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08/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0092.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2008, P.08.0092.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0092.N

K. A. D.,

* prevenu, detenu,

* Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 5 decembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

* II. la decision de la cour<

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Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la loi du 24 fevrier1921 concernant le trafic...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0092.N

K. A. D.,

* prevenu, detenu,

* Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 5 decembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la loi du 24 fevrier1921 concernant le trafic des substances veneneuses, soporifiques,stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques et dessubstances pouvant servir à la fabrication illicite de substancesstupefiantes et psychotropes : l'arret qui constate que le demandeur arevele sa propre participation, ne pouvait legalement decider que ledemandeur n'a pas revele les auteurs ou infractions vises à l'article 6de la loi du 24 fevrier 1921 ; le refus d'appliquer la cause d'excusereductrice de peine prevue audit article n'est, par consequent, paslegalement justifie.

2. L'article 6, alinea 2, de la loi du 24 fevrier 1921 prevoit : « Sontexemptes des peines correctionnelles prevues par les articles 2bis,2quater et 3, ceux des coupables qui, avant toute poursuite, ont revele àl'autorite l'identite des auteurs des infractions visees par ces articlesou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de ces infractions ».

Le troisieme alinea dudit article prevoit : « Dans les memes cas, lespeines criminelles prevues par ces memes articles, sont reduites dans lamesure determinee par l'article 414, alineas 2 et 3 du Code penal ».

3. Pour beneficier de la cause d'excuse visee aux dispositions precitees,il faut que les revelations soient sinceres et completes afin quel'autorite puisse exercer des poursuites. Cela implique que ledenonciateur revele au sujet des faits, non seulement sa propreparticipation, mais egalement l'integralite des informations qu'il detientsur les circonstances et les auteurs de l'infraction.

4. L'arret decide : « Il ressort du texte et de l'economie de l'article 6(de la loi du 24 fevrier 1921) que la cause d'excuse qu'il mentionne nes'applique pas au trafiquant de drogues qui, comme en l'espece, sepresente à la police en communiquant qu'il 'transporte' de la drogue dansson corps et craint que l'emballage d'une boulette de drogue s'estdechire. Ainsi, l'auteur de l'infraction mise à charge a bien revele danssa premiere declaration sa participation à l'infraction, mais nonl'existence des auteurs ou infractions vises par l'articlesusmentionne ». L'arret enonce ainsi que les revelations du demandeurconcernant toutes les circonstances et les co-auteurs de l'infraction quilui sont connus n'etaient pas sinceres et completes et ne permettaient pasà l'autorite d'exercer des poursuites contre tous les auteurs.

Par ces motifs, l'arret refuse d'octroyer le benefice de la reduction depeine prevue à l'article 6 de la loi du 24 fevrier 1921. Ainsi, ladecision est legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du huit avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

8 avril 2008 P.08.0092.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0092.N
Date de la décision : 08/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-08;p.08.0092.n ?
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