La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0599.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mars 2008, C.06.0599.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0599.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SCHAERBEEK, dont les bureaux sontétablis à Schaerbeek, rue Vifquin, 2,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est faitélection de domicile,

contre

CENTRE HOSPITALIER JEAN TITECA, association sans but lucratif dont lesiège est établi à Schaerbeek, rue de la Luzerne, 11,

défenderesse en cassation,

représentée par Maî

tre Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0599.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SCHAERBEEK, dont les bureaux sontétablis à Schaerbeek, rue Vifquin, 2,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est faitélection de domicile,

contre

CENTRE HOSPITALIER JEAN TITECA, association sans but lucratif dont lesiège est établi à Schaerbeek, rue de la Luzerne, 11,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 février2006 par le juge de paix du premier canton de Schaerbeek, statuant endernier ressort.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition légale violée

Article 807 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué, pour déclarer l'action du défendeur recevable et engrande partie fondée et condamner le demandeur à lui payer la somme de288,47 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à partirdu 30 juin 2000, ainsi que des intérêts judiciaires et des dépens,liquidés pour le défendeur à la somme de 201,20 euros, décide que :

« (...) force est de constater que le (demandeur) dont l'interventionétait en l'occurrence sollicitée en temps utile par le [défendeur] le 24mai 2000, n'accomplit aucun effort en vue de pourvoir au règlement desfrais d'hospitalisation occasionnés par Monsieur K. M. ;

(...) le fait que l'admission de l'intéressé auprès (du défendeur) étaitimposée par décision de l'office du procureur du Roi sur la base de la loidu 26 juin 1990, aurait dû appeler le (demandeur) à une vigilance touteparticulière ;

(...) la finalité des décisions judiciaires visant la protection desmalades mentaux ne peut en effet être assurée à défaut de moyensfinanciers à octroyer aux institutions amenées à recueillir ce genre depersonnes ;

(...) le (demandeur) n'a malheureusement entrepris aucune initiative envue de régler (le défendeur) et se borne à annoncer qu'il n'avait pasd'obligation à ce faire, alors qu'il est tenu de veiller à ce que lespatients psychiatriques démunis puissent mener une vie conforme à ladignité humaine ;

(...) il appartient à chaque C.P.A.S. du Royaume d'apprécier le principeet l'étendue de ses interventions dans les cas précis qui lui sont soumis,sous réserve des recours pouvant être intentés auprès des juridictions dutravail ou ceux relevant du droit administratif ;

(...) si les cours et tribunaux statuant au civil sont en principe sanspouvoir de se prononcer quant à l'opportunité des décisions prises par uneadministration publique, ils peuvent néanmoins connaître de la légalitédesdites décisions ;

(...) en l'espèce aucune démarche ne fut accomplie par le (demandeur) ;

(...) les articles 1382 et 1383 du Code civil imposent une obligation deprudence non seulement aux particuliers, mais également aux pouvoirspublics (Cass., 26 avril 1963, Pas., I, p. 905, jurisprudence souventrappelée depuis lors par la Cour de cassation) ;

(...) un C.P.A.S. normalement prudent, aurait dû accuser réception de lademande d'intervention, se prononcer endéans les cinq jours quant à sacompétence, et en général, oeuvrer afin que le traitement indispensable aupatient soit pris en charge (voir trib. trav. Bruxelles, 15^e chambre, op.cit.) ;

(...) le (demandeur) fit en l'occurrence preuve d'inertie engageant ainsisa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

(...) en effet, le [demandeur] a contrevenu à la mission qui lui estlégalement impartie ou, à tout le moins, n'a pas respecté le comportementque tout C.P.A.S. raisonnable et prudent eût dû avoir en ces circonstances;

(...) un tel comportement est constitutif d'une faute entraînantl'obligation de réparer le dommage ;

(...) le préjudice qui en découle correspond à l'intervention nécessairedans les frais d'hospitalisation de Monsieur K. M. ;

(...) aussi, les possibilités dans le chef du (défendeur) d'obtenir lepayement de ses factures sont entre-temps réduites à néant ;

(...) le fonds d'aide spéciale élaboré par l'Etat en vue de permettre auxpatients démunis de se faire soigner, est d'ailleurs supprimé ;

(...) les prestations et débours du (défendeur) sont devenus parfaitementirrécouvrables suite à l'attitude adoptée par (le demandeur) ;

(...) partant, c'est à bon droit que (le défendeur) en réclame le payementà charge du (demandeur) et ce à titre de dommages et intérêts, encompensation de sa perte ;

(...) l'action étant fondée sur la base des articles 1382 et 1383 du Codecivil, il échet de condamner le (demandeur) aux intérêts compensatoires autaux légal à compter de la date d'émission de la facture litigieuse ;

(...) il y a donc lieu de statuer conformément au dispositif ci-aprèsdéterminé ».

Griefs

Selon l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont le juge est saisipeut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles,contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoquédans la citation, même si leur qualification juridique est différente.

En d'autres termes, si l'objet de la demande peut être étendu ou modifié,dans les conditions de l'article 807 du Code judiciaire, il n'en va pas demême pour la cause de la demande, à savoir l'ensemble des faits et actesqui fondent la demande.

La cause est, quant à elle, déterminée par la partie demanderesse dans lacitation et ne peut plus être modifiée ou étendue par la suite, que cesoit d'office par le juge ou même par la partie demanderesse elle-même.

Toute modification ou extension de l'objet de la demande doit donc sefonder sur des faits ou actes invoqués en citation.

Or, en l'espèce, la défenderesse ne postulait, en citation, que lepaiement de la facture de soins, aux termes de la motivation suivante :« (...) le (demandeur) reste redevable (au défendeur) de la somme de399,04 euros suivant détail ci-après :

- facture n° 720863 du 30 juin 2000 288,47 euros

- majoration conventionnelle (15 p.c. - minimum 50 euros)50,00 euros

- intérêts conventionnels (1 p.c. par mois) 60,57 euros

399,04 euros

(...) (le défendeur) a hébergé et prodigué des soins médicaux urgents àMonsieur K. M. en application de la loi du 26 juin 1990 relative à laprotection des malades mentaux sur la base d'une ordonnance de mise enobservation prise par le procureur du Roi de Bruxelles ou en exécutiond'un jugement du juge de paix compétent ;

(...) le [demandeur] est à considérer comme centre secourant conformémentà l'article 3 de la loi du 2 avril 1965 ;

(...) toutefois, le (demandeur) ne règle pas la facture (du défendeur) ;

(...) toutes les démarches amiables pour obtenir paiement sont demeuréesvaines » ;

En d'autres termes, la citation ne fait état que du non-paiement de lafacture, sans faire référence à un comportement fautif du demandeur,comportement fautif qui, tant selon les conclusions du défendeur que selonle jugement attaqué, ne se confond pas avec ce non-paiement puisque, selonles conclusions du défendeur, « le [demandeur] commet une faute ens'abstenant d'effectuer les démarches nécessaires pour que les frais del'aide médicale urgente générés par le [défendeur] soient pris en chargepar [lui].

Cela vaut d'autant plus que le [demandeur] n'a nullement réagi au courrierdu 24 mai 2000 du [défendeur] au [demandeur] l'avisant que Monsieur K.avait été admis [par le défendeur] à charge [du demandeur].

Le [demandeur] s'est abstenu de toute réponse à la requête du [défendeur]du 11 février 2002 dans le délai prévu par l'article 71 de la loi du 8juillet 1976.

Nonobstant le fait que le [demandeur] ne peut raisonnablement contesterqu'il y avait lieu de donner une suite positive à cette requête, ilnégligea de s'acquitter de ses obligations légales.

Il est néanmoins tenu, en vertu de l'article 57, § 2, de la loi du 8juillet 1976, de donner les soins médicaux d'urgence puisque l'indigencedu [sieur K.] ne peut être contestée.

Le refus d'accorder un réquisitoire de prise en charge, constitue uneinfraction aux dispositions légales réglant la législation sur lesC.P.A.S., causant évidemment un préjudice au [défendeur] puisque sesfactures sont restées impayées.

En effet, l'aide légale visée par les articles [précités de la] loi du 8juillet 1976 n'est pas une faculté laissée à l'appréciation des C.P.A.S.mais une obligation légale.

Les C.P.A.S. sont tenus de prendre en charge les frais d'hospitalisationlorsque le besoin d'aide sociale est établi et que les frais portent àl'évidence sur un besoin fondamental, la santé.

Dans ces circonstances, le [demandeur] est évidemment tenu de réparer cedommage qui peut être évalué au montant de la facture litigieuse ».

Il s'ensuit que l'extension de la demande telle que formulée enconclusions par le défendeur repose sur une modification de la cause, nonpermise par l'article 807 du Code judiciaire de sorte que le jugementattaqué, qui fait droit à cette demande, telle que modifiée, en condamnantle demandeur à payer au défendeur la somme de 288,47 euros, en principal,à savoir le paiement d'un montant correspondant à la facture litigieuse,et ce à titre de dommages et intérêts, en compensation de sa perte, violel'article 807 du Code judiciaire.

Certes, la Cour de cassation admet aussi qu'une demande en justice peutêtre modifiée ou étendue par voie de conclusions lorsque les faits surlesquels ces conclusions se fondent sont les mêmes que ceux mentionnésdans la citation et même si le demandeur n'en avait alors tiré aucuneconséquence quant au bien fondé de sa demande (Cass., 18 février 2000,C.99.0066.F). Il n'en reste pas moins qu'il doit s'agir, en toutehypothèse, des mêmes faits que ceux mentionnés dans la citation :

« (...) il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que lapremière défenderesse a formé une demande de révision de l'indemnitéprovisoire allouée à la demanderesse en contestant dans la citationl'évaluation du bien dont elle poursuivait l'expropriation ;

(...) dans des conclusions nouvelles contradictoirement prises devant lacour d'appel, la première défenderesse, faisant valoir que de fortesconcentrations de métaux lourds avaient été décelées dans le sol du siteexproprié, a, d'une part, soutenu que cette pollution avait pour effet deréduire au franc symbolique la valeur de ce bien, d'autre part, introduitune demande nouvelle mettant en jeu la responsabilité de la demanderessepour obtenir sa condamnation au paiement des frais de l'assainissement duterrain ;

(...) l'arrêt déclare cette demande recevable par le motif qu'elle 'sefonde sur le fait de l'expropriation à laquelle elle est intimement liée,la demande ne pouvant se justifier, en l'espèce, que dans le chef del'expropriant' ;

(...) en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle de la premièredéfenderesse ne se fonde pas sur un fait ou un acte invoqué en citation,l'arrêt viole l'article 807 du Code judiciaire (Cass.,19 avril 2002,C.01.0097.F) ».

Second moyen

Dispositions légales violées

- article 1138, 2°, du Code judiciaire ;

- principe général du droit dit principe dispositif.

Décisions et motifs critiqués

Par jugement du 22 février 2006, le juge de paix du premier canton deSchaerbeek a déclaré l'action du défendeur recevable et en grande partiefondée, a condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 288,47euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30juin 2000 ainsi qu'aux intérêts judiciaires et aux dépens, le défendeurétant débouté du surplus de ses prétentions.

Griefs

Suivant l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ainsi qu'en vertu duprincipe général du droit dit principe dispositif, le juge ne peutprononcer sur choses non demandées ou adjuger plus qu'il n'a été demandé.

Dans sa citation introductive d'instance, le défendeur entendait obtenirla condamnation du demandeur à lui payer la somme de 399,04 euros, majoréedes intérêts judiciaires et des dépens, y compris l'indemnité deprocédure.

Selon le dispositif de ses conclusions, le défendeur postulait lacondamnation du demandeur à lui payer la somme de 399,04 euros, majoréedes intérêts judiciaires et des dépens, y compris l'indemnité deprocédure.

Or, en l'espèce, le jugement attaqué condamne le demandeur au paiement desintérêts judiciaires et des dépens, conformément à ce qui avait étépostulé par le défendeur mais, également, au paiement des intérêtscompensatoires au taux légal à partir du 30 juin 2000, sur la somme enprincipal de 288,47 euros.

Le défendeur ne postulait pourtant pas la condamnation du demandeur aupaiement d'intérêts compensatoires au taux légal à partir de cette date du30 juin 2000.

Il s'ensuit qu'en condamnant le demandeur au paiement d'intérêtscompensatoires au taux légal à partir du 30 juin 2000 sur une somme enprincipal de 288,47 euros, le jugement attaqué a alloué au défendeur plusque ce qu'il avait demandé et a ainsi violé l'article 1138, 2°, du Codejudiciaire ainsi que le principe général du droit dit principe dispositif.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite desa nouveauté :

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ledemandeur ait invoqué devant le juge du fond que l'extension de la demandeformulée par le défendeur dans ses conclusions était contraire à l'article807 du Code judiciaire.

Le moyen, fondé sur une disposition légale qui n'est ni d'ordre public niimpérative, qui n'a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s'estpas saisi de sa propre initiative et qu'il n'était pas tenu d'appliquer,est nouveau.

La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le second moyen :

Dans ses conclusions, le défendeur a demandé, notamment sur la base del'article 1382 du Code civil, la condamnation du demandeur à lui payer unesomme totale de 399,04 euros, incluant 288,47 euros représentant lemontant principal de la facture.

Le jugement attaqué, qui retient la responsabilité aquilienne dudemandeur, décide d'allouer au défendeur, en réparation de son dommage,des dommages et intérêts correspondant au montant principal de la facture,augmenté des intérêts compensatoires.

D'une part, les intérêts compensatoires font partie intégrante desdommages et intérêts alloués en réparation du dommage causé par la faute.

D'autre part, le demandeur ne soutient pas que l'octroi de ces intérêtsdepuis le 30 juin 2000 aboutirait à évaluer le dommage à un montantsupérieur à la somme de 399,04 euros qui était réclamée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante euros vingt-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent onze eurosseptante-six centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, etprononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

21 MARS 2008 C.06.0599.F/1



Analyses

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/03/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0599.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-03-21;c.06.0599.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award