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21/04/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0099.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2008, C.07.0099.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0099.F

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege est etabli àSchaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

VIVIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avoc

at à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0099.F

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege est etabli àSchaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

VIVIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 octobre2006 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 3 avril 2008, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 87, 90, 93, 94, 100, specialement S: 1er, 136, S: 2, alineas1er, 3 et 4, 153 et 167 de l'arrete royal du 14 juillet 1994 portantcoordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins desante et indemnites ;

* articles 60 et 61, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 25novembre 1991 portant reglementation du chomage ;

* articles 1319, 1320, 1321,1382 et 1383 du Code civil ;

* article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, apres avoir releve que, « le 7 octobre 1999, [lademanderesse] ecrivit à la [defenderesse] que son medecin-conseil etaitd'accord avec le contenu du rapport medical redige par le docteur Petitmais signala simultanement etre subrogee à concurrence de la totalite desallocations de chomage perdues par son affiliee à la suite del'accident », declare l'appel de la demanderesse non fonde, confirme lejugement entrepris et condamne la demanderesse aux frais et depens del'appel, liquides pour la defenderesse à la somme de 364,40 euros, auxmotifs que, s'agissant des indemnites d'incapacite de travail,

« Le fondement du recours quasi subrogatoire exerce par [la demanderesse]est le deuxieme paragraphe de l'article 136 [...] de la loi coordonnee du19 [lire : 14] juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins desante et indemnites. Comme tout mecanisme subrogatoire, ce recours seheurte à une double limite [...] : - 1ere limite : l'organisme assureurne peut reclamer plus que ce qu'il a decaisse ; - 2e limite : l'organismeassureur subroge ne peut reclamer plus que ce que le subrogeant (lavictime) aurait pu obtenir, la situation du debiteur de la reparation nepouvant etre aggravee par le fait de la subrogation [...]. Il s'en deduitque, pour chaque chef de dommage, l'organisme assureur ne pourra obtenirun montant superieur à celui qui est du en vertu du droit commun, memes'il a effectue des decaissements superieurs. Ce principe a ete confirmeà maintes reprises par la jurisprudence [...]. Il est egalement rappelepar la jurisprudence citee par [la demanderesse] elle-meme (Cass., 9fevrier 2004, R.G. C.01.0127.F) ;

Contrairement à ce qu'allegue [la demanderesse], cette double limitationdu recours subrogatoire n'a pas pour objet de remettre en cause ladecision du medecin-conseil de l'organisme assureur en matiere demaladie-invalidite, mais est simplement un effet de la subrogation, auquella loi coordonnee du 19 [lire : 14] juillet 1994 et ses arretesd'execution [...] ne derogent nullement ;

Surabondamment, il convient de relever que [la demanderesse] a marqueaccord sur les conclusions des experts designes en droit commun ».

Griefs

L'article 136, S: 2, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites dispose que :

« Les prestations prevues par la presente loi coordonnee sont refuseeslorsque le dommage decoulant d'une maladie, de lesions, de troublesfonctionnels ou du deces est effectivement repare en vertu d'une autrelegislation belge, d'une legislation etrangere ou du droit commun.

Toutefois, lorsque les sommes accordees en vertu de cette legislation oudu droit commun sont inferieures aux prestations de l'assurance, lebeneficiaire a droit à la difference à charge de l'assurance.

Pour l'application du present paragraphe, le montant des prestationsaccorde par l'autre legislation est le montant brut diminue du montant descotisations de securite sociale preleve sur ces prestations.

Les prestations sont octroyees, dans les conditions determinees par leRoi, en attendant que le dommage soit effectivement repare en vertu d'uneautre legislation belge, d'une legislation etrangere ou du droit commun.

L'organisme assureur est subroge de plein droit au beneficiaire ; cettesubrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyees,pour la totalite des sommes qui sont dues en vertu d'une legislationbelge, d'une legislation etrangere ou du droit commun et qui reparentpartiellement ou totalement le dommage vise à l'alinea 1er.

La convention intervenue entre le debiteur de la reparation et lebeneficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord dece dernier.

Le debiteur de la reparation avertit l'organisme assureur de son intentiond'indemniser le beneficiaire : il transmet à l'organisme assureur, sicelui-ci n'y est partie, une copie des accords ou decisions de justiceintervenus.

Les compagnies d'assurance de la responsabilite civile sont assimilees audebiteur de la reparation ».

Quant à l'article 100, S: 1er, alinea 1er, de la loi coordonnee, il ditque :

« Est reconnu incapable de travailler au sens de la presente loicoordonnee le travailleur qui a cesse toute activite en consequence dudebut ou de l'aggravation de lesions ou de troubles fonctionnels dont ilest reconnu qu'ils entrainent une reduction de sa capacite de [gain] à untaux egal ou inferieur au tiers de ce qu'une personne de meme condition etde meme formation peut gagner par son travail dans le groupe deprofessions dans lequel se range l'activite professionnelle exercee parl'interesse au moment ou il est devenu incapable de travailler ou dans lesdiverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de saformation professionnelle ».

C'est le medecin-conseil de l'organisme assureur qui constate l'etatd'incapacite primaire et en fixe la duree (article 90), tandis que, pourla periode posterieure à l'incapacite primaire, l'etat d'invalidite estconstate par le conseil medical de l'invalidite, sur le rapport dumedecin-conseil de l'organisme assureur (article 94), les decisions desmedecins-conseils engageant les organismes assureurs (article 153, alinea8), les contestations en ce domaine etant de la competence exclusive destribunaux du travail (article 167).

Enfin, en vertu de l'article 60 de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage, «pour beneficier des allocations, letravailleur doit etre au travail au sens de la legislation relative àl'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidite », l'article61, S: 1er, precisant que « ne peut beneficier des allocations letravailleur qui perc,oit une indemnite en vertu d'un regime belged'assurance maladie-invalidite ».

Premiere branche

Il se deduit de la combinaison de ces dispositions que l'organismeassureur qui a accorde les prestations prevues par la loi organisant leregime de l'assurance contre la maladie et l'invalidite à la victime d'unaccident dans les conditions determinees par la loi et le Roi est subrogede plein droit au beneficiaire à concurrence du montant des prestationsoctroyees pour la totalite des sommes qui sont dues notamment en vertud'une legislation belge et qui reparent totalement ou partiellement lememe dommage.

Il s'ensuit que les conditions d'octroi des prestations accordees parl'organisme assureur pour lesquelles celui-ci dispose d'un droit legal desubrogation en vertu des dispositions precitees, ainsi que le montant deces prestations, sont regis par la legislation en matiere d'assuranceobligatoire contre la maladie et l'invalidite ; la decision de l'organismeassureur constatant l'etat d'incapacite de travail ou d'invalidite, prisedans le cadre de l'application de la loi relative à l'assurance contre lamaladie et l'invalidite, ne peut etre critiquee devant le juge qui statuesur l'action de l'organisme assureur subroge contre la partie responsablede l'accident ou son assureur en responsabilite civile, specialement aumotif que les incapacites reconnues en droit commun seraient inferieuresà l'incapacite primaire ou à l'invalidite admise par le medecin-conseilou le conseil medical de l'invalidite, dont les decisions s'imposent auxorganismes assureurs et ne peuvent etre contestees que devant lestribunaux du travail en fonction des criteres admis en matiere d'assurancemaladie-invalidite.

Lorsque la victime emarge au chomage, des que l'incapacite est reconnue auregard de la legislation relative à l'assurance obligatoire, elle perd ledroit aux allocations de chomage, en totalite, peu important que, selon ledroit commun, elle ne soit pas atteinte d'une incapacite de travailler deplus de 66 pour cent, l'organisme assureur etant tenu de l'indemniserintegralement, jusqu'à ce qu'elle soit reconnue apte à reprendre letravail au regard du regime de l'assurance obligatoire ; cette obligationest certes imposee par cette legislation, mais la perte des allocations dechomage est une consequence de l'accident qui a entraine l'incapacite.

Le montant de la demande de l'organisme assureur ne peut etre superieur àla totalite des sommes dues en vertu du droit commun.

Neanmoins, l'evaluation des taux et de la duree des incapacites en droitcommun ne permet pas de contester celle qui est retenue en assurancemaladie-invalidite et ne peut avoir pour consequence de reduire les droitsde l'organisme subroge à l'egard du responsable selon le droit commun oude son assureur de la responsabilite civile, le juge saisi de l'actionsubrogatoire ne pouvant rejeter celle-ci, conforme à la decision prise enexecution de la legislation relative à l'assurance maladie-invalidite etde celle regissant le droit aux allocations de chomage, parce que les tauxretenus selon le droit commun, singulierement dans le cadre d'un« accord » entre la victime, beneficiaire des indemnites de l'assuranceobligatoire, et le responsable, seraient inferieurs à celui qui est admisen incapacite primaire ou en invalidite par le medecin-conseil.

Il s'ensuit que le jugement attaque qui, par confirmation de la decisionentreprise, estime que la demanderesse, qui a indemnise son affiliee,chomeuse complete indemnisee au moment du sinistre, ayant perdu le droitaux allocations de chomage en raison de son incapacite de travail reconnueconformement à la reglementation de l'assurance obligatoire contre lamaladie et l'invalidite par le medecin-conseil, dont la decisions'imposait à la demanderesse, jusqu'à la fin de la periode d'incapaciteadmise par ce medecin-conseil, ne peut obtenir de la defenderesse,assureur de la responsabilite civile de l'auteur responsable de l'accidentdont fut victime son affiliee, le remboursement integral de sesdecaissements relatifs aux indemnites legales payees à la victime parceque celle-ci n'a pas ete reconnue inapte au travail, dans la meme mesureque celle admise par les medecins experts designes en droit commun parcette victime et la defenderesse, dont l'evaluation s'imposerait à lademanderesse à l'encontre de la decision du medecin-conseil qui admit lapersistance de l'incapacite indemnisable en assurance obligatoire jusqu'au28 janvier 1988, conteste de la sorte illegalement la decision de lademanderesse de maintenir l'incapacite de la victime à plus de 66 pourcent au regard de la reglementation de l'assurance obligatoire au-delà dece qu'ont decide les experts designes en droit commun et de lui octroyerles indemnites auxquelles elle pouvait pretendre, et ne decide paslegalement que l'action subrogatoire de la demanderesse ne peut etreaccueillie que dans la mesure ou elle est conforme à et limitee par cequi a ete admis selon le droit commun (violation de toutes lesdispositions visees au moyen, sauf les articles 1319, 1320, 1321 du Codecivil et 149 de la Constitution).

Seconde branche

Certes, le jugement attaque indique encore que « surabondamment, ilconvient de relever que [la demanderesse] a marque accord sur lesconclusions des experts designes en droit commun ». Neanmoins, il a aussisouligne que, « le 7 octobre 1999, [la demanderesse] ecrivit [à ladefenderesse] que son medecin-conseil etait d'accord avec le contenu durapport medical redige par le docteur Petit mais signala simultanementetre subrogee à concurrence de la totalite des allocations de chomageperdues par son affiliee à la suite de l'accident ».

En vertu de l'article 136, S: 2, alinea 5, de la loi coordonnee du14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, la convention intervenue entre l'affilie et le debiteur de lareparation, en droit commun notamment, n'est pas opposable à l'organismeassureur, à moins que celui-ci ait marque son accord à propos de cetteconvention.

Il se deduit de cette disposition que l'accord de l'organisme assureurquant à la « convention » (et, notamment, quant à l'expertise amiable,à ses conclusions et, surtout, à ses consequences) conclue par lavictime et le responsable en droit commun, ne peut etre considere commeacquis et, partant, comme pouvant produire des consequences sur l'actionsubrogatoire exercee par l'organisme assureur contre le tiers que dans lamesure ou l'acquiescement de la mutuelle est pur et simple, ne comporteaucune reserve ni contradiction et qu'il manifeste sa volonte certaine dese voir opposer les consequences de cette convention à propos de sonaction subrogatoire.

Or, il resulte des constatations du jugement attaque lui-meme que, si, parsa lettre du 7 octobre 2001, la demanderesse a indique que sonmedecin-conseil ne contestait pas les considerations medicales emises parles medecins designes en droit commun par la victime et la defenderesse,en revanche, elle maintenait integralement sa reclamation relative auremboursement de ses decaissements d'indemnites d'incapacite etd'invalidite consentis en execution de la decision de son medecin-conseilà propos de l'incapacite en assurance obligatoire contre la maladie etl'invalidite.

Il s'ensuit que le jugement attaque n'a pu decider legalement, meme« surabondamment », que la demanderesse a marque son accord sur laconvention intervenue entre la defenderesse et l'affiliee et sur lesconclusions du rapport d'expertise et ses consequences en droit sansmeconnaitre la portee de l'article 136, S: 2, alinea 5, de la loicoordonnee du 14 juillet 1994 ; à tout le moins, le jugement meconnait lafoi due à la lettre du 7 octobre 2001 de la demanderesse, dont ilreproduit la substance, des lors qu'il admet que, aux termes de celle-ci,la demanderesse reclamait le remboursement integral de ses decaissementsrelatifs aux indemnites payees à son affiliee en execution de lalegislation sur l'assurance obligatoire (violation des articles 1319, 1320et 1321 du Code civil) ; en toute hypothese, il est contradictoire de direque la demanderesse a admis les conclusions du rapport d'expertisemedicale amiable et de constater qu'elle a, neanmoins, reclame leremboursement de la totalite de ses decaissements, ce qui ne pouvaitcorrespondre aux conclusions de ce rapport, pareille contradictionequivalant à un defaut de motivation reguliere (violation de l'article149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 136, S: 2, alinea 4, de la loi relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14juillet 1994, l'organisme assureur, qui a accorde au beneficiaire del'assurance contre la maladie et l'invalidite, dans les conditionsdeterminees par le Roi, les prestations prevues par la loi, est subroge deplein droit au beneficiaire, à concurrence des sommes qui sont duesnotamment en vertu du droit commun et qui reparent partiellement outotalement le meme dommage.

Il suit de cette disposition que le montant de la demande de l'organismeassureur ne peut etre superieur à la totalite des sommes dues en vertu dudroit commun.

De la circonstance que la victime d'un accident de droit commun quibeneficiait des allocations de chomage perd le droit aux allocationslorsqu'elle perc,oit une indemnite en vertu d'un regime belge d'assurancecontre la maladie et l'invalidite, il ne se deduit pas que le montant dela demande de l'organisme assureur subroge à la victime ne pourrait etreinferieur à celui des allocations de chomage dont l'octroi de laditeindemnite a entraine la perte.

En evaluant les taux et la duree des incapacites en droit communconformement aux conclusions des experts, le jugement attaque, quiconstate de la sorte que la reparation due en vertu du droit commun nes'identifie pas à la perte des allocations de chomage, justifielegalement sa decision de limiter à 877, 89 euros le montant de lademande de la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen, qui, en cette branche, critique une consideration surabondantedu jugement attaque, est irrecevable à defaut d'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent septante-six euros cinquantecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centseptante-six euros nonante-cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononce enaudience publique du vingt et un avril deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

21 AVRIL 2008 C.07.0099.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0099.F
Date de la décision : 21/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-21;c.07.0099.f ?
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