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21/04/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0038.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2008, S.07.0038.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0038.F

B. B. A.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC, organisme d'intérêt public dontle siège est établi à Liège, rue du Chéra, 200,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charlero

i, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0038.F

B. B. A.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC, organisme d'intérêt public dontle siège est établi à Liège, rue du Chéra, 200,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2006 parla cour du travail de Liège.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1168 et 1181 du Code civil ;

- articles 4, § 3, 22 et 34 de la loi du 13 mars 1991 relative à lasuppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public etd'autres services de l'Etat ;

- articles 6, § 1^er, et 18 du décret de la Région wallonne du 7 juin 1990portant création d'un Institut scientifique de service public en régionwallonne ;

- article 3, § 1^er, de l'arrêté royal du 16 mai 1991 déterminant lesmodalités de transfert des membres du personnel de l'Institut national desindustries extractives à la Région wallonne ;

- articles 4, §§ 1^er et 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juin 1991relatif à la dissolution de l'Institut national des industries extractiveset au transfert de ses missions, biens, droits et obligations à la Régionwallonne.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare l'appel principal du défendeur fondé et les appelsincidents de la demanderesse non fondés; réformant le jugement entrepris,il dit pour droit que la demanderesse « n'apporte pas à suffisance dedroit la preuve qu'elle rentrait dans les conditions pour bénéficier d'uncontrat d'assurance de groupe que ce soit au service de l'un ou de l'autrede ses employeurs » et la déboute de ses réclamations, la condamnant auxdépens des deux instances, pour tous ses motifs considérés ici commeintégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que

« (La demanderesse) a été engagée sous contrat de travail à duréeindéterminée le 15 décembre 1990 en qualité d'adjointe de secrétariat depremière classe par l'Institut national des industries extractives(INIEX).

(...) Elle faisait partie du personnel de complément et a bénéficié, àl'engagement, d'une ancienneté pécuniaire conventionnelle de 18 ans et sixmois en raison de services prestés ailleurs. Il était cependant préciséque cette ancienneté ne serait pas prise en compte en cas de préavis.

(...) Un contrat d'assurance de groupe était en vigueur au sein del'institut depuis le 1^er janvier 1973. Initialement, cette assurance degroupe était destinée au personnel statutaire et a été étendueultérieurement au personnel de complément répondant aux conditionsd'affiliation déterminées par l'employeur.

(...) Par décision du comité de direction de l'institut du 18 septembre1989, l'article 3 du règlement d'assurance de groupe prévoyait que lesconditions d'octroi pour le personnel sous contrat étaient les suivantes :

* avoir au moins cinq ans d'ancienneté,

* avoir un avis du chef de service,

[- avoir l'aval du conseil d'administration].

(...) Par la suite, le 12 octobre 1989, le conseil d'administration acomplété ces conditions en considérant qu'il fallait avoir un avisfavorable du chef de service.

(...) En application de l'article 22, § 2, de la loi du 13 mars 1991,l'institut a été supprimé à partir du 1^er janvier 1991.

(...) A cette date, le personnel statutaire et contractuel de l'institut aété transféré [au défendeur], l'ISSEP, organisme créé et organisé par ledécret du 7 juin 1990, entré en vigueur le 15 septembre 1990.

(...) Le nouvel institut a repris les droits et les obligations del'ancien à l'égard de son personnel, notamment en matière d'assurance degroupe.

Il résulte d'une note du ministre Bernard Ansehne [lire : Anselme] augouvernement wallon du 18 juillet 1998 concernant le régime de pensions dupersonnel de l'ISSEP […] qu'à la date du transfert, trois catégoriesd'agents coexistaient quant au régime de pension :

- 49 agents définitifs pour lesquels une convention était intervenue avecla SMAP visant à leur assurer une pension complémentaire par lasouscription d'une assurance de groupe dans l'optique de leur garantir unepension d'un montant équivalent à une pension de l'Etat ;

- 27 contractuels étaient également bénéficiaires de l'assurance de groupesouscrite auprès de la SMAP ;

- les autres contractuels ne bénéficiaient par contre pas de cet avantage.

Dans cette note, le ministre rappelle que : `La combinaison de ces textesfait clairement apparaître que l'ensemble des obligations et parmicelles-ci, celles résultant du contrat conclu avec la SMAP en 1984, ontété transmises à l'ISSEP qui est tenu de les respecter'.

(...) Les deux instituts ont des personnalités juridiques différentes.L'article 18 du décret impose la prise en charge par le nouvel institutdes droits acquis des agents transférés. Il est la limite et l'origine desdroits dont disposent les anciens employés.

(...) Le personnel transféré appartenait au moins à deux, si pas à trois,catégories différentes : du personnel de cadre et du personnel hors cadredit de complément.

Moyennant certaines conditions, du personnel contractuel pouvait êtrenommé par la suite et bénéficiait alors d'une assurance de groupe quicouvrait la différence entre le montant de la pension légale et la rentequi aurait été perçue comme agent de l'Etat.

Par contre, les membres du personnel de l'ancien institut qui n'avaientpas été nommés dans le cadre organique, c'est-à-dire qui restaient horscadre, se sont vu accorder en 1988 le bénéfice d'une assurance de groupemais moyennant conditions. Parmi celles-ci figurait celle d'avoir uneancienneté réelle de cinq ans.

(...) Le 6 septembre 2000, deux conventions ont été signées entre lenouvel institut et la SMAP ; la première concerne le personnel statutaireet la seconde le personnel contractuel de complément.

Le préambule du règlement d'assurance lié à cette dernière convention estrédigé comme suit :

`L'INIEX, Institut national des industries extractives, a souscrit uneassurance de groupe, prenant effet le 1^er janvier 1970, en faveur demembres de son personnel appartenant au cadre organique. Cette assurance aultérieurement été étendue à une partie du personnel de complément.

Au 1^er janvier 1991, le personnel de l'INIEX a été transféré à l'ISSEP[…] qui a repris, à l'égard de ce personnel, les droits et obligations del'assurance de groupe.

L'assurance de groupe avait pour objectif de garantir aux membres dupersonnel affilié et à leurs ayants droit un complément de pension à lapension légale du régime salarié de manière à obtenir une pension globalesimilaire à la pension du service public.

Par arrêté du gouvernement wallon du 20 mai 1999, publié au Moniteur belgedu 7 juillet 1999, l'ISSEP est autorisé à participer au régime de pensioninstitué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres dupersonnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayantsdroit. L'effet de cet arrêté est fixé au 1^er janvier 1998.

En conséquence, le personnel du cadre organique de l'ISSEP bénéficieradésormais d'un régime de pension public pour la partie de carrièreaccomplie à l'ISSEP, depuis sa création le 1^er janvier 1991, tandis quele personnel de complément restera soumis au régime de pension destravailleurs salariés.

Il convient donc d'adapter l'assurance de groupe compte tenu de cettenouvelle situation en établissant une distinction entre, d'une part, lesmembres du personnel du cadre, pour lesquels l'assurance de groupe neportera plus que sur la partie de carrière antérieure au 1^er janvier1991, et, d'autre part, les membres du personnel de complément pourlesquels l'assurance de groupe continuera à s'appliquer sur l'ensemble dela carrière. A cet effet, il sera établi deux règlements distincts.

Le présent règlement concerne le personnel de complément visé à l'article3'.

Il ressort de cette convention qu'elle n'étend en aucun cas au personnelcontractuel du nouvel institut, et pas davantage à l'ancien personnel noninitialement concerné, le bénéfice de l'assurance de groupe. (Ledéfendeur) est partie au contrat mais uniquement en ce qu'il reprend lesobligations contractées par l'ancien institut.

Il faut constater que (la demanderesse) ne démontre pas que ses collèguescontractuels `ISSEP' bénéficiaient d'une assurance de groupe et tenteseulement d'établir une discrimination par rapport à certains agentstransférés de 1'INIEX.

(...) Parmi les conditions, figurait une ancienneté réelle de cinq ans quidevait évidemment avoir été acquise au service de l'ancien institut.

Devoir établir que l'on bénéficie d'une ancienneté réelle de cinq ansn'est en rien discriminatoire pour bénéficier d'une assurance de groupe.Cette condition s'applique indistinctement à tout le personnel.

Il importe peu que les autres conditions puissent être considérées ou noncomme discriminatoires dès lors que la condition objective d'anciennetén'est pas remplie. Par ailleurs, si discrimination il y avait, celle-cidevrait être reprochée à l'ancien institut.

(...) Dès lors qu'aucune assurance de groupe n'existe pour le personnel decette catégorie au sein du nouvel institut, les prestations réalisées àson service n'ont pas pu ouvrir le droit à une assurance de groupe quin'était pas prévue pour le personnel de la même catégorie de la nouvelleinstitution.

Il est donc inexact d'invoquer encore une discrimination alors que le mêmepersonnel se voit appliquer les mêmes dispositions et, en l'occurrence, nese trouve pas couvert par une assurance de groupe.

L'ancienneté acquise au service du nouvel employeur ne peut évidemmentêtre prise en compte pour permettre d'acquérir ultérieurement le bénéficede droits qui n'existaient que sous certaines conditions dans l'anciennestructure et pas du tout dans la nouvelle.

L'ancienneté acquise au service du nouvel employeur dès lors qu'ellen'ouvre aucun droit au bénéfice d'une assurance de groupe ne peut êtreajoutée aux 15 jours passés au service de l'ancien employeur.

(...) Il convient de ne pas confondre l'ancienneté pécuniaire accordéelors d'un engagement et l'ancienneté effective qui a une incidence sur lecalcul du préavis.

Or, il n'est pas contesté que l'ancienneté accordée à (la demanderesse)était une ancienneté pécuniaire, donc seulement barémique, qui ne pouvaitinfluencer la durée du préavis et le montant de celui-ci s'il avait dûêtre donné.

L'ancienneté barémique permet `seulement' de bénéficier à l'engagement, etpar la suite, d'un barème de rémunération supérieur.

Puisqu'il était spécifiquement prévu que l'ancienneté n'était quepécuniaire, l'assurance de groupe octroyée dans le cadre d'une anciennetéréelle n'était pas acquise, contrairement à ce que soutient (lademanderesse).

(...) Il n'est nullement question de limiter son ancienneté et empêcherque celle acquise au service du nouvel institut puisse lui permettre debénéficier de certains avantages pour autant que ceux-ci existent dans sacatégorie de travailleurs chez le nouvel employeur, ce qui n'était pas lecas de l'assurance de groupe.

Dès lors que le droit n'existait pas chez le nouvel employeur,l'ancienneté acquise le 15 décembre 1995 ne peut conférer un droit quin'existait déjà pas au moment du transfert et pas davantage le 1^erjanvier 2000.

(...) Il faut d'ailleurs constater qu'au moment de la disparition del'ancien institut, aucune prime n'était payée au profit de (lademanderesse) à la SMAP, ce qui démontre encore que l'ancienneté réelle decinq ans, condition exigée, n'était pas acquise.

(...) Le maintien des avantages doit s'entendre, comme l'a déjà rappelé lacour [du travail], au moment du passage d'une entreprise à l'autre et nonpendant toute l'exécution des nouvelles relations.

Interpréter le maintien des avantages dans ce sens équivaudrait à figeranormalement une situation, à créer éventuellement au sein d'uneentreprise des régimes disparates qui n'auraient aucune raison d'être etaboutiraient finalement à des inégalités injustifiables (C.T. Liège, 8^echambre, 6 novembre 2003, R.G. 30.398/01) ».

Griefs

En vertu des articles 1168 et 1181 du Code civil, une obligation peut êtrecontractée sous condition suspensive. La condition suspensive n'affectepas l'existence de l'obligation mais uniquement l'exécution de celle-ci.Dès qu'elle est contractée, soit en vertu d'une convention, soit en vertude l'engagement unilatéral d'une des parties, elle fait naître des droitset obligations entre elles.

Lorsqu'un employeur (en l'espèce l'INIEX) s'engage, en exécution ducontrat de travail, à étendre le bénéfice d'une assurance de groupe à unecatégorie du personnel - en l'espèce le personnel contractuel - danscertaines conditions, cet engagement fait naître des droits dans le chefde tous les travailleurs appartenant à cette catégorie, y compris de ceuxqui, au moment où l'obligation a été contractée, ne remplissent pas encoreles conditions posées. Le seul effet du caractère conditionnel de l'octroidu bénéfice de l'assurance de groupe est que, tant que la condition estpendante, l'exécution de l'obligation de payer les primes d'assurance degroupe est suspendue.

Lorsque, comme en l'espèce, un transfert de personnel d'une entitéjuridique (INIEX) à une autre (le défendeur) s'accompagne - en vertu desarticles 4, § 3, 22 et 34 de la loi du 13 mars 1991 relative à lasuppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public etd'autres services de l'Etat, des articles 6, § 1^er, et 18 du décret de laRégion wallonne du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifiquede service public en région wallonne, de l'article 3, § 1^er, de l'arrêtéroyal du 16 mai 1991 déterminant les modalités de transfert des membres dupersonnel de l'Institut national des industries extractives à la Régionwallonne, des articles 4, §§ 1^er et 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6juin 1991 relatif à la dissolution de l'Institut national des industriesextractives et au transfert de ses missions, biens, droits et obligationsà la Région wallonne - du transfert des obligations de l'ancien employeurà l'égard de son personnel en matière d'assurance de groupe, ce transfertcomprend les obligations contractées sous condition suspensive et,partant, permet que la condition d'ancienneté soit remplie au service del'entité juridique qui a repris l'obligation d'assurance de groupe.

Il est, partant, indifférent que, pendente conditione, l'ancien employeur,l'INIEX, n'ait pas payé des primes qui n'étaient pas exigibles.

Il est tout aussi indifférent que le défendeur n'ait pas accordé auxmembres de son propre personnel contractuel le bénéfice d'une assurance degroupe, dès lors qu'il est constant que le défendeur était tenu decontinuer à assurer au personnel contractuel de l'INIEX les droits acquisnotamment à l'assurance de groupe et qu'en outre le défendeur a exécutéses obligations pour le personnel contractuel qui avait cinq ansd'ancienneté au moment du transfert, maintenant, partant, un régimespécifique pour une partie du personnel contractuel de l'INIEX par rapportà son propre personnel contractuel.

L'arrêt :

1°) constate que le bénéfice de l'assurance de groupe, initialementdestiné aux seuls agents définitifs de l'INIEX, a été étendu au personnelsous contrat par une décision du comité de direction de l'INIEX du 18septembre 1989 sous les conditions que ce personnel ait cinq ansd'ancienneté, qu'un avis soit donné par le chef de service et quel'extension à l'assurance de groupe ait l'aval du conseil d'administrationet que ce conseil d'administration a, le12 octobre 1989, complété ces conditions en considérant qu'il fallaitavoir un avis favorable du chef de service,

2°) constate que le défendeur a repris les droits et obligations del'INIEX à l'égard de son personnel et, notamment, en matière d'assurancede groupe, les obligations résultant du contrat conclu avec la SMAP en1984 et a exécuté ses obligations pour les membres du personnelcontractuel qui remplissaient déjà la condition d'ancienneté réelle decinq ans au moment du transfert.

En décidant que l'ancienneté acquise par la demanderesse au service dunouvel employeur ne pouvait être prise en considération pour lui permettrede bénéficier, au 15 décembre 1995, de droits qui n'existaient que souscertaines conditions dans l'ancienne structure et pas du tout dans lanouvelle et, en conséquence, en s'abstenant d'examiner si les autresconditions que l'INIEX avaient mises à l'extension de l'assurance degroupe au personnel contractuel (avis du chef de service, aval du conseild'administration) étaient discriminatoires, l'arrêt méconnaît, partant,les articles 1168 et 1181 du Code civil aux termes desquels une obligationcontractée sous condition naît dès qu'elle est contractée, seule sonexigibilité étant suspendue à la réalisation de la condition. Pour autantque de besoin, il viole également les dispositions de la loi du 13 mars1991, du décret de la Région wallonne du 7 juin 1990, de l'arrêté royal du16 mai 1991 et de l'arrêté royal du 6 juin 1991 visées au moyen, dont ilse déduit que les droits acquis par le personnel au service de l'INIEX,fût-ce sous condition, ont été transmis au défendeur.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite dudéfaut d'intérêt :

Contrairement à ce que soutient le défendeur, les considérations del'arrêt qu'il mentionne ne constituent pas un fondement distinct de ladécision attaquée et celle-ci ne repose pas sur une interprétation de ladécision prise par le conseil d'administration de l'ancien employeur de lademanderesse le18 septembre 1989.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Une obligation sous condition suspensive existe tant que la condition estpendante, bien que son exécution soit suspendue.

En règle, lorsque les obligations d'une personne sont transférées à uneautre, ce transfert inclut les obligations sous condition suspensive et,partant, permet que la condition soit remplie après le transfert et que,dans ce cas, l'exécution soit demandée au cessionnaire.

En l'espèce, l'arrêt constate que :

* la demanderesse a été engagée par l'INIEX en vertu d'un contrat detravail à durée indéterminée prenant effet le 15 décembre 1990 ;

* cet employeur accordait au personnel engagé sous contrat le bénéficed'une assurance de groupe pour autant que ce personnel remplît lesconditions d'octroi, parmi lesquelles figurait celle d' « avoir aumoins cinq ans d'ancienneté » ;

* le personnel de l'INIEX a été transféré au défendeur le 1^er janvier1991 ;

* ce dernier « a repris les droits et les obligations de l'ancien[employeur], notamment en matière d'assurance de groupe ».

En considérant que la condition d'ancienneté ne pouvait être remplie aprèsle transfert de la demanderesse auprès du défendeur, l'arrêt ne justifiepas légalement sa décision que la demanderesse n'établit pas qu'ellepouvait bénéficier d'un contrat d'assurance de groupe.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé enaudience publique du vingt et un avril deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

21 AVRIL 2008 S.07.0038.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0038.F
Date de la décision : 21/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-21;s.07.0038.f ?
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