La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0564.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2008, C.06.0564.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0564.F

FIDUCIAIRE MOSANE, société privée à responsabilité limitée dont le siègesocial est établi à Ans, rue de Lantin, 142,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

défenderesse en cassation,

reprÃ

©sentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0564.F

FIDUCIAIRE MOSANE, société privée à responsabilité limitée dont le siègesocial est établi à Ans, rue de Lantin, 142,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2005 parla cour d'appel de Liège.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 82, spécialement alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 1138, 3°, du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt décide, sans être critiqué, quant à l'action en garantie dirigéepar la demanderesse contre la défenderesse, que l'acte à raison duquel laresponsabilité de la demanderesse était recherchée relève de ceux viséspar la police d'assurance souscrite auprès de la défenderesse, de sorteque celle-ci ne peut, dans son principe, refuser sa garantie.

L'arrêt condamne toutefois, par tous ses motifs réputés ici intégralementreproduits et spécialement ceux figurant en page 4, sub « Appel incidentde la (demanderesse) », et en pages 9 et 10, sub « Quant à la franchise(et) au plafond d'intervention », la défenderesse « à garantir la(demanderesse) de toute condamnation prononcée contre elle en principal,intérêts et frais à concurrence d'un maximum, en principal, de 123.946,76euros (5 millions d'anciens francs) sous déduction de la franchisecontractuelle ».

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 82, alinéas 1^er à 3, de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre,

« A concurrence de la garantie, l'assureur paie l'indemnité due enprincipal.

L'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les intérêtsafférents à l'indemnité due en principal.

L'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les fraisafférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais desavocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont étéexposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui nesoit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas étéengagés de manière déraisonnable ».

La demanderesse, qui ne contestait ni le plafond assuré par sinistre ni lahauteur de la franchise, faisait valoir, [dans] ses conclusions desynthèse d'appel, qu' « en vertu de l'article 82, alinéa 2, de la loi du25 juin 1992, l'intervention de l'assureur doit porter sur l'indemnité enprincipal sous déduction de la franchise, mais aussi sur les frais et lesintérêts, cela même au-delà des limites de la garantie ».

Si l'arrêt doit être lu en ce sens qu'il condamne la défenderesse àgarantir la demanderesse à concurrence d'un maximum de 123.946,76 euros,les intérêts et les frais étant inclus dans ce montant, il viole l'article82, spécialement alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre (violation de cette disposition).

Deuxième branche

Si l'arrêt doit être lu en ce sens qu'il fonde sa condamnation de ladéfenderesse à garantir la demanderesse à concurrence d'un maximum de123.946,76 euros, les intérêts et les frais étant inclus dans ce montant,sur la circonstance que l'appel incident de la demanderesse visait, àtitre subsidiaire, « dans l'hypothèse où une part de responsabilité seraitretenue à sa charge », la « condamnation de son assureur, [ladéfenderesse], à la garantir de toutes condamnations principales, intérêtsou frais, dans les limites (de) la couverture contractuelle », alors quela demanderesse articulait, [dans] ses conclusions de synthèse d'appel,qu' « en vertu de l'article 82, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992,l'intervention de l'assureur doit porter sur l'indemnité en principal sousdéduction de la franchise, mais aussi sur les frais et les intérêts, celamême au-delà des limites de la garantie », il refuse de lire dans lesconclusions de synthèse d'appel prises pour la demanderesse ce qui yfigurait, en particulier la demande telle qu'elle y était exprimée, desorte qu'il méconnaît la foi qui leur est due (violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Troisième branche

Si l'arrêt doit être lu en ce sens qu'il ne statue pas sur la demande dela demanderesse visant à ce que la défenderesse soit condamnée,conformément à l'article 82, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992, àsupporter les intérêts et les frais, même au-delà du plafond de lagarantie, il omet de prononcer sur l'un des chefs de demande qui luiétaient régulièrement soumis (violation de l'article 1138, 3°, du Codejudiciaire).

Quatrième branche

A tout le moins, l'arrêt, qui considère que la garantie de la défenderesseest « acquise à la (demanderesse) dans les limites contractuelles, soit àconcurrence de cinq millions de francs (123.946,76 euros) par sinistremaximum, et moyennant une franchise de 25 p.c. avec un minimum de 2.500francs (61,97 euros) et avec (un) maximum de 50.000 francs (1.239,47euros) » et qui se borne à condamner la défenderesse « à garantir la(demanderesse) de toute condamnation prononcée contre elle en principal,intérêts et frais à concurrence d'un maximum, en principal, de 123.946,76euros (cinq millions d'anciens francs) sous déduction de la franchisecontractuelle », laisse incertain si les intérêts et les frais doiventêtre ajoutés au montant « en principal de 123.946,76 euros », s'ils sontinclus dans ce « maximum » ou encore s'il ne tranche pas cette question.

Dans la première de ces interprétations, l'arrêt est légalement justifié,tandis qu'il ne l'est pas dans les deux autres, ainsi qu'il ressort despremière à troisième branches du moyen. L'arrêt est, partant, entachéd'ambiguïté et, dès lors, irrégulièrement motivé (violation de l'article149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

L'article 82, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre dispose que l'assureur paie, même au-delà deslimites de la garantie, les intérêts afférents à l'indemnité due enprincipal et les frais.

Cette disposition est, en vertu de l'article 1^er de l'arrêté royal du 24août 1992 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du25 juin 1992, entrée en vigueur le 21 septembre 1992.

Conformément à l'article 148, §§ 1^er et 2, de la loi du 25 juin 1992, lesdispositions de cette loi ne s'appliquent aux contrats souscrits avantleur entrée en vigueur qu'à partir de la modification, du renouvellement,de la reconduction ou de la transformation de ces contrats, ou, enl'absence de l'un de ces événements, à partir du 1^er septembre 1994.

Dès lors que l'article 82 s'applique à un contrat en cours, il régitl'étendue de la garantie due en vertu de celui-ci pour autant quel'événement dommageable qui est couvert soit survenu après le moment oùcette disposition est devenue applicable à ce contrat.

L'arrêt constate que « la date du fait générateur du dommage » se situe« en décembre 1987 », soit au moment où les statuts de la sociétéDistrifood ont été rédigés par la demanderesse et par le notaire Culot,mais que, le 4 octobre 1994, l'administration fiscale, « constatantl'absence de la mention de l'engagement visé au paragraphe 1^er, alinéa 3,de l'article 59 [de la loi de redressement du 1^er juillet 1984 sur lessociétés situées en zone de reconversion], [a décidé] que `l'exclusion desbénéfices sociaux prévus par le paragraphe 1^er dudit article ne [pouvait]être consentie' ».

En rejetant la demande de la demanderesse tendant, sur la base del'article 82, alinéas 2 et 3, précité, à la condamnation de ladéfenderesse aux intérêts et aux frais au-delà des limites de la garantie,l'arrêt viole cette disposition légale.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

 

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la demande de la demanderessetendant à la condamnation de la défenderesse, au-delà des limites de lagarantie, aux intérêts et aux frais visés à l'article 82, alinéas 2 et 3,de la loi du 25 juin 1992, et qu'il statue sur les dépens entre cesparties ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé enaudience publique du dix-huit avril deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

18 AVRIL 2008 C.06.0564.F/8



Analyses

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/04/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0564.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-18;c.06.0564.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award