, le tout etant declare, conformement à lalegislation marocaine, en avantages en nature. Un forfait de telephone de1.500 dirhams tous les deux mois ;

. Les frais de scolarite : outre le cout de la scolarite, une indemnitespecifique de frais de fournitures de 13.600 dirhams par an vous serapayee ;

. Une voiture de societe type `Megane' ainsi que le cout des assurances,frais d'entretien et de carburant compris ;

Dispositions diverses :

Les conges legaux ainsi que les jours feries sont ceux prevus au Maroc.Tous les conges de 1997 seront pris avant le depart. En ce qui concerne lepecule de vacances, celui-ci sera paye en Belgique sur la base desappointements à 50 p.c. pendant les trois annees du detachement (cemontant est inclus dans la remuneration annuelle reprise ci-avant). Auretour, paiement du pecule complet sur la base des appointements à 100p.c. ;

A votre retour, apres la periode de detachement, vous reprendrez votrefonction actuelle (pris en charge par le docteur S.). Lors de votre retouren Belgique apres les trois ans de detachement, vos appointements serontcalcules comme suit : appointements decembre 1997 - 10 p.c. de reductionappliques aux cadres (si toujours d'actualite) + augmentation de 3 p.c.par an ;

En cas d'impossibilite, et donc de separation, nous vous appliquerons lesconditions que vous auriez rec,ues si vous aviez quitte la societe cejour, soit un cout societe de 5.100.000 francs. Pour la bonne regle,voudriez-vous signer le double de la presente sous la mention `Lu etapprouve' ecrite de votre main ».

Il s'y lit ainsi que les parties sont convenues à la fois des conditionsde la relation de travail pendant une duree de trois ans et de lasituation du demandeur apres que ladite periode de trois ans seraitexpiree - y compris la rupture du contrat à ce moment - mais il ne peuts'y lire que les parties seraient, en cas de rupture de la relation detravail pendant le terme prevu pour le contrat de detachement, convenuesque le contrat de travail initial « etait appele à rentrerautomatiquement en vigueur ».

Les arrets des 16 octobre 2003 et 6 mai 2004, s'ils doivent etre lus en cesens que la cour du travail a considere que la convention du 23 decembre1997 prevoyait que le contrat de travail initial rentrait automatiquementen vigueur dans l'hypothese ou, comme en l'espece, le contrat dedetachement etait rompu avant le terme de trois ans qui y etait fixe,lisent dans cette convention un element qui ne s'y trouve pas etmeconnaissent, partant, la foi qui lui est due (violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Seconde branche

Le protocole transactionnel signe entre les parties le 7 decembre 1999 estredige comme suit :

« Entre, d'une part, Continental et General Tire Maroc represente par R.C., es qualite, et, d'autre part, [le demandeur], domicilie à Casablanca(...) 1) [Le demandeur] cessera de faire partie des effectifs de GeneralTire Maroc et de Continental Benelux Herstal au 31 decembre 1999 ;

2) Lors de son depart, [le demandeur], outre son solde de tout compteintegrant la remuneration de decembre, percevra une indemnite forfaitairede depart de 587.000 dirhams ;

3) [Le demandeur] propose de racheter la voiture de fonction RenaultMegane Scenic mise à sa disposition au prix du marche marocain d'occasiondetermine comme ci-apres :

- Modele 97 - 2 ans - 60.000 kilometres : 90.000 dirhams - Modele 96 - 3ans - 80.000 kilometres : 72.000 dirhams

soit un prix moyen de rachat de 81.000 dirhams (voir tableau ci-joint) ;

4) Compte tenu du prix de rachat du vehicule de 81.000 dirhams,l'indemnite transactionnelle de depart est ramenee à 506.000 dirhamsqu'il percevra par contrat d'arbitrage selon les regles en vigueur ;

5) L'indemnite de licenciement prevue au contrat belge [du demandeur], enaccord avec P., directeur de l'usine d'Herstal, sera reactualisee au 31decembre 1999 pour tenir compte de l'anciennete supplementaire [dudemandeur] et de son niveau actuel de remuneration (montant initial :5.100.000 francs) ;

Moyennant le respect des clauses ci-dessus, [le demandeur] s'estimepleinement rempli dans ses droits et n'avoir aucun grief à formuler àl'encontre des societes General Tire Maroc et ContinentalBenelux-Herstal ;

II se desiste et renonce par avance à toute instance ou action judiciairequi trouverait son origine dans la formation, l'execution ou la rupturedes relations contractuelles ayant existe entre les societes General TireMaroc, Continental Benelux Herstal et lui ;

La societe fait sienne la declaration ci-dessus ;

Fait en deux exemplaires, à Casablanca, le 7 decembre 1999 ».

Il s'y lit ainsi que les consequences de la rupture du contrat de travailentre les parties, soit le contrat de detachement, seronttransactionnellement reparees par l'octroi au demandeur d'une indemniteforfaitaire de depart de 587.000 dirhams et d'une indemnite delicenciement actualisee au 31 decembre 1999 pour tenir compte de sonanciennete supplementaire et de son niveau « actuel » de remuneration,soit celle perc,ue à la fin des relations de travail.

Il ne peut s'y lire que les parties seraient convenues de deux indemnitesde rupture distinctes, l'une reparant la rupture du contrat de detachementpar une indemnite forfaitaire et l'autre reparant la rupture du contratinitial par une indemnite calculee sur la base d'une autre remunerationque celle qui etait perc,ue au moment de la rupture.

L'arret attaque du 6 mai 2004, qui considere que les parties ont« redonn(e) vie » dans le protocole transactionnel du 7 decembre 1999 àla clause sur l'indemnite de preavis contenue dans la convention dedetachement du 23 decembre 1997 et ont ainsi prevu le montant initial deremuneration de 5.100.000 francs (cout societe) devant etre actualise au31 decembre 1999 conformement à cette premiere clause annulee, lit dansle protocole transactionnel un element qui ne s'y trouve pas et meconnait,partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322du Code civil).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

* article 2 du Code civil ;

* articles 3bis, 10 et 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration, l'article 3bis tel qu'il a ete inserepar l'article 81 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermeturesd'entreprises et l'article 10 tel qu'il a ete remplace par l'article82 de la loi du 26 juin 2002 ;

* article 90 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermeturesd'entreprise ;

* article 1er de l'arrete royal du 3 juillet 2005 relatif à l'entree envigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative auxfermetures d'entreprises ;

* article 159 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 5 octobre 2006 condamne la defenderesse à payer audemandeur, à titre d'indemnite de rupture, la somme brute de 2.356,00euros sous deduction des retenues fiscales et sociales et, deboutant ledemandeur de son appel incident, decide que seul le montant net de1.942,43 euros est à majorer des interets au taux legal depuis le 1erjanvier 2000, par tous ses motifs consideres ici comme integralementreproduits et plus particulierement aux motifs que « l'article 82 de laloi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises s'appliqueuniquement à la remuneration dont le droit au paiement nait à partir du1er juillet 2005 (article 2 de l'arrete royal du 3 juillet 2005), quod nonen l'espece ».

Griefs

Dans ses differents actes de procedure d'appel et plus particulierementdans ses conclusions d'appel additionnelles, le demandeur a invite la courdu travail à lui allouer les interets au taux legal sur le montant brutde l'indemnite compensatoire de preavis en application de l'article 82 dela loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, interjetantainsi appel incident du jugement.

Les articles 3bis et 10 de la loi du 12 avril 1965, tels qu'ils ont eterespectivement insere et remplace par les articles 81 et 82 de la loi du26 juin 2002, consacrent le droit du travailleur au paiement de saremuneration brute avant imputation des retenues visees par l'article 23de la loi du 12 avril 1965, notamment les retenues sociales et fiscales.Aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965, tel qu'il a etemodifie par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002, la remuneration, etplus particulierement en l'espece l'indemnite de rupture, porte interetsde plein droit à dater de son exigibilite sur le montant brut avantimputation des retenues.

En vertu de l'article 90 de la loi du 26 juin 2002, le Roi fixe la dated'entree en vigueur de celle-ci. Cette date a, par l'article 1er del'arrete royal du 3 juillet 2005, ete fixee au 1er juillet 2005.

En regle, en vertu de l'article 2 du Code civil, la loi nouvelles'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de sonentree en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nees sous leregime de la loi ancienne, pour autant que cette application ne porte pasatteinte à des droits dejà irrevocablement fixes. Selon cette regle, lesarticles 3bis et 10 de la loi du 12 avril 1965, respectivement insere etremplace par la loi du 26 juin 2002, sont applicables aux effets futursd'une rupture intervenue avant le 1er juillet 2005 mais pour laquelle unedecision fixant irrevocablement les droits du travailleur et lesobligations de l'employeur n'est pas intervenue avant le1er juillet 2005.

L'article 90 de la loi du 26 juin 2002 ne conferant au Roi aucun autrepouvoir que celui de fixer la date d'entree en vigueur de ladite loi, etplus particulierement ne lui conferant pas le pouvoir de deroger àl'article 2 du Code civil, il a, en decidant, par l'article 2 de l'arreteroyal du 3 juillet 2005, que les articles 81 et 82 n'etaient applicablesqu'à la remuneration dont le droit au paiement etait ne à partir du 1erjuillet 2005, excede ses pouvoirs. En vertu de l'article 159 de laConstitution, la cour du travail devait ecarter cette disposition illegaleet, en fixant, par l'arret du 5 octobre 2006, irrevocablement les droitsdu demandeur au paiement de l'indemnite de rupture, lui accorder lesinterets sur le montant brut de cette indemnite à partir de l'entree envigueur de la loi nouvelle, soit le 1er juillet 2005.

En faisant application de cet article 2 de l'arrete royal du 3 juillet2005 pour denier au demandeur tout droit aux interets calcules sur lemontant brut de l'indemnite meme à partir du 1er juillet 2005, l'arretattaque du 5 octobre 2006 viole toutes les dispositions visees au moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Les arrets attaques des 16 octobre 2003 et 6 mai 2004 constatent que lesparties ont conclu le 9 fevrier 1987 un contrat d'emploi à dureeindeterminee qui a pris cours le 16 mars 1987, que, par une convention du23 decembre 1997, le demandeur a, à partir du 1er janvier 1998, etedetache au Maroc au service d'une autre societe du groupe dont fait partiela defenderesse, que cette convention stipulait, en chiffrant la chargequi en resulterait pour la defenderesse, que, si, apres le detachement, ledemandeur ne reprenait pas sa fonction anterieure, il beneficierait desconditions de rupture qui lui auraient ete appliquees s'il avait quitteson emploi le jour de la signature de la convention, et que, le 7 decembre1999, le demandeur, la societe l'employant au Maroc et la defenderesse ontsigne un « protocole transactionnel » mettant fin aux contrats le 31decembre 1999 et prevoyant qu'une indemnite forfaitaire de 587.000 dirhamsserait payee au demandeur conformement à « un contrat d'arbitrage » etque « l'indemnite de licenciement prevue au contrat `belge' [...]ser[ait] actualisee au 31 decembre 1999 pour tenir compte de [son]anciennete complementaire et de son niveau actuel de remuneration ».

L'arret attaque du 16 octobre 2003, qui constate que l'indemniteforfaitaire chiffree en dirhams a, en vertu de la « conventiond'arbitrage » qu'il avait conclue le 8 decembre 1999 avec la societe auservice de laquelle il avait ete detache, ete payee au demandeur et que lademande de celui-ci contre la defenderesse tend au paiement d'uneindemnite compensatoire de preavis complementaire à l'indemnite de congeque cette derniere lui a dejà payee, considere que, pour « base de soncalcul, [le demandeur] prend les remunerations belge et marocaineconfondues ».

En enonc,ant que l' « indemnite de rupture [est] reclamee dans le presentlitige sur la base du contrat de travail du 9 fevrier 1987 », que,« dans le cadre de la presente procedure, aucune reclamation n'estformulee sur la base du contrat `marocain' » et que « les reclamationssoumises à la cour [du travail] se fondent sur le contrat initial`belge' », les arrets attaques, qui ne denient pas que le demandeur sereclamait, pour chiffrer ses pretentions, des stipulations de laconvention de detachement, ne donnent pas des conclusions du demandeur,qui ne precisaient pas expressement reclamer une indemnite de conge quiaurait ete due en vertu de cette convention, une interpretationinconciliable avec leurs termes et ne viole des lors pas la foi due àl'acte qui les contient.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Ni l'arret attaque du 16 octobre 2003 ni l'arret attaque du 6 mai 2004 neconsiderent que la convention de detachement du 23 decembre 1997 prevoyaitque le contrat de travail du 9 fevrier 1987 reprendrait automatiquementvigueur si elle-meme etait rompue avant le terme fixe mais bien qu'apresle detachement, le demandeur reprendrait ses fonctions aupres de ladefenderesse en vertu de ce premier contrat de travail.

Quant à la seconde branche :

En considerant que le « protocole transactionnel » du 7 decembre 1999prevoyait deux indemnites de rupture distinctes destinees à reparer,l'une, la rupture de la convention de detachement du 23 decembre 1997,l'autre, celle du contrat de travail du 9 fevrier 1987, l'arret attaque du6 mai 2004 ne donne pas de ce protocole une interpretation inconciliableavec ses termes et ne viole pas, des lors, la foi due à l'acte qui lecontient.

En chacune de ses branches, le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pourl'avenir ; elle n'a point d'effet retroactif.

Il suit de cette disposition qu'une loi nouvelle ne s'applique pas auxobligations trouvant leur source dans un contrat qui a pris fin avant sonentree en vigueur.

L'arret du 16 octobre 2003 constate que le contrat de travail ayant lieles parties a pris fin le 31 decembre 1999, en sorte que la remunerationque constitue l'indemnite compensatoire de preavis est exigible depuiscette date.

La loi nouvelle, qui ne saurait affecter le droit du travailleur à laremuneration exigible au moment ou le contrat a pris fin, ne sauraitdavantage modifier l'assiette des interets dus sur cette remuneration, quireste regie par la loi en vigueur au moment ou est ne le droit au paiementde celle-ci.

Tels qu'ils resultent des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002relative aux fermetures d'entreprises, les articles 3bis et 10, alinea 2,de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la remuneration,dont, en vertu de l'article 90 de la loi du 26 juin 2002, l'entree envigueur a ete fixee au 1er juillet 2005 par l'article 1er de l'arreteroyal du 3 juillet 2005 relatif à l'entree en vigueur des articles 81 et82 precites, ne sont, conformement à ces principes, applicables qu'à laremuneration dont le droit au paiement nait à partir du1er juillet 2005.

En enonc,ant à l'article 2 dudit arrete royal du 3 juillet 2005 cetteregle qui n'est que l'application du droit commun de l'article 2 du Codecivil, le Roi n'a pas excede ses pouvoirs.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent cinquante-cinq euros trente-huitcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent trenteet un euros trente-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononce enaudience publique du dix-sept mars deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

17 MARS 2008 S.07.0015.F/16



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/03/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.07.0015.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-17;s.07.0015.f ?
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