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21/04/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0631.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2008, C.06.0631.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0631.F

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege est etabli àSchaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles dont le siege estetabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile

Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0631.F

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege est etabli àSchaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles dont le siege estetabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2006par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 3 avril 2008, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 23, 24, 25, 26, 27, 806, 1044 et 1045 du Code judiciaire ;

* principe general du droit selon lequel les renonciations ne sepresument pas.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel de la demanderesse non fonde, confirme le jugemententrepris, lequel avait deboute la demanderesse de son action contre ladefenderesse et avait fait droit à la demande reconventionnelle de ladefenderesse, condamnant en consequence la demanderesse à lui payer lasomme de 4.910,14 euros, augmentee des interets compensatoires depuis le17 decembre 1980, outre les depens de premiere instance, et condamne lademanderesse aux depens d'appel, liquides à la somme de 493,06 euros, auxmotifs que

« Le tribunal de police de Namur a statue le 25 juillet 1989 sur ledommage postule par Gilbert Philippe [...] ; à cette procedure, etaientparties tant Gilbert Philippe que [la defenderesse] et [la demanderesse] ;[...] certes, selon les mentions du jugement, [la demanderesse] avait faitdefaut à la procedure ; [...] neanmoins, ledit jugement lui a ete declarecommun et opposable ; [...] ce jugement a donc autorite de la chose jugeeà defaut pour [la demanderesse] d'y avoir fait opposition [...] ; memesi, à l'epoque, [la demanderesse] n'en a, peut-etre, pas eu immediatementconnaissance, il est indeniable qu'elle en a eu ensuite connaissance aucours de la reprise de la presente procedure »,

et que

« A l'analyse du jugement susvise du tribunal de police, il y a lieu desouligner que ce tribunal, parfois de maniere implicite mais neanmoins demaniere certaine vu les montants alloues, a :

- retenu entierement les conclusions de l'expert judiciaire [...] ;

- estime que l'on pouvait difficilement pretendre que les lesions retenuesdans l'incapacite permanente partielle auraient une repercussion certainesur l'activite professionnelle de la victime et lui a allouepersonnellement le dommage moral et materiel resultant de l'incapacitepermanente partielle ».

Griefs

Premiere branche

Apres avoir indique, aux termes de sa requete d'appel, « qu'il convientde reformer le jugement dont appel en ce qu'il estime que le dommagepermanent de la [demanderesse] a ete fixe par le tribunal de police etqu'il a ete d'ores et dejà alloue à la victime au terme d'une decisionqui a ete declaree commune et opposable à la [demanderesse], que, sur cepoint, la [demanderesse] rappelle que ce jugement du tribunal de police deNamur du 25 juillet 1989 ne lui a jamais ete signifie et qu'elle n'y a pasplus acquiesce de sorte qu'il ne peut lui etre oppose », la demanderesseavait fait valoir que « le jugement du tribunal de police du 25 juillet1989, meme s'il a ete declare commun et opposable à la [demanderesse],n'est pas definitif, puisqu'il n'a jamais ete signifie à cette derniere».

De la sorte, la demanderesse soutenait que, des lors que le jugement dutribunal de police de Namur, dont l'autorite de la chose jugee etaitopposee à son action par la defenderesse, exception qui avait eteaccueillie par le premier juge, avait ete prononce à son egard par defautmais ne lui avait pas ete signifie, il n'etait revetu d'aucune autorite dela chose jugee en ce qui la concernait, en sorte qu'il ne pouvaitl'empecher de reclamer à la defenderesse le remboursement de la totalitede ses decaissements.

L'arret, qui se borne à considerer que le jugement litigieux, declarecommun et opposable à la demanderesse, n'avait fait l'objet d'aucuneopposition de la part de celle-ci, en sorte qu'il avait autorite de lachose jugee à son egard, ne repond pas au moyen tire par la demanderessede l'absence de signification de cette decision et, partant, n'est pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Si, en vertu des articles 23 et 24 du Code judiciaire, tout jugement,fut-il prononce par defaut, a, des son prononce, autorite provisoire de lachose jugee, en revanche, des lors qu'en vertu de l'article 806 du memecode, « tout jugement par defaut doit etre signifie dans l'annee, sinonil est repute non avenu », pareille decision, par essence precaire, estautomatiquement caduque faute d'avoir ete signifiee dans l'annee àcompter du jour ou elle est intervenue, sauf si le defaillant y aacquiesce, pareil acquiescement constituant une renonciation, ne pouvantse presumer et ne pouvant resulter que de faits et circonstances nonsusceptibles d'une autre interpretation.

Le jugement par defaut, perime en l'absence de signification oud'acquiescement, est repute non avenu et ne peut produire d'effet ; il nepeut justifier ni mesure d'execution ni mesure conservatoire et estdepourvu de valeur probante.

A fortiori est-il prive de toute autorite de la chose jugee.

L'arret, qui ne constate pas que, contrairement à ce que soutenait lademanderesse (ce qui n'etait d'ailleurs pas conteste par la defenderesse),le jugement du 25 juillet 1989 prononce par defaut en ce qui concerne lademanderesse lui aurait ete signifie et qui, pour considerer qu'elle yaurait acquiesce, se borne à indiquer qu'elle en a eu connaissance encours d'instance, n'a des lors pu decider que cette decision etait revetuede l'autorite de la chose jugee à l'egard de la demanderesse, en sorteque l'action de celle-ci devait etre declaree non fondee, tandis que lademande reconventionnelle de la defenderesse devait etre accueillie, lejugement du 25 juillet 1989 etant depourvu de toute autorite de la chosejugee en ce qui concernait la demanderesse (violation des articles 23, 24,25, 26 et 806 du Code judiciaire), l'arret meconnaissant en outre lanotion legale d'acquiescement (violation des articles 1044 et 1045 du Codejudiciaire) et le principe general du droit suivant lequel lesrenonciations à un droit ne se presument pas.

Second moyen

Dispositions legales violees

* articles 41, 46, specialement alinea 1er (avant sa modification parl'arrete royal nDEG 422 du 23 juillet 1986), 48, alinea 1er, 50,alinea 1er, 51, 56,S: 1er, alinea 1er (avant sa modification par l'arrete royal nDEG 22du 23 mars 1982), 70, S:S: 1er et 2, specialement alinea 4 (applicableau moment de l'accident et des payements effectues par la demanderesseen faveur de son affilie), 76quater, specialement S: 2, alinea 4(applicable au moment ou la demanderesse a intente son actionsubrogatoire contre la defenderesse), 87, alinea 4 (applicable avantsa modification par l'arrete royal nDEG 533 du 31 mars 1987), et 100,alinea 1er (applicable avant sa modification par l'arrete royalnDEG 22 du 23 mars 1982), de la loi du 9 aout 1963 instituant etorganisant un regime d'assurance obligatoire contre la maladie etl'invalidite, dans sa version anterieure à la loi modificative du 30decembre 1988 (actuellement, articles 87, 90, 93, 94, 100,specialement S: 1er, 136, S: 2, alineas 1er, 3 et 4, 153 et 157 del'arrete royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loirelative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites) ;

* article 225 de l'arrete royal du 4 novembre 1963 portant execution dela loi du 9 aout 1963 instituant et organisant un regime obligatoiresoins de sante et indemnites, dans sa redaction anterieure à samodification par l'arrete royal du 10 juin 1996 ;

* articles 126, 1DEG, et 131, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du20 decembre 1963 relatif à l'emploi et au chomage.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel de la demanderesse non fonde et confirme lejugement entrepris, lequel avait rejete les actions de la demanderessecontre la defenderesse, avait dit l'action reconventionnelle de celle-cifondee, en consequence, avait condamne la demanderesse à payer à ladefenderesse une somme de 4.910,14 euros, à augmenter des interetscompensatoires depuis le 17 decembre 1980, outre les depens de premiereinstance, et condamne la demanderesse aux depens d'appel liquides à lasomme de 493,06 euros, aux motifs que

« Le montant des debours de [la demanderesse] est, certes, un elementessentiel dans sa reclamation mais il ne peut etre retenu que dans lecadre des droits de la victime à l'egard de l'auteur du dommage, [lademanderesse] ne contestant pas que son action est une actionsubrogatoire, comme le souligne [la defenderesse] ;

Le juge de police ayant estime que le dommage materiel venant del'incapacite permanente partielle devait revenir à l'assure, il ne peutplus etre retenu que [la demanderesse] aurait une action subrogatoire pourun droit de la victime calcule pour une periode ulterieure à laconsolidation ;

La subrogation eventuelle ne peut ainsi porter que sur les droitsqu'aurait eus la victime pour les periodes d'incapacite temporaire, soitavant la consolidation du 18 novembre 1981 ;

[La defenderesse] ayant rembourse à [la demanderesse], à titre deprovisions, les debours exposes pour la periode d'incapacite temporairetotale à 100 p.c., ne restent en cause que les debours pour les periodesd'incapacite temporaire partielle (incapacite temporaire partielle à 50p.c. du 25 octobre 1980 au 24 avril 1981 et incapacite temporairepartielle de 25 p.c. du 25 avril 1981 au 27 novembre 1981) ;

Quant aux droits qu'aurait eus la victime, Gilbert Philippe, en droitcommun, le premier juge releve justement, d'une part, que cette personneayant ete au chomage pendant un certain temps avant l'accident, il ne peutetre retenu un salaire anterieur mais le montant des allocations dechomage et, d'autre part, que, pour la periode d'incapacite à 25 p.c., ilne peut etre rien reclame par [la demanderesse] car, durant cette periode,la victime etait, en droit commun, apte à reintegrer le marche del'emploi [...] ; en consequence, la cour [d'appel] ne peut que declarernon fondee la demande telle qu'elle est formulee, tant à titre principalque subsidiaire, par [la demanderesse], et ceci dans la mesure ou cettedemande n'est pas correctement etablie en tenant compte des droits de lavictime en droit commun ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 70, S: 2, alinea 4, de la loi du 9 aout 1963instituant et organisant un regime d'assurance obligatoire contre lamaladie et l'invalidite, applicable à l'espece, l'organisme assureur quia accorde les prestations prevues par cette loi et ses arretes d'executionà la victime d'un accident, dans les conditions determinees par la loi etle Roi, est subroge de plein droit au beneficiaire à concurrence dumontant des prestations octroyees pour la totalite des sommes qui sontdues notamment en vertu d'une legislation belge et qui reparent totalementou partiellement le meme dommage.

Il s'ensuit que :

1. les conditions d'octroi des prestations accordees par l'organismeassureur pour lesquelles celui-ci dispose d'un droit legal de subrogationen vertu des dispositions precitees, ainsi que le montant de cesprestations, sont regies par la legislation en matiere d'assuranceobligatoire contre la maladie et l'invalidite ;

2. le montant reclame par l'organisme assureur ne peut depasser latotalite des sommes qui sont dues en vertu du droit commun ;

3. ces prestations doivent reparer partiellement ou totalement le memedommage.

Il s'en deduit que la decision (de l'organisme assureur) constatant l'etatd'incapacite de travail ou d'invalidite, prise dans le cadre del'application de la loi relative à l'assurance contre la maladie etl'invalidite, ne peut etre critiquee devant le juge qui statue surl'action de l'organisme assureur subroge contre la partie responsable del'accident ou son assureur de la responsabilite civile.

Ainsi, la decision constatant l'etat d'incapacite de travail oud'invalidite, prise dans le cadre de l'application de la loi relative àl'assurance contre la maladie et l'invalidite, ne peut etre critiqueedevant le juge qui statue sur l'action de l'assureur subroge dirigeecontre la partie responsable de l'accident car, selon la loi du 9 aout1963 telle qu'elle etait ici applicable, il suffisait que le beneficiairese trouve, au sens de cette loi, en etat d'incapacite de travail,c'est-à-dire qu'il ait cesse toute activite et que ses lesions ettroubles fonctionnels puissent etre reconnus comme entrainant unereduction de sa capacite de gain à un tiers au moins de ce qu'unepersonne de meme condition et de meme formation pourrait gagner par sontravail, dans une profession semblable (articles 46, alinea 1er, et 56 dela loi du 9 aout 1963), ce que le medecin-conseil de l'organisme assureurconstate (article 48, alinea 1er, de la meme loi), les decisions dumedecin-conseil engageant les organismes assureurs (article 87, alinea 4,de la loi) et toutes contestations ayant pour objet les droits resultantde la legislation et de la reglementation concernant l'assuranceobligatoire contre la maladie etant de la seule competence du tribunal dutravail, en vertu de l'article 100, alinea 1er, de la loi du 9 aout 1963.

Il s'ensuit que, en considerant que les taux d'incapacite de travailreconnus par la demanderesse pour l'octroi des indemnites versees par elleà son affilie ne peuvent etre pris en consideration contre ladefenderesse parce que le juge penal, sur la base du rapport d'expertisequi lui a ete soumis et qu'il a enterine, a constate que le dommagemateriel professionnel temporaire, en droit commun, n'etait pas equivalentà celui qui a ete admis en assurance maladie-invalidite par lademanderesse, l'arret meconnait la regle selon laquelle le juge saisi dela demande de l'organisme assureur, agissant par subrogation dans lesdroits de son affilie, ne peut legalement critiquer la decision del'organisme assureur quant à l'etat d'incapacite de l'affilie (violationdes articles 41 et 46, specialement alinea 1er, de la loi du 9 aout 1963instituant et organisant un regime d'assurance obligatoire contre lamaladie et l'invalidite).

Seconde branche

Les prestations pour l'incapacite de travail resultant d'un accidentaccordees en vertu de la loi du 9 aout 1963 et les indemnites d'incapacitede travail dues en vertu du droit commun à la victime par le responsablecouvrent un meme dommage, savoir la perte ou la reduction, subie par lavictime, de la capacite d'acquerir, grace à son travail, des revenuscontribuant à ses besoins alimentaires et à ceux de sa famille. Lacirconstance que l'affilie de la demanderesse se trouvait en situation dechomage depuis plusieurs annees et qu'il n'a pas entame, par la suite eten tout cas pendant la periode d'incapacite temporaire reconnue par lademanderesse, d'activite professionnelle n'a pas pour consequence qu'iln'aurait subi aucun dommage par suite de cet accident et que lesindemnites dont la demanderesse reclamait le remboursement auraient unecause juridique autre que la faute commise par le tiers responsable.

L'article 70, S: 2, de la loi du 9 aout 1963 (et, pour autant que debesoin, l'article 76quater, S: 2), qui interdit le cumul des prestationsprevues par cette loi et des indemnites dues en vertu du droit commun oud'une autre legislation, et en raison duquel l'organisme assureur estsubroge au beneficiaire, s'applique lorsque lesdites prestations etindemnites couvrent le meme dommage ou la meme partie du dommage ; cedommage consiste, en ce qui concerne les prestations pour incapacite detravail au sens de l'article 56 de la loi, en une reduction, consecutiveà des lesions ou troubles fonctionnels, de la capacite de gain dutravailleur qui a cesse toute activite à un taux egal ou inferieur autaux suivant les criteres determines par l'article 56, S: 1er ; bien quel'indemnite de droit commun couvre aussi une reduction de capacite degain, elle ne repare cependant pas necessairement la perte de la memepartie de la capacite couverte par les prestations de l'organismeassureur.

Or, l'indemnite d'incapacite de travail à laquelle le chomeur peutpretendre lorsqu'il perd son droit aux allocations de chomage en raison deson incapacite de travail ne couvre pas un dommage autre que celui couvertpar la prestation due au travailleur occupe qui est atteint d'uneincapacite de travail ; il s'en deduit que la victime qui se trouve, aujour de l'accident, en etat de chomage, ne peut etre consideree commen'ayant subi aucun dommage professionnel par le fait qu'à la date del'accident, elle etait chomeuse, les articles 126, 1DEG, et 131, S: 1er,alinea 1er, de l'arrete royal du 20 decembre 1963 relatif à l'emploi etau chomage portant que le travailleur ne peut etre admis au benefice desallocations de chomage que s'il est prive de remuneration par suite decirconstances independantes de sa volonte et qu'il reste valablementinscrit comme demandeur d'emploi.

En outre, en vertu de l'article 225 de l'arrete royal du 4 novembre 1963portant execution de la loi du 9 aout 1963, lorsque la victime del'accident à laquelle l'organisme assureur doit accorder des indemnitesde remplacement emarge au chomage, le montant de l'indemnite d'incapaciteprimaire ne peut etre ni superieur ni inferieur à celui de l'allocationde chomage et ce, pendant les quatre premiers mois d'incapacite.

Il s'ensuit qu'en decidant, apres avoir constate que l'affilie de lademanderesse etait chomeur avant et au moment de l'accident dont l'assurede la defenderesse a ete declare entierement responsable, sans avoirrepris d'activite professionnelle, que la demanderesse ne pouvaitpretendre au remboursement par la defenderesse des indemnites qu'elleavait versees à son affilie parce que, selon le droit commun, il n'etaitpas demontre que les indemnites versees par la demanderesse auraientcompense une perte de capacite de travail, l'arret meconnait toutes lesdispositions visees au moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret considere que « [le] jugement [...] [du] 25 juillet 1989 [...] a[...] autorite de chose jugee à defaut pour [la demanderesse] d'y avoirfait opposition ; que meme si, à l'epoque, [la demanderesse] n'en apeut-etre pas eu immediatement connaissance, il est indeniable qu'elle ena eu ensuite connaissance au cours de la reprise de la presenteprocedure ».

Par ces considerations, l'arret repond aux conclusions de la demanderessereproduites au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'article 806 du Code judiciaire n'est pas applicable en matiererepressive.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Pour evaluer en droit commun le dommage subi par l'affilie de lademanderesse pendant les periodes d'incapacite temporaire partielle, surlesquelles il constate avoir seules à statuer, l'arret considere, commele jugement entrepris, « que, cette personne ayant ete au chomage pendantun certain temps avant l'accident, il ne peut etre retenu un salaireanterieur mais le montant des allocations de chomage » et que « [la]demande n'est pas correctement etablie [...] en droit commun ».

En ayant egard aux allocations de chomage perc,ues par la victime del'accident pour evaluer le montant de l'indemnite lui revenant en droitcommun, mais en decidant que, à cet egard, la demanderesse n'etablit pascorrectement sa demande, l'arret attaque, qui ne refuse pas de prendre enconsideration les taux d'incapacite de travail reconnus par lademanderesse pour l'octroi des indemnites qu'elle a versees à son affilieet ne critique partant pas la decision de l'organisme assureur quant àl'etat d'incapacite de celui-ci, justifie legalement sa decision de ne pasfaire droit à l'action subrogatoire de la demanderesse telle qu'elleetait soumise à la cour d'appel.

Les autres considerations que critique le moyen sont, des lors,surabondantes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent cinquante-deux euros cinquanteet un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquatre-vingt-deux euros quatre-vingt-huit centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononce enaudience publique du vingt et un avril deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

21 AVRIL 2008 C.06.0631.F/13



Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action civile


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/04/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0631.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-21;c.06.0631.f ?
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