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17/04/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0054.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2008, C.07.0054.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0054.N

S. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ALL-OFFICE-SERVICES, s.p.r.l.,

2. V. P. P.,

3. H. T.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret d'avant dire droit rendule 16 janvier 2006 par la cour d'appel d'Anvers et contre l'arretdefinitif rendu par la meme cour le 9 octobre 2006.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de ca

ssation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 10 et 11 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0054.N

S. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ALL-OFFICE-SERVICES, s.p.r.l.,

2. V. P. P.,

3. H. T.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret d'avant dire droit rendule 16 janvier 2006 par la cour d'appel d'Anvers et contre l'arretdefinitif rendu par la meme cour le 9 octobre 2006.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 10 et 11 de la Constitution coordonnee du 17 fevrier 1994 ;

* articles 183, S: 1er, 184, tel qu'il etait applicable avant samodification par la loi du 2 juin 2006, 194, 195 et 198, S: 1er,troisieme tiret, du Code des societes;

- articles 17, 18, 20, 21, 1050 et 1057, 7DEG, du Code judiciaire;

- article 26, S:S: 1er, 3DEG, et 2, de la loi speciale du 6 janvier 1989sur la Cour d'arbitrage.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir ordonne la reouverture des debats, par l'arret d'avant diredroit du 16 janvier 2006, sursoyant à statuer, afin de permettre auxparties de repondre à une serie de questions concernant la recevabilitede la demande originaire, de l'appel et des nouvelles demandes, la courd'appel d'Anvers, statuant par l'arret definitif rendu le 9 octobre 2006,à la suite de l'arret precite, declare irrecevable l'appel forme par ledemandeur contre la decision du premier juge, qui avait declare sa demanderecevable mais non fondee, apres avoir notamment considere :

« Apres la cloture de la liquidation, une societe dissoute peut-elleencore comparaitre en tant que defenderesse en premiere instance (en vuede poursuivre l'instance) ?

Les parties invoquent l'article 198, S: 1er, troisieme tiret, du Code dessocietes.

Cet article dispose que :

`Sont prescrites par cinq ans : toutes actions contre les liquidateurs, encette qualite ou, à defaut, contre les personnes considerees commeliquidateurs en vertu de l'article 815, à partir de la publicationprescrite par l'article 195'.

L'article 195 regle les publications suivant la cloture de la liquidation.

La cloture de la liquidation a pour consequence que la societe et sapersonnalite juridique cessent d'exister, sous la reserve qu'apres lacloture de la liquidation, la societe conserve uniquement une personnalitejuridique passive pour pouvoir etre citee en justice à l'intervention deses liquidateurs pendant une periode de cinq ans, à dater de lapublication de la cloture de la liquidation. Telle est la teneur de lapartie de l'article en question. Les liquidateurs `en cette qualite'peuvent donc etre mis en cause en vertu de cette partie de l'article, cequi suppose qu'ils representant `quelque chose': la societe liquidee quin'existe plus que pour faire l'objet des actions visees pendant cinq ans.

La cour (d'appel) adopte la these suivant laquelle cette partie del'article ne concerne que les demandes formees contre la societe apres lacloture de la liquidation.

La personnalite juridique passive de la societe n'est destinee qu'àservir apres la cloture de la liquidation, en d'autres mots aux seulesdemandes formees apres la cloture de la liquidation.

D'ailleurs, le fait de poursuivre une demande formee anterieurement apresla cloture de la liquidation ne presenterait que peu d'utilite, etantdonne que le patrimoine de la societe a ete liquide et partage parhypothese et transfere du fait de la liquidation dans le patrimoine desayants droit.

Les demandes visees à l'article 198, S: 1er, troisieme tiret, du Code dessocietes n'auraient des consequences utiles que dans la mesure ou ellesimpliqueraient l'annulation de la decision de cloture de la liquidation.

Selon la cour (d'appel), la reponse à cette question est donc negative.

Apres la cloture de la liquidation, une societe dissoute peut-elle encoreetre representee (en premiere instance) par les liquidateurs?

Apres la cloture de liquidation de la societe, la societe ne peut plusetre representee par ses liquidateurs dans une procedure introduite avantla cloture de la liquidation.

Le mandat des liquidateurs est cense prendre fin de plein droit par lacloture de la liquidation (argument puise de l'article 2003 du Codecivil), sous reserve de la defense, en cas de demande fondee sur l'article198, S: 1er, troisieme tiret, du Code des societes.

Selon la cour (d'appel), la reponse à cette question est donc negative.

(...)

Apres la cloture de la liquidation, les deux liquidateurs pouvaient-ilsencore comparaitre, en cette simple qualite, en tant que defendeurs enpremiere instance?

La reponse à cette question est, selon la cour (d'appel) - voir ce qui aete dit `en general' - negative.

3. La troisieme serie de questions concerne les appels (principal etincident).

Plus specialement en ce qui concerne l'appel à l'egard de cette societe :

Un appel peut-il etre interjete contre une societe qui a ete dissoute aucours de la procedure en premiere instance?

Apres la cloture de la liquidation, le liquidateur ne peut pas faireexecuter les jugements rendus à l'avantage de la societe. Le liquidateurn'est en effet plus competent pour representer la societe. Les ànciens'associes ne peuvent davantage le faire, etant donne qu'ils ne sont pas lessuccesseurs de la societe liquidee.

Le fait d'interjeter appel d'une condamnation en premiere instance à lademande d'une societe entre-temps liquidee est denue d'interet. L'appelest à cet egard irrecevable.

Il y a lieu de nuancer quant à l'appel d'une decision rejetant unedemande formee contre une societe qui a entre-temps ete dissoute.

La cloture de la liquidation ne peut pas avoir pour consequence de priverles creanciers de la societe d'une voie de recours.

La possibilite d'introduire un recours contre une societe malgre lacloture de sa liquidation est à examiner à la lumiere du prescrit del'article 198, S: 1er, troisieme tiret, du Code des societes.

A cet egard, il convient de distinguer deux situations.

Premierement, le cas de la cloture de la liquidation (la dissolution) dela societe apres la prononciation du jugement en premiere instance. Ilpeut etre fait application de l'article 198, S: 1er, troisieme tiret, duCode des societes en cas d'appel. Auparavant (en premiere instance), cetarticle ne pouvait pas trouver application.

Deuxiemement, le cas de la cloture de la liquidation (la dissolution) dela societe avant la prononciation du jugement en premiere instance (aucours de cette procedure). La demande contre la societe liquidee (voirsupra) ne peut dejà plus etre poursuivie en premiere instance. Dans cecas, seule une « nouvelle » demande au sens de l'article 198, S: 1er,troisieme tiret, du Code des societes aurait ete possible en premiereinstance. Un appel d'un tel jugement ne peut etre substitue à la`nouvelle' demande visee. Un appel doit dans ce cas etre considere commeirrecevable.

(...)

Plus precisement, en ce qui concerne les liquidateurs (la definition decette question n'apparait pas ainsi dans le jugement interlocutoire), unappel peut-il etre interjete contre les liquidateurs en leur qualite deliquidateur apres la cloture de la liquidation ?

La reponse à cette question n'est affirmative que dans le cas ou lademande visee est une demande au sens de l'article 198, S: 1er, troisiemetiret, du Code des societes.

(...)

II. Recevabilite des appels

A. De l'appel principal

1. L'appel a ete forme par l'avocat B. S. contre la s.p.r.l.All-Office-Services `en liquidation', P. V. P. et T. H. `en leur qualitede liquidateur' et l'Ordre des avocats d'Anvers.

2. La cour (d'appel) doit constater que l'appel dirige contre la s.p.r.l.All-Office-Services `en liquidation', P. V. P. et T. H. `en leur qualitede liquidateur' est irrecevable.

Ce, eu egard à ce qui a ete dit ci-dessus quant aux questions posees parla cour (d'appel) dans le jugement interlocutoire ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 183, S: 1er, du Code des societes, les societessont, apres leur dissolution, reputees exister pour leur liquidation etelles agissent à l'intervention des liquidateurs, designes conformementà l'article 184 du meme code, tel qu'il etait applicable avant samodification par la loi du 2 juin 2006.

La cloture de la liquidation d'une societe conformement aux articles 194et 195 du Code des societes a pour consequence de mettre fin àl'existence et à la personnalite juridique de cette societe ainsi qu'àla mission de ses liquidateurs.

La disparition de la societe n'est certes pas absolue. Il resulteimplicitement de l'article 198, S: 1er, troisieme tiret, du Code dessocietes qu'apres la cloture de la liquidation, la societe poursuit uneexistence passive en vue de sa defense à l'egard des demandes formees parles creanciers de la societe contre elle en la personne de sesliquidateurs et ce, tant que la prescription n'a pas ete atteinte parl'expiration du delai de cinq ans à compter de la publication de lacloture de la liquidation.

S'il est explicitement question d'actions qui sont `intentees', la courd'appel en a toutefois deduit à tort que la poursuite de l'existencepassive de la societe dissoute, dont la liquidation est achevee, ne vautqu'à l'egard des actions intentees par un creancier contre la societeapres la publication de la cloture de la liquidation, et non à l'egarddes actions dejà intentees contre elle à la date de la publication de lacloture de la liquidation mais non tranchees à ce moment.

La reference dans la disposition precitee à la notion d'`intentementd'actions' n'a en effet pas d'autre but que de preciser qu'une fois ledelai de cinq ans arrive à expiration, aucune nouvelle action ne pourraplus etre formee, ce qui n'empeche pas que les procedures en cours à cemoment, meme posterieurement au delai precite de cinq ans, pourront etrepoursuivies contre la societe liquidee, representee par ses liquidateurs.

Les actions formees contre la societe avant la cloture de la liquidationne se prescrivent pas tant que la procedure est pendante.

Toute autre these serait en outre contraire au principe de l'egalite,consacre aux articles 10 et 11 de la Constitution, des lors que semblableinterpretation implique, sans justification raisonnable, que l'actionformee par un creancier contre la societe en liquidation quelques jours ouquelques semaines avant la publication de la cloture de la societe enliquidation, comme c'est le cas en l'espece, ne peut plus etre poursuivieà l'egard de cette societe, representee par ses liquidateurs, alors quel'action formee par un creancier, fut-ce un jour apres la notification dela cloture de la liquidation, peut etre formee de maniere recevable contrela societe dissoute, representee par ces memes liquidateurs, pourvu quel'action ait ete formee dans les cinq ans à compter de la publication dela cloture de la liquidation.

Conclusion

En considerant, dans l'arret attaque, que l'action formee avant lapublication de la cloture de la liquidation ne peut plus etre poursuivieapres la publication de ladite cloture et en decidant, sur cette base, quel'appel forme par le demandeur contre la decision du premier juge estdenue d'interet, la cour d'appel a meconnu la poursuite de l'existencepassive de la societe (violation des articles 183, S: 1er, 184, tel qu'iletait applicable avant sa modification par la loi du 2 juin 2006, 194, 195et 198, S: 1er, troisieme tiret, du Code des societes) et n'a des lors pulegalement decider que le demandeur n'avait pas interet à interjeterappel de la decision rendue par le premier juge apres le moment precite nilegalement declarer l'appel du demandeur irrecevable (violation desarticles 17, 18, 1050 et 1057, 7DEG, du Code judiciaire). A tout le moins,l'article 198, S: 1er, troisieme tiret, du Code des societes, interpreteen ce sens que cette disposition exclut la poursuite de procedures formeesavant la publication de la cloture de la liquidation, alors que lesactions formees apres la publication de la cloture de la liquidationcontre la meme societe, representee par les memes liquidateurs, sontrecevables, presente un caractere discriminatoire, de sorte que la courd'appel, qui a considere que l'action formee avant la publication de lacloture de la liquidation ne peut plus etre poursuivie apres ce moment etque l'appel forme par le demandeur contre une decision rendue apres lapublication de la cloture de la liquidation est des lors irrecevable, afait application d'une disposition inconstitutionnelle (violation desarticles 10, 11 de la Constitution coordonnee et 198, S: 1er, troisiemetiret, du Code des societes). C'est la raison pour laquelle le demandeurdemande à la Cour de surseoir à statuer et de poser, en application del'article 26, S:S: 1er, 3DEG, et 2, de la loi speciale du 6 janvier 1989sur la cour d'arbitrage, la question prejudicielle suivante à la Courd'arbitrage:

L'article 198, S: 1er, troisieme tiret, du Code des societes, interpreteen ce sens que cet article ne prevoit la poursuite de l'existence de lasociete dont la liquidation est cloturee qu'en cas de nouvelles actionsformees, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnee du17 fevrier 1994, en ce qu'il etablit une distinction qui n'est pasraisonnablement justifiee entre le creancier qui a forme son action contrela societe en liquidation, representee par son liquidateur, apres sa miseen liquidation, mais avant le moment de la publication de la cloture de laliquidation, et le creancier qui n'a forme son action contre la memesociete, representee par le meme liquidateur, qu'apres la publication dela cloture de la liquidation?

III. La decision de la Cour

Appreciation

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 183, S: 1er, du Code des societes, applicable enl'espece, les societes sont, apres leur dissolution, reputees exister pourleur liquidation.

La cloture de la liquidation d'une societe conformement aux articles 194et 195 du Code des societes met en principe fin à l'existence et à lapersonnalite juridique de cette societe.

La disparition de la personne juridique n'est toutefois pas absolue.

Conformement à l'article 198, S: 1er, troisieme tiret, du Code dessocietes, les actions en justice contre les liquidateurs en tant que tels,c'est-à-dire en tant qu'organes de la societe, peuvent etre intentees auplus tard cinq ans apres la publication de la cloture de la liquidation .

Il s'ensuit que la societe liquidee est censee continuer à exister pourse defendre contre les actions intentees contre elle en temps utile parles creanciers.

2. La poursuite de cette existence passive, qui vise à assurer laprotection des creanciers de la societe, vaut non seulement à l'egard desactions intentees dans le delai de cinq ans apres la publication de lacloture de la liquidation, mais egalement à l'egard des actions dejàformees contre la societe avant la cloture de la liquidation.

La cloture de la liquidation n'a pas pour consequence d'empecher lapoursuite des procedures en cours contre la societe en la personne de sesliquidateurs.

1. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- par citation du 29 mars 2002, le demandeur a reclame le paiementd'honoraires à la premiere defenderesse en liquidation et aux deuxieme ettroisieme defendeurs en leur qualite de liquidateurs de la premieredefenderesse ;

- la liquidation de la premiere defenderesse a ete cloturee le 6 mai2002 ;

- par jugement du 28 novembre 2003, le tribunal de premiere instance adeclare la demande du demandeur recevable mais non fondee.

2.Dans l'arret definitif attaque, les juges d'appel ont considere quel'appel du demandeur est irrecevable aux motifs que :

- l'existence de la personnalite juridique passive de la societe apres lacloture de la liquidation n'est destinee qu'à admettre les actionsformees contre la societe apres la cloture de la liquidation ;

- apres la cloture de la liquidation, la societe dissoute ne peut pluscomparaitre comme defenderesse en premiere instance, ni etre representeepar les liquidateurs, en ce qui concerne une action formee anterieurement;

- l'appel concernant une demande rejetee en premiere instance dirigeecontre une societe qui a entre-temps ete dissoute doit etre considerecomme irrecevable lorsque la liquidation de la societe a ete clotureeavant la prononciation du jugement en premiere instance, etant donne quel'action en premiere instance contre la societe liquidee ne pouvait plusetre poursuivie.

3. En declarant irrecevable l'appel du demandeur, l'arret du 9 octobre2006 viole les dispositions susmentionnees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

4. Aucun grief n'est invoque contre l'arret d'avant dire droit rendu le 16janvier 2006.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 9 octobre 2006 ;

Rejette le pourvoi en tant qu'il est dirige contre l'arret du 16 janvier2006 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Condamne le demandeur à un cinquieme des depens ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur celui-ci par lejuge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, les presidents de sections Robert Boes etErnest Wauters, les conseillers Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du dix-sept avril deux mille huit par lepremier president, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

17 AVRIL 2008 C.07.0054.N/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0054.N
Date de la décision : 17/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-17;c.07.0054.n ?
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