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10/04/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0409.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2008, C.06.0409.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0409.N

1. DRAKA NK CABLES LTD, societe de droit finnois,

2. AB SADVIK INTERNATIONAL, societe de droit suedois,

3. VO SEMBODJA BV, societe de droit neerlandais,

4. PARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED, societe anonyme de droitirlandais,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

OMNIPOL LTD, societe de droit tcheque,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement

rendu le 14 novembre2005 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rappo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0409.N

1. DRAKA NK CABLES LTD, societe de droit finnois,

2. AB SADVIK INTERNATIONAL, societe de droit suedois,

3. VO SEMBODJA BV, societe de droit neerlandais,

4. PARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED, societe anonyme de droitirlandais,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

OMNIPOL LTD, societe de droit tcheque,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14 novembre2005 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les faits

Les faits sont reproduits de la maniere suivante par le jugement attaque.

Les demanderesses et la defenderesse sont impliquees dans le partageproportionnel des sommes appartenant à la Central Bank of Iran (en abregeCBI).

Une saisie a ete pratiquee sur ces sommes le 10 decembre 2001 entre lesmains de la Banque Fortis.

Le tableau de partage des sommes a ete etabli par un jugement du juge dessaisies bruxellois du 14 decembre. Le partage des sommes etant insuffisantpour payer toutes les creances, chaque creancier s'est vu attribuer unesomme au pro rata du montant de sa creance.

La CBI a interjete appel de ce jugement du juge des saisies.

Le titre d'un des creanciers, à savoir la defenderesse, s'eleve à lamoitie du montant total des creances sur la CBI. Ce titre concerne unarret prononce par la Gerechtshof à Amsterdam le 11 decembre 2003.

Le 29 juin 2004, le tribunal de premiere instance de Bruxelles a declarecet arret executoire en vertu des articles 38 et suivants du Reglement44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernant la competencejudiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions en matierecivile et commerciale.

Certains creanciers, parmi lesquels les demanderesses, ont formeopposition contre cette decision d'exequatur sur la base d'une actionindirecte combinee à l'article 43.1 du Reglement 44/2001 du Conseil du 22decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale afin d'empecherl'execution de l'arret rendu par la Gerechtshof d'Amsterdam.

Le 14 novembre 2005, la septieme chambre du tribunal de premiere instancede Bruxelles a declare cette action irrecevable.

III. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen dans leur requete libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 43.1 du Reglement du Conseil CE nDEG 44/2001 du 22 decembre 2000concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale ;

- article 1166 du Code civil ;

- articles 17, 18, 1033, 1034 et 1122 du Code judiciaire.

Decision et motifs critiques

La decision critiquee rejette l'opposition des demanderesses par lesmotifs suivants :

« 3. L'article 43, 1DEG, du Reglement 44/2001 dispose que l'une oul'autre partie peut former un recours contre la decision relative à lademande de declaration constatant la force executoire.

Conformement à l'article 1166 du Code civil, les creanciers peuventexercer tous les droits et actions de leur debiteur, à l'exception deceux qui sont exclusivement attaches à la personne.

En leur qualite de creanciers, les demanderesses ont ainsi formeopposition au nom et pour le compte de leur debiteur, la CBI, contre ladecision d'exequatur du 29 juin 2004.

4. Un reglement europeen a une portee generale, est obligatoire danstoutes ses dispositions et est directement applicable dans chaque Etatmembre. Il prime chaque regle de droit national.

Le primaute du droit communautaire implique pour les instances judiciairesdes Etats membres l'obligation d'interpreter le droit interne de fac,onaussi conforme que possible aux exigences du droit communautaire etd'interpreter autant que possible les dispositions nationales au regarddes termes et des objectifs du reglement (Lenaerts, K., Vannuffel, P.,Europees recht in hoofdlijnen, Maklu, 2003, p. 596-597 et p. 676).

Une procedure d'exequatur prevue par la Convention du 27 septembre 1968,actuellement remplacee par le Reglement 44/2001, implique unereglementation complete qui a pour objectif principal de simplifier lesprocedures dans l'Etat requis. Un systeme autonome et complet dans ledomaine des voies de recours a ainsi ete forme, ce qui signifie que l'onne peut se referer au droit interne pour completer les recours prevus parla Convention/Reglement.

Dans la cause Deutsche Genossenschaftsbank/Brasserie du Pecheur du 2juillet 1985, la Cour de Justice a decide en ce sens que les recourscontre une decision d'exequatur ne peuvent etre intentes que par lesparties au jugement ou à l'arret etranger. Les `tiers-interesses' nedisposent pas de voies de recours contre la decision d'exequatur memelorsque le droit interne de l'Etat ou l'exequatur est accorde ouvre à cetiers une voie de recours (voir Van Houtte, H. et Pertegas, M., EuropeseIPR-verdragen, Acco, 1997, p. 184 ; Gaudemet-Tallon, H., Competence etexecution des jugements en Europe, L.G.D.J., 2002, p. 372).

Les demanderesses estiment qu'en introduisant une action indirecte ellesdoivent etre considerees comme des parties au sens de l'article 43, S:1DEG, du reglement et pas simplement comme tiers interesses.

Une partie est quiconque introduit une demande dans le cadre d'uneprocedure ou contre qui une demande est introduite, en d'autres termescelui qui participe lui-meme ou par l'intermediaire d'un representant àune procedure ou qui a ete regulierement implique dans la procedure. Letiers, par contre, est celui qui n'est pas partie dans la procedure qui adonne lieu à la decision attaquee (voir Wagner, K., in Artikelsgewijzecommentaar met overzicht van rechtsleer en rechtspraak - GerechtelijkPrivaatrecht, Partie IV, titre V, Derdenverzet, nDEG 10).

Bien que l'article 1166 du Code civil autorise le creancier à exercertous les droits et actions de son debiteur, les demanderesses ne peuventpas etre considerees comme des parties disposant du recours de la tierceopposition au sens de l'article 43, 1DEG, du Reglement 44/2001, des lorsqu'elles n'ont pas participe à la procedure d'exequatur ni aux proceduresanterieures.

Le fait que les demanderesses agissent au nom et pour le compte de leurdebiteur, la CBI, n'y deroge pas ; elles demeurent une partie distincte deleur creancier, dont le patrimoine se verra augmente du produit de lademande.

Suivant le droit interne, et cela ne vaut que de maniere surabondante, lesdemanderesses ne pourraient former opposition contre une decisionjudiciaire dans laquelle le debiteur etait implique, au moyen d'une actionindirecte. L'article 1122 du Code judiciaire exclut, en effet,explicitement le recours de la tierce opposition pour les creanciers(suivant le droit interne ils pourraient toutefois interjeter appel), cecietant fonde sur le principe que les creanciers doivent subir lesfluctuations du patrimoine de leur debiteur (sauf en cas de fraude)(Wagner, K., o.c., nDEG 22).

L'action indirecte - la tierce opposition - des demanderesses estirrecevable ». (...).

Griefs

En vertu de l'article 43.1 du Reglement CE 44/2001 « l'une ou l'autrepartie peut former un recours contre la decision relative à la demande dedeclaration constatant la force executoire ».

Ce reglement ne definit pas les parties qui sont visees par l'article43.1.

La phrase introductive de l'article 43 du Reglement 44/2001 dispose que« l'une ou l'autre partie » dispose du recours de l'opposition, ce quipermet une interpretation etendue.

Ainsi l'article 43 du Reglement 44/2001 est formule de maniere plus largeque l'ancien article 36 de la Convention du 27 septembre 1968 et visedorenavant « l'une ou l'autre partie » et plus seulement « les partiesà un jugement ou un arret etranger ».

Certes, l'une ou l'autre partie doit demontrer un « interet » pourformer opposition.

Savoir quel interet peut etre pris en consideration releve du droitinterne ; savoir si un tel interet suffit pour agir sur la base de lalegislation europeenne doit etre interprete dans l'esprit du reglement44/2001.

Premiere branche

Le terme « interet » est defini de maniere etendue en droit belge. Ainsiun creancier a un interet pour intervenir des que ses interets financierssont mis en peril. C'est pourquoi le legislateur belge, qui estimaitopportun de ne pas faire intervenir les creanciers au moyen d'une tierceopposition de droit commun (article 1122 et svts du Code judiciaire) dansdes litiges impliquant leur debiteur, afin d'eviter une inflationd'interventions, devait l'exclure expressis verbis sur la base del'article 1122, 3DEG, du Code judiciaire. Sinon les creanciers pourraientfacilement demontrer un interet au sens des articles 17 et 18 du Codejudiciaire.

Dans les hypotheses autres que celles visees à l'article 1122 du Codejudiciaire, un tel interet dans le chef des creanciers suffit pour agirsur la base de l'article 43.1 du Reglement CE 44/2001 qui offre dorenavantcette possibilite à « l'une ou l'autre partie ».

Premiere sous-branche

Ainsi, dans le cadre d'une opposition fondee sur l'article 1032 du Codejudiciaire, les creanciers d'un debiteur ont l'interet requis par lesarticles 17 et 18 du Code judiciaire pour former opposition contre unedecision rendue sur une requete unilaterale.

Cet interet suffit aussi pour agir en vertu de l'article 43.1 du Reglement44/2001 : en effet, l'objectif du Reglement 44/2001 qui vise, comme laConvention anterieure, à simplifier les procedures dans l'Etat requis,raison pour laquelle une procedure d'exequatur qui constitue un systemeautonome et complet a ete cree, ne peut toutefois pas toucher àl'execution elle-meme qui reste soumise au droit interne du juge requispour que les tiers interesses puissent exercer contre les mesuresd'execution les voies de recours qui leur sont offertes par le droit del'etat ou l'execution a lieu.

L'introduction d'une action indirecte fondee sur l'article 1166 du Codecivil au nom du debiteur contre lequel la decision doit etre executee etqui en tant que partie ne fait pas valoir ses droits contre la decisiond'exequatur , concerne une telle voie de recours et constitue des lors uninteret suffisant au regard de la legislation europeenne pour introduireune voie de recours sur la base de l'article 43.1.

En l'espece il est incontestable que CBI etait partie à l'arret etrangerdont l'execution est demandee en Belgique, à savoir l'arret rendu par leGerechtshof à Amsterdam, et que le titre qui resulte de cet arret estutilise dans le cadre de l'execution au prejudice des demanderesses.

En declarant irrecevable l'action indirecte des demanderesses fondee surl'article 1166 du Code civil, le jugement attaque meconnait la portee del'article 43.1 du Reglement 44/2001 et des articles 17 et 18 du Codejudiciaire et il viole, des lors, les deux articles.

Seconde sous branche

Les demanderesses soutiennent en outre que ce n'etaient pas elles qui ontagi en tant que partie dans le cadre de la tierce opposition mais la CBI :en effet, l'essence d'une action indirecte est que les creanciers d'undebiteur peuvent introduire les droits de ce dernier en son nom et à saplace.

L'action indirecte fondee sur l'article 1166 du Code civil est double :c'est la demande du debiteur, que le creancier exerce de son propre chefdans la mesure ou il a l'interet requis.

La demande est donc introduite au nom du debiteur.

Le produit de l'action indirecte aboutit d'ailleurs dans le patrimoine dudebiteur, certes dans l'interet du creancier qui ne peut des lors pasexercer d'actions indirectes en ce qui concerne les elements de l'actifqui resteront hors de sa portee, comme des biens insaisissables.

Nonobstant la circonstance que l'action indirecte est exercee en droit parle creancier sur la base d'un droit procedural propre, le fondementproprement dit est donc l'exercice des droits du debiteur, de sorte quec'est ce dernier qui est partie au proces et que le creancier ne peut etreconsidere comme tiers.

Dans la mesure ou le debiteur etait partie dans le cadre d'une procedureetrangere, le creancier qui exerce ses droits sur la base d'une actionindirecte doit etre considere comme « partie » au sens de l'article 43.1du Reglement CE 44/2001.

En declarant irrecevable la demande des demanderesses bien qu'elle soitintroduite sur la base de l'action indirecte fondee sur l'article 1166 duCode civil, et en refusant ainsi de tenir compte des consequences del'action indirecte et de considerer les demanderesses comme partieinteressees, la decision attaquee viole l'article 43.1 du Reglement CE44/2001 et l'article 1166 du Code civil.

(...)

IV. La decision de la Cour

(...)

Premiere branche :

3. Le jugement considere, sans etre critique sur ce point, qu'en leurqualite de creanciers de la Central Bank of Irak, les demanderesses ontforme opposition au nom et pour le compte de la Central Bank of Irakcontre la decision d'exequatur du 29 juin 2004 obtenue par Omnipol Ltd, ladefenderesse.

Le jugement constate que la Central Bank of Irak a ete condamnee auxPays-Bas à payer une somme de 54.986.101 dollars US à Omnipol et qu'enapplication de l'exequatur obtenue par Omnipol , celle-ci et les quatredemanderesses pouvaient pretendre de maniere concurrente aux actifs de CBIen Belgique.

4. Dans le moyen, en sa premiere branche, les demanderesses critiquent lefait que le juge du fond aurait decide qu'elles n'avaient aucun« interet » pour former opposition à la decision d'exequatur.

5. Le jugement n'est toutefois pas fonde sur le defaut d'interet desdemanderesses mais sur la circonstance que le Reglement CE 44/2001 exclutqu'une partie autre qu'une partie formellement intervenue au proces auraitle droit de critiquer une decision d'exequatur.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

6. Les demanderesses critiquent, en outre, le fait qu'elles n'ont pas eteconsiderees par le juge du fond comme etant une partie au sens del'article 43.1 du Reglement CE 44/2001, alors qu'elles avaient introduitla demande contre Omnipol au nom et pour le compte de CBI dans le cadred'une action indirecte.

En vertu de l'article 1166 du Code civil, le creancier peut exercer tousles droits et actions de son debiteur, à l'exception de ceux qui sontexclusivement attaches à sa personne. Cette action indirecte a pourobjectif d'accroitre le patrimoine du debiteur passif ou de le proteger auprofit de tous ses creanciers, par l'exercice des droits et actions de cedebiteur. Dans l'action indirecte, le creancier n'exerce pas un droitd'action qui lui est propre mais il agit au nom et pour le compte dudebiteur.

7. L'article 43.1 du Reglement du Conseil nDEG 44/2001 du 22 decembre 2000concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale dispose que l'une ou l'autrepartie peut former un recours contre la decision relative à la demande dedeclaration constatant la force executoire.

Il ressort de l'arret de la Cour de justice des Communautes europeennesrendu dans la cause 148/84 du 2 juillet 1985, que la Convention du 27septembre 1968 a cree une procedure d'exequatur qui constitue un systemeautonome et complet, y compris dans le domaine des voies de recours.L'objectif du Reglement CE 44/2001 n'est pas derogatoire à cet egardainsi qu'il ressort notamment du debut du Reglement.

Le libelle de l'article 43.1 deroge toutefois au libelle d'une dispositionanalogue dans la Convention du 27 septembre 1968 et dont l'article 36prevoyait que seule la partie contre laquelle l'execution est demandeepeut former opposition contre la decision qui accorde l'execution. Euegard à cette evolution dans les termes l'interpretation du Reglementn'est plus evidente.

8. En l'espece, les demanderesses ont agi, selon le juge du fond, « aunom et pour le compte » de la CBI. Elles ont tente de faire valoir que,sur la base de la decision neerlandaise rendue contre CBI et dont Omnipola demande l'execution, celle-ci ne pouvait pretendre aux actifs de CBI quipouvaient etre saisis en Belgique.

La question se pose de savoir si une telle demande peut etre considereecomme une demande introduite par une partie au sens de l'article 43.1 duReglement CE 44/2001.

9. La Cour de Justice des Communautes europeennes est competente pourrepondre à la question posee dans le dispositif de l'arret.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communauteseuropeennes aura repondu à la question prejudicielle suivante :

Le creancier qui exerce une action au nom et pour le compte de sondebiteur est-il une partie au sens de l'article 43.1 du Reglement CE44/2001, c'est-à-dire une partie qui peut former un recours contre unedecision sur la demande de declaration constatant la force executoire,meme s'il n'est pas intervenu formellement comme partie au proces danslequel un autre creancier de ce debiteur demandait cette declaration ?

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du dix avril deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

10 AVRIL 2008 C.06.0409.N/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0409.N
Date de la décision : 10/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-10;c.06.0409.n ?
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