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10/04/2008 | BELGIQUE | N°D.07.0013.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2008, D.07.0013.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGD.07.0013.N

ORDRE DES MEDECINS,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 4 juin2007 par le conseil d'appel de l'Ordre des medecins, d'expressionneerlandaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete en cassation, le demandeur presente un moyen libelle dansles

termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 6, alinea unique, 2DEG, 13, alinea 1er, 20, S: 2, 21, 25, S:...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGD.07.0013.N

ORDRE DES MEDECINS,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 4 juin2007 par le conseil d'appel de l'Ordre des medecins, d'expressionneerlandaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete en cassation, le demandeur presente un moyen libelle dansles termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 6, alinea unique, 2DEG, 13, alinea 1er, 20, S: 2, 21, 25, S: 4,de l'arrete royal nDEG 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre desmedecins ;

- principe general du droit relatif à l'instruction par le juge, suivantlequel celui-ci doit prendre d'office les initiatives utiles lorsque leselements de preuve produits sont insuffisants pour prendre une decisionjustifiee.

Decision et motifs critiques

Dans sa decision du 4 juin 2007, le conseil d'appel de l'Ordre desmedecins, d'expression neerlandaise, annule la decision du conseilprovincial de Flandre occidentale de l'Ordre des medecins du 25 janvier2006 et, statuant lui-meme sur le fond, dit qu'il n'y a pas lieu deprononcer une sanction disciplinaire contre le docteur R. Le conseild'appel fonde sa decision sur les motifs suivants (...) :

« Quant à la nullite de la decision attaquee :

(...)

Il ressort de ce qui precede qu'il y a lieu d'annuler la decision attaqueede sorte que le conseil d'appel doit connaitre `de l'ensemble de la cause'en application de l'article 25, S: 4, de l'arrete royal nDEG 79 du 10novembre 1967.

Quant au fond :

Il resulte de la nullite de la decision entreprise que le present conseilne peut tenir compte des elements d'appreciation qui sont enoncesexclusivement dans le texte de cette decision.

Le seul element de l'instruction figurant dans le dossier provincial estl'audition du Dr R. par la commission d'enquete le 12 avril 2006. Le 18juillet 2006, cette commission a demande au Dr R. si les declarationsqu'il avait faites au cours de cette audition avaient ete reproduites demaniere conforme dans le rapport d'audition et celui-ci a reagi en signantun exemplaire avec la mention `lu et approuve' le 19 juillet 2006 (donnantson approbation à la reproduction des declarations).

Il ne ressort pas du dossier provincial qu'hormis cette audition (17lignes contenant les declarations du Dr R.) la commission d'enquete aitprocede à tout autre acte d'instruction. Ni le Dr K. ni une personne dela direction de l'A.Z. St Jan à Bruges n'ont ete entendus bien qu'ilssoient directement impliques dans la cause disciplinaire examinee. Lesdeclarations precitees du Dr R. faites devant la commission d'enqueten'ont aucunement ete examinees plus amplement. Aucun document n'a etedemande ni au Dr R. ni à l `hopital ni à quiconque.

Il n'y a pas de raison de considerer les declarations faites par le Dr R.à la commission comme etant inexactes ou invraisemblables. Les faits telsqu'ils sont invoques dans les preventions ne sont pas etablis parl'enquete minimum dont il est question ci-dessus de sorte qu'ils nepeuvent servir de fondement pour reprocher au Dr R. d'avoir viole lesregles de la deontologie visees à l'article 6, 2DEG, de l'arrete royalnDEG 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des medecins, et de sortequ'il n'y a pas de motif pour prononcer une sanction disciplinaire à sonegard ».

Griefs

Conformement aux articles 6, alinea unique, 2DEG, et 13, alinea 1er, del'arrete royal nDEG 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre desmedecins, les conseils provinciaux de l'Ordre des medecins, et en degred'appel les conseils d'appel de l'Ordre des medecins, sont competents pourveiller aux regles de la deontologie medicale et au maintien de l'honneur,de la discretion, de la probite et de la dignite des medecins qui sontinscrits au tableau de l'Ordre. Ils sont charges à cette fin de reprimerdisciplinairement les fautes de ces medecins, commises dans l'exercice dela profession ou à l'occasion de celle-ci, ainsi que les fautes gravescommises en dehors de l'activite professionnelle, lorsque ces fautes sontde nature à entacher l'honneur ou la dignite de la profession.

Aux termes de l'article 21 de ce meme arrete royal nDEG 79, le defendeur ainterjete appel, par lettre recommandee du 10 novembre 2006, contre ladecision disciplinaire prise contre lui le 25 octobre 2006 par le conseilprovincial de Flandre occidentale de l'Ordre des medecins de sorte que,conformement à l'article 25, S: 4, de ce meme arrete royal, le conseild'appel, d'expression neerlandaise, connait de l'ensemble de la cause.

Conformement à l'article 20, S: 2, du meme arrete royal nDEG 79, leconseil d'appel qui connait de l'appel contre une decision disciplinaired'un conseil provincial, charge un des rapporteurs d'examiner l'affaire.Celui-ci fait rapport au conseil. A la demande du conseil, le rapporteurprocede à tous devoirs complementaires d'instruction. Le conseild'appel peut, en outre, entendre le rapporteur du conseil provincial qui aparticipe à l'instruction en premier ressort.

Ainsi, le conseil d'appel qui considere que le dossier qui lui a etetransmis par le conseil provincial et dont, le cas echeant, il declarecertaines pieces nulles, ne contient pas suffisamment d'elements pourfonder une decision disciplinaire, est tenu, si necessaire, d'imposer aurapporteur de proceder à des mesures d'instruction complementaires eteventuellement d'entendre le rapporteur du conseil provincial qui aparticipe à l'instruction en premiere instance.

Le conseil d'appel y est tenu non seulement en application desdispositions precitees dudit arrete royal nDEG 79 mais aussi conformementau principe general du droit relatif à l'instruction par le juge, suivantlequel le juge doit prendre d'office les initiatives utiles lorsque leselements de preuve produits ne permettent pas de prendre une decisionjustifiee.

Ce n'est que lorsque le juge disciplinaire decide qu'une instructioncomplementaire est impossible, voire denuee d'interet, qu'il peut deciderlegalement qu'il n'y a pas lieu d'infliger une sanction disciplinaire enraison d'une instruction insuffisante de la cause.

En l'espece, le conseil d'appel a considere qu'en raison de l'annulationde la decision du conseil provincial, on ne pouvait tenir compte deselements d'appreciation qui sont enonces exclusivement dans le texte deladite decision et que le seul element de l'instruction subsistant dans ledossier provincial, à savoir une audition du defendeur par la commissiond'enquete, etait insuffisant pour considerer que les faits incriminesetaient etablis, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer lasanction disciplinaire.

Le conseil d'appel constate à cet egard que ni le Dr K. ni une personnede la direction de l'A.Z. St Jan à Bruges n'ont ete entendus, que lesdeclarations faites par le Dr R. à la commission d'enquete n'ont pas eteplus amplement examinees, qu'aucun document n'a ete demande ni au Dr R. nià l'hopital, ni à quiconque.

Le conseil d'appel ne constate pas que ces devoirs d'instruction qu'ilconsidere manifestement comme etant utiles, ne pouvaient plus etreeffectues, mais omet de charger le rapporteur de proceder à des devoirsd'instruction complementaires.

Le conseil d'appel ne pouvait, des lors, decider legalement sur la base ducaractere restreint de l'instruction menee, que les faits reproches au DrR. n'etaient pas etablis et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer unesanction disciplinaire à son egard.

Le conseil d'appel viole, des lors, toutes les dispositions legales et leprincipe general du droit vises au moyen.

III. La decision de la Cour

1. Un principe general du droit relatif à l'instruction faite par le jugedisciplinaire, suivant lequel celui-ci doit prendre d'office les mesuresutiles si les elements de preuve produits sont insuffisants pour prendreune decision justifiee, n'existe pas.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable ;

2. Le moyen suppose en outre que le conseil d'appel considere que desmesures d'instruction complementaires sont manifestement necessaires.

3. Le conseil d'appel a considere en fait qu'il n'y avait pas de raisonsde douter de la credibilite des declarations du defendeur et a enonceainsi que des mesures d'instruction complementaires etaient superflues.

4.Dans cette mesure, le moyen est fonde sur une lecture inexacte de ladecision attaquee et, partant, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du dix avril deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

10 AVRIL 2008 D.07.0013.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.07.0013.N
Date de la décision : 10/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-10;d.07.0013.n ?
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