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18/03/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1823.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2008, P.07.1823.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1823.N

J. P. E. J.,

* prevenu,

* Me Joris A. Vercraeye et Me Mounir Souidi, avocats au barreaud'Anvers,

contre

M. B.,

* partie civile,

* Me Christian Van Buggenhout et Me Hans Van Bavel, avocats au barreaude Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 novembre 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conform

e.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

(...)



III. La decis...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1823.N

J. P. E. J.,

* prevenu,

* Me Joris A. Vercraeye et Me Mounir Souidi, avocats au barreaud'Anvers,

contre

M. B.,

* partie civile,

* Me Christian Van Buggenhout et Me Hans Van Bavel, avocats au barreaude Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 novembre 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

(...)

III. La decision de la Cour

* * Sur le moyen :

* * 1. Le moyen invoque en introduction la violation des articles 479,480, 481 du Code d'instruction criminelle et 149 de la Constitution.Dans son developpement, il semble cependant viser celle des articles479 du Code d'instruction criminelle, 10 et 11 de la Constitution : ilallegue qu'il y a lieu d'appliquer le regime de l'article 479 du Coded'instruction criminelle au conseiller social.

* * 2. Le moyen tend à cet egard à faire poser à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle suivante :

* * « Les articles 479, 480 et 481 du Code d'instruction criminelleviolent-ils les articles 10, 11, 12 et 13 de la Constitution, lusconjointement avec les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et 14.1 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, dans la mesureou il resulterait de cet article que les conseillers sociaux prevenusd'avoir commis, hors de leurs fonctions, une infraction ne sont paspoursuivis conformement à la procedure du privilege de juridiction,alors que les magistrats et les titulaires de fonctions vises àl'article 479 du Code d'instruction criminelle sont poursuivis enpareille occurrence conformement à cette procedure ? ».

* * 3. L'article 479 du Code d'instruction criminelle prevoit :« Lorsqu'un juge de paix, un juge au tribunal de police, un juge autribunal de premiere instance, au tribunal du travail ou au tribunalde commerce, un conseiller à la cour d'appel ou à la cour dutravail, un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat duparquet pres un tribunal ou une cour, un referendaire pres la Cour decassation, un membre de la Cour des comptes, un membre du Conseild'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination pres le Conseild'Etat, un membre de la Cour d'arbitrage, un referendaire pres cetteCour, les membres du Conseil du Contentieux des etrangers, ungouverneur de province est prevenu d'avoir commis, hors de sesfonctions, un delit emportant une peine correctionnelle, le procureurgeneral pres la cour d'appel le fait citer devant cette cour, quiprononce sans qu'il puisse y avoir appel ».

4. Cette disposition precise expressement les magistrats et autrestitulaires de fonctions publiques qu'elle vise. La fonction de conseillerà la cour d'appel ou à la cour du travail doit etre entendue au sens desarticles 152 de la Constitution, 103 et 104 du Code judiciaire. Unconseiller social n'est pas un conseiller à la cour du travail.

5. L'article 12 de la Constitution garantit la liberte individuelle etdispose notamment que nul ne peut etre poursuivi que dans les cas prevuspar la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. L'article 13 prevoit quenul ne peut etre distrait, contre son gre, du juge que la loi lui assigne.

Le moyen ne precise pas en quoi ces articles auraient pu etre violessuivant l'interpretation que le demandeur donne aux dispositions legalesrelatives au privilege de juridiction.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à defaut de precision.

6. Le defendeur soutient que, les articles 479, 480 et 481 du Coded'instruction criminelle n'etant pas applicables en l'espece, il n'y a paslieu de poser de question prejudicielle. La question soulevee concernecependant l'applicabilite des dispositions legales invoquees et lefondement du pourvoi.

Il y a lieu de poser la question.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se soitprononcee sur la question prejudicielle suivante :

* * « L'article 479 du Code d'instruction criminelle viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure ou il n'insere pasle conseiller social parmi les magistrats et titulaires d'une fonctionne pouvant etre cites devant la cour d'appel du chef de crimes etdelits commis hors de leurs fonctions que sur les requisitions duprocureur general pres la cour d'appel, alors que, conformement àl'article 103 du Code judiciaire, le conseiller social fait neanmoinspartie de la cour du travail, que, conformement à l'article 104 duCode judiciaire, il connait, associe à un conseiller à la cour dutravail, des causes qui sont de la competence de cette cour, et quesemblent pouvoir se justifier à son egard les memes garanties quecelles du conseiller à la cour du travail ?».

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du dix-huit mars deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

18 mars 2008 P.07.1823.N/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/03/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1823.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-18;p.07.1823.n ?
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