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10/04/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0074.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2008, C.07.0074.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0074.N

CONSULTING & PROSPECTION INTERNATIONAL CPI, societe anonyme,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM), societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. ALIA COMPANY/THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES, societe de droit jordanien,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I.La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre2006 par la cour d'app

el de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II.Le moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0074.N

CONSULTING & PROSPECTION INTERNATIONAL CPI, societe anonyme,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM), societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. ALIA COMPANY/THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES, societe de droit jordanien,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I.La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II.Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen dans sa requete libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- article 18 de la Convention internationale pour l'unification decertaines regles relatives au transport aerien international, signee àVarsovie le 12 octobre 1929 et approuvee par la loi du 7 avril 1936,ci-apres denommee la Convention de Varsovie ;

- articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1315, 1382, 1383 et 1784 duCode civil ;

- article 4 de la loi du 25 aout 1891 formant le Titre VIIbis du Livre Idu Code de commerce.

Decisions et motifs critiques

L'arret constate que :

« Le 12 juillet 1990, la demanderesse a donne ordre à la premieredefenderesse de transporter des marchandises de DAVA (Louvain) vers Riyadh(Arabie Saoudite).

Ces instructions ont ete donnees au moyen d'une facture pro formaenonc,ant les donnees essentielles du transport, notamment que les fraisde ce transport et que l'assurance restaient dus et devaient ainsi etrepayes par le destinataire.

La premiere defenderesse a donc etabli, le 13 juillet 1990, un `ForwarderAir Bill' (lettre de transport aerien des expediteurs) mentionnant lademanderesse comme commettant, la premiere defenderesse comme `IssuingForwarding Agent' (l'agent emetteur) et comme destinataire `Salmaneh forMaint I Cont' à Riyadh.

Le 13 juillet 1990, la premiere defenderesse a confie le transport aerienà la seconde defenderesse suivant le `Air Waybill' (lettre de transportaerien) nDEG 512 2100.9855 mentionnant la premiere defenderesse commeexpediteur et `Yusuf Bin Ahmed Kanoo' comme destinataire.

Le 16 juillet 1990, la demanderesse a donne des ordres telephoniques à lapremiere defenderesse pour arreter la marchandise à Riyadh. Cela ressortclairement de la lettre du 15 octobre 1990 de la premiere defenderesse.(`Comme vous nous l'avez dit dans votre lettre, vous n'avez donne vosordres telephoniques que le 16 juillet 1990 apres que l'envoi avait quitteBruxelles').

Le 20 juillet 1990, la premiere defenderesse a transmis à la secondedefenderesse des instructions pour arreter la marchandise dans l'attentede nouvelles instructions, et cette derniere les a elle-meme transmises àla seconde defenderesse, section Riyadh.

Il ressort d'une telecopie non datee emanant de la seconde defenderesseque le chargement a ete retire dans leur bureau de Riyadh par lerepresentant du destinataire et que quelque temps apres la liberation desmarchandises ils ont rec,u la telecopie demandant de modifier les chargesde `payement anticipe (prepaid) en `à payer (collect).

Il est aussi question d'un cheque qui n'aurait pas ete honore par labanque » (...).

Les juges d'appel ont ensuite rejete comme etant non fonde l'appel formepar la demanderesse contre le jugement du tribunal de commerce deBruxelles du 15 janvier 1993, rejetant la demande originaire de lademanderesse contre les defenderesses, et ils ont condamne la demanderesseaux depens sur la base des motifs suivants :

« Appreciation

1. Le premier juge, pour de justes motifs que la cour [d'appel]s'approprie, a considere que la premiere defenderesse avait la qualite detransporteur contractuel et que la seconde defenderesse avait la qualitede transporteur de fait.

Il estime en outre à juste titre que le transport litigieux est untransport international et que les deux contrats de transport ont eteconclus en Belgique de sorte que la Convention de Varsovie ainsi que laConvention de Guadalajara s'appliquent au transport litigieux.

2. Selon la premiere defenderesse, la demanderesse n'a pu faire usage dudroit de disposer de la marchandise, confere par l'article 12 de laConvention de Varsovie.

En vertu de l'article 12.1 de la Convention de Varsovie, l'expediteur a ledroit, sous condition d'executer toutes les obligations resultant ducontrat de transport, de disposer de la marchandise, notamment enl'arretant en cours de route lors d'un atterrissage.

La demanderesse avait le droit de disposer de la marchandise transporteeet de l'arreter de sorte que le transporteur de fait etait tenu derespecter ces ordres.

Le fait que le chargement n'a pas ete paye anticipativement n'empechait eneffet pas que l'expediteur pouvait faire usage de son droit de disposer dela marchandise des lors que le chargement devait etre paye par la suite.

La premiere defenderesse soutient que la demanderesse ne pouvait faireusage de son droit de disposer de la marchandise parce qu'elle n'avait passoumis le troisieme exemplaire de la lettre de transport aerien autransporteur mais au destinataire de sorte que la seconde defenderesseetait obligee de remettre la marchandise au destinataire.

Il n'est toutefois pas etabli que le destinataire a presente la lettre detransport aerien etablie par la premiere defenderesse apresl'atterrissage.

En outre, le fait que la lettre de transport a ete remise au destinatairen'a pas pour consequence que l'expediteur perd son droit de disposer de lamarchandise mais bien que le transporteur se trouve dans l'impossibilitede respecter les ordres donnes par l'expediteur de sorte que son droit dedisposer de la marchandise ne peut etre execute. Cela vaut aussi lorsquela marchandise est livree au destinataire ce qui est le cas en l'espece.

En vertu de l'article 12.2 de la Convention de Varsovie, le transporteurdoit, dans ce cas, aviser immediatement l'expediteur de l'impossibilited'executer les ordres faute de quoi il sera responsable du prejudice quipourra en resulter, conformement au droit commun (voir en ce sens LitvineMax `Droit aerien', Bruylant 1970, p. 243 et 244 ; Fr. Ponet `Deovereenkomst van internationaal luchtvervoer', Kluwer rechtswetenshappen,1985, nDEG 192 et svts).

Le premier juge a considere, à juste titre, que les articles 18 et 19 dela Convention de Varsovie ne sont pas applicables en l'espece des lors quele prejudice subi par la demanderesse n'est pas du à la destruction, laperte ou l'avarie des marchandises. Les marchandises n'ont pas subid'avarie et n'ont pas ete detruites. Elles n'ont pas davantage ete perduesparce qu'elle ont ete remises au destinataire mentionne dans la lettre detransport. Elles n'ont pas davantage ete perdues parce qu'elles ont eteremises au destinataire mentionne sur la lettre de transport et pas à untiers qui n'est pas un ayant-droit.

En vertu du droit commun, il n'est question de responsabilite que lorsque,outre la preuve d'une faute, l'existence d'un dommage presentant un liende causalite avec la faute est etabli.

Il y a lieu d'examiner d'emblee si la demanderesse a subi un dommage. Eneffet, si le dommage qu'elle a subi n'est pas certain, l'appreciation desfautes invoquees n'est pas pertinente.

La demanderesse soutient qu'elle a subi un prejudice des lors que lenon-respect de son droit de disposer de la marchandise l'a privee de toutepossibilite de faire un envoi contre remboursement.

Toutefois, lors de la conclusion du contrat de transport, la demanderessen'a pas fait d'envoi contre remboursement ; ulterieurement, elle n'a pasdavantage fait un envoi contre remboursement lorsqu'elle a donne denouvelles instructions pour arreter la marchandise. Elle ne devait pasattendre jusqu'à ce que la marchandise soit arretee pour faire un envoicontre remboursement et elle ne peut, des lors, pretendre que son dommageconsiste dans le fait que, ses ordres n'ayant pas ete executes, elle a eteprivee de la possibilite de faire un envoi contre remboursement.

La premiere defenderesse et la seconde defenderesse ne sont pas lesacheteurs du chargement. La perte subie par la demanderesse en raison dudefaut de paiement de la part de l'acheteur de la marchandise et quiconsiste dans le defaut de paiement du prix de vente ne peut se confondreavec le dommage qu'elle a subi en raison du pretendu manquement àl'obligation d'executer les ordres de la demanderesse et d'arreter lamarchandise.

En effet, si la marchandise avait ete arretee, la demanderesse auraitrecupere la marchandise mais elle aurait ete privee du benefice de lavente. Le benefice perdu ne constitue des lors pas un dommage resultantdes pretendus manquements des transporteurs.

En outre, le chargement, en cas de defaut de livraison, devait etreretourne en Belgique aux frais de la demanderesse.

Le dommage qui resulte des fautes eventuelles des transporteurs n'estcertain que s'il est raisonnablement etabli que l'acheteur se trouvant enArabie Saoudite ne peut etre raisonnablement evince.

Il appartient à la demanderesse d'apporter la preuve qu'elle a fait lesdemarches necessaires pour obtenir le prix de vente de la marchandise.

Afin de demontrer qu'elle ne peut utilement evincer l'acheteur, lademanderesse se refere à un cheque qui n'a pas ete honore par la banque.Aucune precision n'a ete donnee à propos de ce cheque.

Il est aussi fait reference à un avis du bureau d'avocats Clyde & CDEG du4 novembre 1991 enonc,ant qu'il est inutile d'entamer une procedure enArabie Saoudite pour des affaires dont la valeur n'atteint pas 200.000 $US.

Toutefois cet avis qui concerne une autre livraison indique de quellemaniere le paiement peut etre obtenu.

La demanderesse ne demontre pas qu'elle a entrepris la moindre tentativeen l'espece pour obtenir le paiement du prix d'achat. Aucune mise endemeure n'a ete envoyee au destinataire en Arabie Saoudite et aucun avocatn'a ete consulte en vue de trouver une solution. Il n'est pas davantageprouve que l'acheteur est insolvable. Le simple fait qu'une telecopie dela seconde defenderesse fait etat d'un cheque qui n'a pas ete honore parla banque ne suffit pas en tant que preuve de l'insolvabilite del'acheteur, des lors que l'on ignore meme qui a emis le cheque.

Il y a lieu de decider sur la base des elements susmentionnes que ledommage que la demanderesse pretend avoir subi n'est pas certain de sortequ'il n'y a pas de responsabilite.

Le premier juge a, des lors, declare à juste titre que la demandeprincipale est non fondee (...).

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 18.1 de la Convention de Varsovie, le transporteurest responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avariede bagages enregistres lorsque l'evenement qui a cause le dommage s'estproduit pendant le transport aerien.

L'article 18.4 de la Convention de Varsovie dispose que le transportaerien, au sens des alineas precedents, comprend la periode pendantlaquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde dutransporteur, que ce soit dans un aerodrome ou à bord d'un aeronef oudans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aerodrome.

L'arret attaque constate que la demanderesse a donne des instructions pourordre au transporteur contractuel (la premiere defenderesse) pour arreterla marchandise dans l'attente que de nouvelles instructions concernant lalivraison de la marchandise soient donnees, que la premiere defenderesse atransmis ces instructions au transporteur de fait (la secondedefenderesse) et que ce dernier devait les executer.

Les juges d'appel ont aussi constate que la marchandise n'a neanmoins pasete arretee mais a ete livree au representant du destinataire mentionnesur la lettre de transport aerien.

L'arret constate ainsi que la remise de la marchandise etait contraire àl'ordre de transport.

Cette livraison fautive constitue une perte de chargement au sens del'article 18 de la Convention de Varsovie.

Les juges d'appel ont toutefois decide que la marchandise n'est pas perduedes lors qu'elle a ete remise au destinataire mentionne sur la lettre detransport aerien et pas à un tiers qui n'est pas un ayant-droit et quel'article 18 de la Convention de Varsovie ne s'applique pas en l'espece.

En rejetant la demande de la demanderesse par ces motifs, les jugesd'appel ont viole les articles 18.1 et 18.4 de la Convention de Varsovie.

(...)

III. La decision de la Cour

Premiere branche :

1. En vertu de l'article 18 de la Convention internationale pourl'unification de certaines regles relatives au transport aerieninternational, signee à Varsovie, le 12 octobre 1929, le transporteur estresponsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie debagages enregistres lorsque l'evenement qui a cause le dommage s'estproduit pendant le transport aerien.

Il y a lieu d'entendre par la perte de bagages la disparition de biens ouleur remise à une personne autre que celle qui peut pretendre à cetteremise.

2. Les juges d'appel ont constate, sans etre conteste sur ce point, que lamarchandise a ete livree « au destinataire mentionne sur la lettre detransport aerien et pas à un tiers qui n'est pas un ayant-droit ».

3. Les juges d'appel ont pu decider ainsi que la marchandise n'a pas eteperdue au sens de l'article 18.1 de la Convention de Varsovie.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...).

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du dix avril deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

10 AVRIL 2008 C.07.0074.N/9



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0074.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-10;c.07.0074.n ?
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