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09/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0051.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 avril 2008, P.08.0051.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



36401



824



**401



NDEG P.08.0051.F

D. L.D. F.R.,

condamne,

requerant en reouverture de la procedure,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve et Sandra Berbuto, avocats aubarreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

A la suite de l'arret rendu le 24 mai 2007 par la Cour europeenne desdroits de l'homme sous le numero 50049/99, devenu definitif le 24 aout2007, le requerant demande, par une requete rec,ue le 8 janvier 2008 etannexee au presen

t arret, en copie certifiee conforme, la reouverture dela procedure qui a fait l'objet de l'arret rendu le 6 janvier 1999 par laCour de cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

36401

824

**401

NDEG P.08.0051.F

D. L.D. F.R.,

condamne,

requerant en reouverture de la procedure,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve et Sandra Berbuto, avocats aubarreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

A la suite de l'arret rendu le 24 mai 2007 par la Cour europeenne desdroits de l'homme sous le numero 50049/99, devenu definitif le 24 aout2007, le requerant demande, par une requete rec,ue le 8 janvier 2008 etannexee au present arret, en copie certifiee conforme, la reouverture dela procedure qui a fait l'objet de l'arret rendu le 6 janvier 1999 par laCour de cassation sous le numero P.98.1510.F et rejetant le pourvoi qu'ilavait forme contre l'arret du 4 novembre 1998 de la cour d'appel de Liege.

Le 25 mars 2008, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions.

A l'audience du 9 avril 2008, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. les faits

1. Par jugement du 9 fevrier 1994, le tribunal correctionnel d'Arlon,statuant contradictoirement, a condamne le requerant à une peined'emprisonnement de quatre ans et à une amende de 2.500 francs du chefd'incitation à la debauche, proxenetisme, trafic de stupefiants, menacesverbales et vol simple. Le tribunal ordonna l'arrestation immediate durequerant.

2. Par arret du 30 juin 1994, apres avoir releve que le requerant necomparaissait pas quoique regulierement cite et appele, la cour d'appel deLiege, à l'unanimite, a confirme la decision entreprise sous lesemendations que celui-ci se trouvait en etat de recidive et que la peined'emprisonnement etait portee à six ans. La cour d'appel ordonnaegalement l'arrestation immediate du requerant.

3. Le 4 aout 1994, l'arret precite fut signifie au requerant, incarcere àla prison de Coblence (Allemagne). A cette occasion, les modalites de laprocedure d'opposition ne lui ont pas ete communiquees. Le meme jour, ilaurait adresse, sous pli recommande, au « procureur general du Roi de lacour d'appel de Liege » un courrier par lequel il entendait formeropposition contre cette decision.

4. Le 16 septembre 1998, le requerant, qui avait ete extrade en Belgiqueet place en detention, a forme opposition contre l'arret du 30 juin 1994,par declaration au directeur de l'etablissement penitentiaire.

5. Par arret du 4 novembre 1998, la cour d'appel a declare irrecevablel'opposition formee par le requerant le 16 septembre 1998 aux motifs« que [celle-ci] est tardive et que le [requerant], auquel il incombaitde se tenir informe de la marche de la procedure, ne peut exciper de laforce majeure puisqu'il ne s'est pas trouve dans l'impossibilite absoluede former opposition ; qu'il pouvait faire appel à son conseil allemand,à son ancien conseil belge, solliciter d'urgence la designation d'unavocat pro deo ou l'assistance judiciaire pour les frais d'opposition ».Elle a egalement precise « que ces considerations valent pourl'opposition irreguliere en la forme que le prevenu aurait faite parlettre recommandee le 4 aout 1994 » et « que, par ailleurs, il n'existeaucune obligation pour l'autorite judiciaire de donner des informations etque le [requerant] ajoute à la Convention europeenne des droits del'homme et des libertes fondamentales en exigeant d'avoir la possibilitede former opposition comme il le fit ».

6. Par arret du 6 janvier 1999, la Cour a rejete le pourvoi forme par lerequerant contre cette decision.

7. Par arret du 24 mai 2007, devenu definitif le 24 aout 2007, la Coureuropeenne des droits de l'homme a « dit qu'il y a eu violation del'article 6.1 de la Convention du fait du refus de la cour d'appel derouvrir la procedure qui s'est deroulee par defaut ».

Cette decision a ete justifiee, notamment, par les considerationssuivantes :

« 58. Dans la presente espece, l'arret de la cour d'appel de Liege du 30juin 1994 a ete signifie le 4 aout 1994 à la personne du requerant alorsincarcere en Allemagne. Le jour meme, c'est-à-dire dans le delai prescritpar l'article 208 du Code d'instruction criminelle, le requerant auraitadresse un courrier recommande au ministere public par lequel il declaraitvouloir former opposition contre l'arret du 30 juin 1994. Au motif quel'opposition avait ete formee dans une forme non prevue par la loi, lacour d'appel de Liege declara cette opposition irrecevable par arret du 4novembre 1998. La Cour constate toutefois que le requerant n'a pas eteinforme, lors de la signification de l'arret du 30 juin 1994, desformalites à respecter pour former opposition. Le Gouvernement secontente à ce sujet de renvoyer aux articles 35 et 35 a) du code allemandde procedure penale [...]. Il n'a en revanche etabli à aucun stade de laprocedure qu'à l'epoque des faits, la signification d'une decision belgeà une personne detenue en Allemagne etait accompagnee des documentspouvant utilement permettre au prevenu d'introduire un recours dans lerespect des formes et delais prescrits.

59. Dans ces circonstances, la Cour considere que le refus par la courd'appel de Liege de rouvrir une procedure qui s'est deroulee par defaut enpresence d'elements montrant sans equivoque que l'accuse souhaitait fairevaloir son droit de comparaitre a prive le requerant du droit d'acces àun tribunal ».

III. la decision de la cour

A. Sur la demande en reouverture de la procedure :

8. En vertu des articles 442bis et 442ter, 1DEG, du Code d'instructioncriminelle, s'il a ete etabli par un arret definitif de la Cour europeennedes droits de l'homme que la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales a ete violee, le condamne peutdemander la reouverture de la procedure qui a conduit à sa condamnationdans l'affaire portee devant la Cour precitee, en tant qu'elle concernel'action publique.

En vertu de l'article 442quinquies, alinea 1er, lorsqu'il ressort del'examen de la demande que la violation constatee est la consequenced'erreurs ou de defaillances dans la procedure d'une gravite telle qu'undoute serieux existe quant au resultat de la procedure attaquee, la Courde cassation ordonne la reouverture de la procedure, pour autant que lapartie condamnee continue à souffrir des consequences negatives tresgraves que seule une reouverture peut reparer.

9. Par arret du 24 mai 2007, devenu definitif le 24 aout 2007, la Coureuropeenne des droits de l'homme a dit pour droit qu'en l'espece, le refusde la cour d'appel de rouvrir la procedure qui s'etait deroulee par defautconstituait une violation de l'article 6.1 de la convention precitee.

10. Par arret du 30 juin 1994, apres avoir pris en consideration unecirconstance de recidive specifique, les juges d'appel, statuant pardefaut, ont confirme la declaration de culpabilite du requerant et porteà six ans la peine d'emprisonnement de quatre ans prononcee par letribunal correctionnel.

11. D'une part, la constatation de l'etat de recidive et l'aggravation dela peine par l'arret du 30 juin 1994 sont de nature à faire apparaitre undoute serieux quant au resultat de la procedure à supposer que les jugesd'appel aient rec,u l'opposition et statue contradictoirement au fond.

D'autre part, il resulte de l'arret aggravant la peine avec arrestationimmediate, auquel a fait suite une mesure administrative d'eloignement duterritoire prise le 5 juillet 2002 et motivee par la condamnationprecitee, que le requerant continue à souffrir des consequences negativestres graves de cette decision que seule une reouverture peut reparer.

12. Les deux conditions visees par l'article 442quinquies, alinea 1er,etant reunies, il y a lieu à reouverture de la procedure.

B. Sur le pourvoi du demandeur dans la cause portant le numeroP.98.1510.F :

13. En vertu de l'article 442sexies, S: 1er, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle, apres que la Cour de cassation a ordonne lareouverture de la procedure, elle retire sa decision et statue à nouveausur le pourvoi en cassation initial dans les limites de la violationconstatee par la Cour europeenne des droits de l'homme.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales :

14. La Cour europeenne des droits de l'homme a dit pour droit que le refusde recevoir l'opposition formee contre l'arret du 30 juin 1994 violaitl'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales des lors que l'arret rendu par defaut par la courd'appel avait ete signifie au demandeur dans une prison situee àl'etranger sans l'informer des modalites de recours contre cette decision.

Il s'ensuit qu'en l'espece, cette signification etait depourvue d'effet etne pouvait des lors faire courir le delai extraordinaire d'opposition.

15. En refusant de recevoir l'opposition du demandeur formee le 16septembre 1998, les juges d'appel ont viole le droit d'acces à untribunal garanti par l'article 6.1 de la convention precitee.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la reouverture de la procedure ;

Retire l'arret rendu par la Cour le 6 janvier 1999 sous le numeroP.98.1510.F ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretretire ;

Casse l'arret rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Liege ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente-huitcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Mathieu, conseiller faisant fonction de president, AlbertFettweis, Benoit Dejemeppe, Philippe Gosseries et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du neuf avril deux millehuit par Paul Mathieu, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+-------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | P. Gosseries |
|--------------+-------------+--------------|
| B. Dejemeppe | A. Fettweis | P. Mathieu |
+-------------------------------------------+

9 AVRIL 2008 P.08.0051.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0051.F
Date de la décision : 09/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-09;p.08.0051.f ?
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