Cour de cassation de Belgique
Arret
**101
Tribunal de l'application des peines
**401
NDEG P.08.0425.F
C.E.,
ayant pour conseil Maitre Nathalie Lequeux, avocat au barreau d'Arlon,
condamne, detenu à la prison de Lantin,
demandeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 5 mars 2008 par letribunal de l'application des peines de Mons.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 635,alinea 1er, du Code judiciaire et de l'article 6 de l'arrete royal du 29janvier 2007 determinant la competence territoriale des tribunaux del'application des peines :
Aux termes de l'article 635, alinea 1er, du Code judiciaire,les tribunaux de l'application des peines sont competents pour lescondamnes detenus dans les etablissements penitentiaires situes dans leressort de la cour d'appel ou ils sont etablis, sauf les exceptionsprevues par le Roi. Ils restent competents pour toute decision jusqu'aumoment ou la liberation devient definitive.
L'article 6 de l'arrete royal du 29 janvier 2007 determinant la competenceterritoriale des tribunaux de l'application des peines dispose que letribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel deLiege est competent pour les condamnes detenus dans les etablissementspenitentiaires situes à Lantin, Verviers, Arlon, Huy, Dinant,Saint-Hubert et Marneffe.
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'avis dudirecteur de la prison de Mons concernant la liberation conditionnelle dudemandeur a ete depose le 10 septembre 2007 au greffe du tribunal del'application des peines de Mons alors qu'à cette date, et depuis le 4juillet 2007, E. C.etait detenu à la prison d'Arlon.
Des lors que le condamne etait detenu dans l'etablissementpenitentiaire d'Arlon au moment ou la demande concernant sa liberationconditionnelle a ete introduite, c'est le tribunal de l'application despeines de Liege qui etait competent pour connaitre de la cause.
La cassation etant encourue pour ce motif, il n'y a pas lieu de repondreau moyen invoque par le demandeur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liege.
Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingts euros cinquante-cinqcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du deux avril deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint.
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| T. Fenaux | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
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2 AVRIL 2008 P.08.0425.F/1