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22/04/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1426.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2008, P.07.1426.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1426.N

H. M.,

prevenu,

* Me Jean-Sebastien Sablon, avocat au barreau de Bruges,

* contre

* 1. G. L.,

* partie civile,

* 2. ETHIAS ASSURANCE,

* partie civile,

* 3. VILLE D'OSTENDE,

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 septembre 2007 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee con

forme.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1426.N

H. M.,

prevenu,

* Me Jean-Sebastien Sablon, avocat au barreau de Bruges,

* contre

* 1. G. L.,

* partie civile,

* 2. ETHIAS ASSURANCE,

* partie civile,

* 3. VILLE D'OSTENDE,

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 septembre 2007 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195du Code d'instruction criminelle, 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et 14.1 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques et du principe de lalegalite : tant en appreciant la question de la culpabilite qu'en fixantle taux de la peine, l'arret tient compte de faits anterieurs du chefdesquels le demandeur n'a ete condamne qu'apres avoir commis les faitspresents.

3. Aucune disposition legale ni principe du droit n'empeche le juge penal,pour asseoir sa conviction et fixer le taux de la peine, de tenir comptede l'existence d'une condamnation anterieure passee en force de chosejugee qui a ete prononcee du chef de faits anterieurs similaires apres lacommission des faits examines, pour autant qu'il n'admette pas de recidivelegale.

Le moyen manque en droit.

(...)

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-deux avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

22 avril 2008 P.07.1426.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1426.N
Date de la décision : 22/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-22;p.07.1426.n ?
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