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07/04/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0098.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 avril 2008, S.07.0098.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0098.F

S. F.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il estfait élection de domicile,

contre

DOLE EUROPE COMPANY, société de droit français dont le siège est établi àParis (France), rue de Courcelles, 92,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drieko

ningenstraat, 3, où ilest fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé con...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0098.F

S. F.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il estfait élection de domicile,

contre

DOLE EUROPE COMPANY, société de droit français dont le siège est établi àParis (France), rue de Courcelles, 92,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où ilest fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2007par la cour du travail de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans lestermes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 32, 3°, 37, § 1^er, alinéa 1^er, 39, § 1^er, et 82, § 3, de laloi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 82, § 3, en saversion applicable avant l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ;

- principe général du droit suivant lequel l'engagement unilatéral peutconstituer une source d'obligation.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir reçu l'appel, l'arrêt dit celui-ci partiellement fondé.L'arrêt réforme le jugement entrepris en ce qu'il condamne la défenderesseà payer au demandeur 297.646,64 euros à titre de solde d'indemnitécompensatoire de préavis à majorer des intérêts légaux depuis le 8 mai2000, condamne la [défenderesse] à payer à titre de solde d'indemnitécompensatoire 64.616,63 euros et les intérêts à dater du 8 mai 2000 sur lemontant net correspondant, et délaisse à chacune des parties ses dépensd'appel.

L'arrêt constate en premier lieu :

« Les faits

Le 15 février 1979, [le demandeur] entre au service de la [défenderesse]en qualité d'employé ;

Le 3 avril (lire : novembre) 1991, la [défenderesse] lui écrit :

`En ce qui concerne vos droits en cas de rupture du contrat de travail parla [défenderesse] pour une raison autre qu'un « motif grave » (comme ledéfinit le droit belge), la [défenderesse] marque son accord sur ce quisuit : dans ce cas, vous recevrez une somme d'argent à titre d'indemnitéde rupture calculée en multipliant le nombre d'années de service pour la[défenderesse] à partir de votre entrée en service le 15 février 1979jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le congé vous est notifié(proratisé si ce mois n'est pas un mois de décembre), avec un facteur de2,5, puis en multipliant le résultat avec votre dernier salaire mensuelbrut plus autres avantages. Si ces avantages sont des avantages en nature,ils sont convertis en leur valeur monétaire sur la base des principesappliqués pour la formule Claeys.

Les avantages ainsi concédés remplacent seulement les dispositions dudroit belge concernant les délais de préavis en cas de rupture du contratde travail ou en cas de paiement d'une indemnité compensatoire de préavis,sauf si les dispositions de droit belge en cette matière étaient plusfavorables ou si les dispositions de la présente lettre n'étaient pasapplicables. Toutes les autres dispositions du droit belge en cas derupture d'un contrat de travail restent en vigueur' ».

L'arrêt poursuit :

« A) L'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que, lorsquela rémunération annuelle excède (956.000 francs au 1^er janvier 2000), lesdélais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixéssoit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné,soit par le juge ;

Ce texte légal est clair et ne nécessite aucune interprétation ou recoursaux travaux préparatoires ;

La durée du préavis à observer ne peut être fixée que par une conventionconclue entre l'employeur et le travailleur au plus tôt au moment où lecongé est donné ; à défaut de semblable convention, seul le juge peutfixer ce délai de préavis ;

Dès lors qu'en l'espèce, aucune convention n'a été conclue par les partiesà partir de la notification du congé aux fins de fixer le délai depréavis, seules les juridictions du travail sont habilitées à fixer cedélai ;

B) a) La lettre de la [défenderesse] du 3 novembre 1991 ne constitue pasune offre de contracter ;

[…] b) Il est sans intérêt de décider si la lettre du 3 novembre 1991contient un engagement unilatéral de la société quant au délai de préavisà accorder [au demandeur] en cas de rupture du contrat et au mode decalcul de l'indemnité de rupture ou constitue la formulation d'un accordconclu entre les parties à ces sujets ;

Dans un cas comme dans l'autre, cette lettre ne constitue pas uneconvention individuelle conclue au plus tôt au moment de la notificationdu congé, seule susceptible d'écarter l'intervention du juge dans lafixation du délai de préavis (article 82, § 3) ;

Statuant sur la validité d'une convention collective fixant les délais depréavis, la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 mars 1987 [...], adécidé `qu'à défaut de convention entre l'employeur et l'employé, commeprévu par [l'article 82, § 3], il appartient uniquement au juge de fixerle délai de préavis' [...] ;

C) a) L'employeur et le travailleur sont en droit de demander l'annulationde tout acte antérieur au congé qui fixe le délai de préavis à respecteret ce, quel que soit le caractère avantageux de cet acte pour letravailleur ;

Cette nullité devrait même être soulevée d'office par le juge, dans lerespect des droits de la défense ;

Les dispositions de l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 sont eneffet impératives à l'égard de toutes les parties [...] ;

Comme cela a été rappelé ci-dessus, en vertu de l'article 82, § 3, laseule possibilité pour les parties de fixer le délai de préavis est laconclusion d'une convention au plus tôt au moment du congé ;

Le législateur n'a prévu aucune dérogation à cette exigence ;

En l'absence de semblable convention, seul le juge a le pouvoir dedéterminer le délai de préavis ;

La loi ne prévoit pas davantage la possibilité pour les parties de priverle juge du pouvoir d'appréciation qu'elle lui confère pas plus qu'elle neprévoit la possibilité pour l'une des parties d'empêcher l'autre de faireappel à l'intervention du juge lorsque aucune convention valable n'existe.

b) La lettre du 3 novembre 1991 fixe le droit [du demandeur] en cas derupture du contrat à une indemnité compensatoire de préavis correspondantà la rémunération due pour 2,5 fois le nombre d'années de service [dudemandeur] au moment de la rupture et précise que `les avantages ainsiconcédés remplacent seulement les dispositions du droit belge concernantles délais de préavis en cas de rupture du contrat de travail ou en cas depayement d'une indemnité compensatoire de préavis [...]. Toutes les autresdispositions du droit belge en cas de rupture d'un contrat de travailrestent en vigueur' ;

Ce texte prive non seulement les parties de la possibilité de conclure uneconvention sur le délai de préavis postérieurement ou concomitamment aucongé et, à défaut, de recourir à l'intervention du juge mais prive enoutre le juge du pouvoir d'appréciation que lui confère la loi enl'absence de semblable convention ;

[Le demandeur] écrit lui-même que `cette durée [du préavis] ayant étéfixée antérieurement au congé sans [qu'il] ne soulève la nullité de cetengagement, le juge n'a pas à apprécier la durée du préavis' ;

Les dispositions de la lettre du 3 novembre 1991 relatives au délai depréavis sont nulles : dès lors qu'elles ne sont pas conformes auxdispositions de l'article 82, § 3, elles ne peuvent priver le juge dupouvoir d'appréciation que lui confère cet article ».

L'arrêt décide ensuite que le demandeur avait droit à une indemnitécompensatoire de préavis correspondant à la rémunération pour une périodede vingt-sept mois, tout en ne contestant pas que, comme l'avait alléguéle demandeur et comme l'avait décidé le premier juge, le demandeur auraiteu droit, en vertu de l'engagement du défendeur exprimé dans sa lettre du3 novembre 1991, à une indemnité de 53,22 mois de rémunération.

Griefs

Aux termes de l'article 32, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, sans préjudice des modes généraux d'extinction desobligations, les engagements résultant des contrats régis par cette loiprennent fin par la volonté de l'une des parties lorsque le contrat a étéconclu pour une durée indéterminée ou qu'il existe un motif grave derupture.

L'article 37, § 1^er, alinéa 1^er, de la même loi dispose que, lorsque lecontrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peutle résilier moyennant un préavis.

L'article 39, § 1^er, de ladite loi énonce que, si le contrat a été conclupour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motifgrave ou sans respecter le délai de préavis fixé à l'article 82 est tenuede payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en courscorrespondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de cedélai restant à courir.

Selon l'article 82, § 3, alinéa 1^er, de la loi, lorsque la rémunérationannuelle excède un certain montant (il n'était pas contesté que tel étaitle cas en l'espèce), les délais de préavis à observer par l'employeur etpar l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au momentoù le congé est donné, soit par le juge. Le deuxième alinéa de laditedisposition légale fixe le délai minimum de préavis que doit respecterl'employeur qui licencie un travailleur, alors qu'en son troisième alinéacette même disposition légale fixe le délai maximum de préavis que doitrespecter le travailleur.

Ainsi l'article 82, § 3, alinéa 1^er, dispose qu'en l'absence deconvention légale, il incombe au juge de déterminer le délai de préavisconvenable. La compétence du juge ne peut être exclue ou limitée par uneconvention qui fixe le délai de préavis ou son mode de calcul.

Cette disposition n'interdit pas à l'employeur de s'engagerunilatéralement, avant qu'il soit procédé au licenciement d'untravailleur, à respecter, lors d'un licenciement éventuel, un délai depréavis fixé selon les modalités qu'il précise, ou le paiement d'uneindemnité compensatoire de préavis correspondante, à la condition que cemode de calcul soit plus favorable au travailleur que ce que la loiprévoit.

L'engagement de l'employeur à respecter un délai de préavis fixé selon lescritères qu'il précise ou le paiement d'une indemnité compensatoire depréavis correspondante, sous la condition que ce mode de calcul du préavissoit plus favorable au travailleur que ce que la loi prévoit, ne prive pasle travailleur de faire appel éventuellement à l'intervention du juge etne prive pas davantage le juge du pouvoir d'appréciation que la loi luiconfère.

Comme le constate l'arrêt, l'employeur s'était engagé, dans une lettre du3 novembre 1991, à octroyer au demandeur, au cas où son contrat de travailserait rompu pour une raison autre qu'un motif grave, une somme d'argent àtitre d'indemnité de rupture calculée en multipliant le nombre d'années deservice pour la [défenderesse] (à partir de l'entrée en service jusqu'audernier jour du mois au cours duquel le congé serait notifié) par unfacteur de 2,5, puis en multipliant le résultat par son dernier salairemensuel brut plus autres avantages. Toutefois, comme le constate l'arrêt,l'engagement de l'employeur était conditionnel en ce sens que « lesavantages ainsi concédés remplacent [seulement] les dispositions du droitbelge concernant les délais de préavis en cas de rupture du contrat detravail ou en cas de paiement d'une indemnité compensatoire de préavis,sauf si les dispositions du droit belge en cette matière étaient plusfavorables ».

Cet engagement unilatéral et conditionnel de paiement, lors d'unlicenciement sans faute grave, d'une indemnité compensatoire de préavisfixée selon les modalités exposées, n'écarte l'application desdispositions légales que pour autant que ces dernières ne soient pas plusfavorables au travailleur. Cet engagement unilatéral ne prive pas letravailleur de la possibilité de saisir le juge lorsqu'il estime quel'indemnité compensatoire de préavis à laquelle il a droit selon lalégislation en vigueur lui serait plus favorable, et ne prive pasdavantage le juge saisi de déterminer quelle est l'indemnité compensatoirede préavis à laquelle le travailleur peut prétendre selon la législationen vigueur et de dire pour droit que le travailleur a droit à l'indemnitécompensatoire qui lui est la plus favorable, soit en application desdispositions légales, soit en application des principes au respectdesquels l'employeur s'était engagé.

Aux termes des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le juge doitrespecter la foi due aux actes. Dès lors, il ne peut décider que l'actecontient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contient pas uneaffirmation qui y figure.

Suivant un principe général du droit, l'engagement unilatéral peutconstituer une source de droit dans le chef de celui qui s'engage.

En décidant que le texte de l'engagement unilatéral de l'employeur du3 novembre 1991 « prive non seulement les parties de la possibilité deconclure une convention sur le délai de préavis postérieurement ouconcomitamment au congé et, à défaut, de recourir à l'intervention du jugemais prive en outre le juge du pouvoir d'appréciation que lui confère laloi en l'absence de semblable convention », l'arrêt méconnaît la foi due àl'acte, celui-ci ne privant pas les parties de la possibilité de conclureune convention sur le délai de préavis postérieurement ou concomitammentau congé, ni de la possibilité de recourir à l'intervention du juge, et neprivant pas le juge du pouvoir d'appréciation que lui confère la loi, etviole ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. A tout lemoins, l'arrêt méconnaît-il ainsi la force obligatoire de l'engagementunilatéral et viole-t-il le principe général du droit selon lequell'engagement unilatéral peut constituer une source d'obligation dans lechef de celui qui s'engage.

En tant que ledit engagement unilatéral ne prive pas les parties de lapossibilité de conclure une convention sur le délai de préavispostérieurement ou concomitamment au congé, ni de la possibilité derecourir à l'intervention du juge, et ne prive pas le juge du pouvoird'appréciation que lui confère la loi, le juge, saisi d'une demande enpaiement de l'indemnité compensatoire de préavis la plus favorable, peut1. fixer l'indemnité compensatoire de préavis à laquelle aurait droit letravailleur en application des dispositions légales,2. fixer l'indemnité compensatoire de préavis à laquelle peut prétendre letravailleur en application de l'engagement unilatéral de l'employeur du 3novembre 1991, et 3. allouer au travailleur celle des indemnités ainsifixées qui est la plus favorable au travailleur.

En décidant que « les dispositions de la lettre du 3 novembre 1991relatives au délai de préavis sont nulles », l'arrêt viole partant lesarticles 1134 du Code civil et 32, 3°, 37, § 1^er, alinéa 1^er, 39, §1^er, et 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail, ledit article 82, § 3, en sa version antérieure à l'arrêté royaldu 20 juillet 2000.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arrêt constate que le demandeur est entré le 15 février 1979 au servicede la défenderesse en qualité d'employé, que, le 8 mai 2000, celle-ci l'alicencié moyennant le paiement d'une indemnité de congé égale à larémunération de vingt mois et qu'il prétend, sur la base d'une lettre quela défenderesse lui a adressée le 3 novembre 1991, dont l'arrêt reproduitles termes, avoir droit à une indemnité correspondant à 53,22 mois.

L'arrêt, qui fixe à vingt-sept mois le délai de préavis qui eût dû êtreobservé, considère que « les dispositions de [cette] lettre […] sontnulles » pour n'être pas « conformes aux dispositions de l'article 82, §3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ».

En vertu du premier alinéa dudit article 82, § 3, le délai de préavis àobserver par l'employeur lorsque la rémunération annuelle de l'employéexcède le montant prévu à cette disposition est fixé, soit par conventionconclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge.

Les alinéas 2 et 3 du même paragraphe précisent le délai de préavisminimum que l'employeur doit respecter lorsqu'il donne congé et le délaide préavis au-delà duquel le travailleur ne peut s'engager lorsqu'il estl'auteur de la rupture.

Ces dispositions, qui protègent le seul travailleur, ne sont, dès lors,impératives qu'en sa faveur.

En considérant que « [cette] lettre […] ne constitue pas une offre decontracter », qu'en toute hypothèse, celle-ci eût été « caduque en mai2000 faute d'avoir été acceptée par [le demandeur] dans un délairaisonnable », qu'elle « ne constitue pas une convention individuelleconclue au plus tôt au moment de la notification du congé, seulesusceptible d'écarter l'intervention du juge dans la fixation du délai depréavis », que « ses dispositions […] sont nulles » et que la nullité, nonsoulevée par le demandeur, peut également être demandée par l'employeur,l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de refuser de reconnaîtrequelque effet à ladite lettre pour déterminer l'indemnité de congé qu'ilaccorde au demandeur.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner unecassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du sept avril deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

7 AVRIL 2008 S.07.0098.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0098.F
Date de la décision : 07/04/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Préavis


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-07;s.07.0098.f ?
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