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22/04/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1863.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2008, P.07.1863.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1863.N

1. DAIMLER-CHRYSLER ag, societe de droit allemand,

inculpee,

* 2. DAIMLER-CHRYSLER BELGIUM LUXEMBOURG sa,

* inculpee,

* Me Jean-Michel Fobe et Me Marc Godfroid, avocats au barreau deBruxelles,

* contre

M. T' K.,

partie civile,

Me Michael Verstaeten, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 15 novembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Les

demanderesses invoquent un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrech...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1863.N

1. DAIMLER-CHRYSLER ag, societe de droit allemand,

inculpee,

* 2. DAIMLER-CHRYSLER BELGIUM LUXEMBOURG sa,

* inculpee,

* Me Jean-Michel Fobe et Me Marc Godfroid, avocats au barreau deBruxelles,

* contre

M. T' K.,

partie civile,

Me Michael Verstaeten, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 15 novembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Les demanderesses invoquent un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. La Cour considere que les demanderesses ont dirige leur pourvoiuniquement contre la decision de l'arret attaque selon laquelle la chambredes mises en accusation n'etait pas tenue d'avoir egard aux exceptionsautres que celles soulevees devant la chambre du conseil.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 135, S: 2, 539 du Coded'instruction criminelle et, pour autant que de besoin, 149 de laConstitution : l'arret attaque a omis, à tort et sans motif, de repondreaux exceptions d'incompetence materielle et territoriale soulevees parecrit par les demanderesses, fut-ce pour la premiere fois en degred'appel.

3. Conformement aux articles 129 et 130 du Code d'instruction criminelle,lors du reglement de la procedure, il appartient à la chambre du conseild'examiner si le fait, objet de l'inculpation, constitue une infraction ets'il existe des charges suffisantes contre l'inculpe.

L'inculpe peut interjeter appel de la decision de la chambre du conseilselon laquelle il existe des charges suffisantes à son encontre qui lerenvoie au tribunal correctionnel ou de police, dans les cas et sous lesconditions enonces à l'article 135, S: 2, du Code d'instructioncriminelle, nonobstant l'appel vise à l'article 539 du Code d'instructioncriminelle.

4. L'article 539 du Code d'instruction criminelle, qui autorise l'appelcontre la decision relative au declinatoire de competence excipe par leprevenu, l'inculpe, le ministere public ou la partie civile, concerne tantl'incompetence de la chambre du conseil elle-meme que de celle de lajuridiction de jugement. En outre, le declinatoire de competence doitavoir ete excipe devant la chambre du conseil. Il ne peut etre soulevepour la premiere fois devant la chambre des mises en accusation par lavoie d'un appel de l'ordonnance de renvoi.

Aucune de ces conditions n'etait remplie en l'espece.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office des decisions rendues sur l'action publique :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demanderesses aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-deux avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

22 avril 2008 P.07.1863.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1863.N
Date de la décision : 22/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-22;p.07.1863.n ?
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