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18/04/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0409.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2008, C.07.0409.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0409.F

J. J.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

B. C.,

défendeur en cassation,

en présence de

 1. L. M. A.,

 2. J. V.,

parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2007pa

r la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0409.F

J. J.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

B. C.,

défendeur en cassation,

en présence de

 1. L. M. A.,

 2. J. V.,

parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2007par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme auprésent arrêt, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont desconséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un faitinconnu.

Le juge du fond apprécie souverainement l'existence des faits sur lesquelsil se fonde et les conséquences qu'il en déduit à titre de présomptions del'homme sont abandonnées à sa prudence. Il n'est pas requis que lesprésomptions qui sont déduites des faits constatés découlentnécessairement de ces faits. Il suffit qu'elles puissent en découler.

Ayant constaté que la demanderesse avait « revendu rapidement en cours deprocédure, par une vente dissimulée et faite en fraude des droits » que ledéfendeur tirait de l'inscription de la citation introductive d'instance,la cour d'appel a pu, sans violer la notion légale de présomption, déduirede ce fait, éclairé par les autres éléments qu'elle a pris enconsidération, que la demanderesse a été animée, dès la première vente, del'intention de se rendre complice de l'acte frauduleux des partiesappelées en déclaration d'arrêt commun.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Il ne ressort pas de l'arrêt que celui-ci se fonderait sur les conclusionsde la demanderesse pour considérer que celle-ci énonce faussement que lecompromis de vente qu'elle a déposé avait été passé devant notaire.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

L'arrêt considère que l'immeuble litigieux a fait l'objet, de la part desparties appelées en déclaration d'arrêt commun, d'une vente qu'il qualifiede « précipitée » et de « rapide ».

Il répond ainsi, en leur opposant une appréciation contraire, auxconclusions de la demanderesse qui déniaient ce caractère à cette vente.

Sur le second moyen :

Les conclusions du défendeur tendaient à la condamnation de lademanderesse au paiement de la somme de 625 euros « à titre de dommages etintérêts » pour appel téméraire et vexatoire et alléguaient ainsi que ledéfendeur avait souffert d'un préjudice de cette ampleur à la suite del'introduction de cet appel.

La demanderesse s'est bornée en conclusions à dénier l'existence d'unefaute dans son chef mais n'a contesté ni l'existence ni l'étendue dupréjudice en relation causale avec celle-ci, dont le défendeur faisaitétat.

D'une part, seuls les faits contestés doivent être prouvés.

D'autre part, une disposition n'est pas violée par le simple fait que lejuge qui déclare cette disposition applicable ne constate pas que toutesles conditions d'application de celle-ci sont réunies, sans préjudice del'obligation du juge de répondre aux conclusions.

L'arrêt, qui considère que l'appel de la demanderesse « relève de latémérité procédurale » et « que la demande de dommages et intérêts pourappel téméraire et vexatoire [du défendeur] est fondée » en tant qu'elleest dirigée contre la demanderesse, justifie, partant, légalement sadécision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

Le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration d'arrêtcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-deux euros quarante-neufcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Storck, les conseillers Didier Batselé, AlbertFettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audiencepublique du dix-huit avril deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

18 AVRIL 2008 C.07.0409.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0409.F
Date de la décision : 18/04/2008

Analyses

PREUVE - MATIERE CIVILE - Généralités


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-18;c.07.0409.f ?
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