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10/04/2008 | BELGIQUE | N°C.08.0090.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2008, C.08.0090.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0090.N

S. C.,

Me Antoon Lust, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

Par requete signee par un avocat, le requerant a demande ledessaisissement de la chambre de recours du personnel des greffes etparquets du ressort de la cour d'appel de Gand.

Par l'arret du 28 fevrier 2008 la Cour a declare que la requete n'etaitpas manifestement irrecevable.

Le 10 mars 2008, le president et le secretaire-rapporteur du Conseil ontfait une declaration au bas de l'arret.

Le 13 mars 2

008, le requerant a depose des conclusions.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avoca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0090.N

S. C.,

Me Antoon Lust, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

Par requete signee par un avocat, le requerant a demande ledessaisissement de la chambre de recours du personnel des greffes etparquets du ressort de la cour d'appel de Gand.

Par l'arret du 28 fevrier 2008 la Cour a declare que la requete n'etaitpas manifestement irrecevable.

Le 10 mars 2008, le president et le secretaire-rapporteur du Conseil ontfait une declaration au bas de l'arret.

Le 13 mars 2008, le requerant a depose des conclusions.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. La decision de la Cour

1. La requete est basee en substance sur le fait que la chambre de recoursne peut jamais etre composee d'une maniere permettant de sieger de maniereimpartiale, par le motif que le requerant a depuis toujours fait partie decette chambre.

2. Il ressort de la loi elle-meme et specialement de l'article 287 quaterdu Code judiciaire, que la chambre de recours est composee en partie demembres qui exercent la meme fonction que ceux qui critiquent l'avis.Lorsque le recours est ainsi introduit par un membre du greffe ou par unmembre du personnel du greffe, un magistrat du siege, un magistrat duparquet et deux greffiers siegent. Cette disposition tend à offrir uneprotection maximale à la personne evaluee de sorte que ses pairs puissentexaminer l'avis en connaissance de cause.

3. Le requerant soutient qu'il resulte de cette disposition que la chambrede recours, dont il fait partie, est necessairement composee, pourproceder à son appreciation, de deux collegues qui ont dejà siege aveclui au sein de cette meme chambre.

4. La simple circonstance qu'une cause est jugee par des personnes qui ontsiege avec le requerant par le passe n'est pas de nature à faire naitrenecessairement une suspicion legitime. Afin d'examiner si undessaisissement est requis, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble deselements, comme la nature de la procedure et les liens qui existentstructurellement et en fait entre les membres de l'institution dont ledessaisissement est demande.

5. En l'espece, la requete concerne un controle des avis utiles àl'avancement du requerant qui est de nature à avoir des consequenceseffectives pour lui. Des lors que c'est la chambre des recours, composeepartiellement par des collegues du requerant, qui effectue toujours cecontrole, la circonstance que le requerant a siege avec ceux-ci au sein dela meme chambre ne semble pas de nature à porter atteinte à la liberted'appreciation de ces collegues.

Il y a lieu de rejeter la requete.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la requete ;

Condamne le requerant aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du dix avril deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

10 AVRIL 2008 C.08.0090.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0090.N
Date de la décision : 10/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-10;c.08.0090.n ?
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