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22/04/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1866.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2008, P.07.1866.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1866.N

I.

* E. S.,

* prevenu,

* Me Georges Henri Beauthier, avocat au barreau de Bruxelles.

* * II.

* 1. B. J. B.,

* prevenu,

* 2. J. A. H. B.,

* prevenue,

* Me Luc De Daele, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi du demandeur I est dirige contre les arrets rendus les 29mars 2007 et 15 novembre 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

* Les pourvois des demandeurs II sont diriges contre l'ar

ret rendu le 15novembre 2007 par la cour d'appel d'Anvers.

* Le demandeur I presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1866.N

I.

* E. S.,

* prevenu,

* Me Georges Henri Beauthier, avocat au barreau de Bruxelles.

* * II.

* 1. B. J. B.,

* prevenu,

* 2. J. A. H. B.,

* prevenue,

* Me Luc De Daele, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi du demandeur I est dirige contre les arrets rendus les 29mars 2007 et 15 novembre 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

* Les pourvois des demandeurs II sont diriges contre l'arret rendu le 15novembre 2007 par la cour d'appel d'Anvers.

* Le demandeur I presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Les demandeurs II presentent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen du demandeur I :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 22 de laloi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedurepenale et 149 de la Constitution : l'arret de la chambre des mises enaccusation du 12 octobre 2001 qui se prononce uniquement sur la demande enmainlevee d'un acte d'instruction emanant d'une « tierce personne »n'est qu'une « procedure parallele en cours » qui ne saurait influencerla decision du juge du fond ni, par consequent, interrompre laprescription de l'action publique.

La motivation de l'arret est, de surcroit, inadequate, contradictoire etincomprehensible.

2. L'article 22 de la loi du 17 avril 1878 prevoit : « La prescription del'action publique ne sera interrompue que par les actes d'instruction oude poursuite faits dans le delai determine par l'article 21. Ces actesfont courir un nouveau delai d'egale duree, meme à l'egard des personnesqui n'y sont pas impliquees ».

3. Les actes d'instruction sont tous les actes poses par une personnecompetente et tendant à recueillir des elements afin de mettre le dossieren etat.

4. Un arret de la chambre des mises en accusation qui se prononce surl'appel du demandeur en mainlevee d'un acte d'instruction relatif à sesbiens, constitue un acte de procedure lie à l'information preparatoirevisant à mettre la cause en etat.

En effet, la juridiction d'instruction statue sur la necessite de lasaisie du bien afin de decouvrir la verite ou d'une eventuelleconfiscation par la juridiction de jugement, ce qui outrepasse le simpleexercice par l'inculpe de ses droits de defense.

L'effet interruptif ne requiert pas de surcroit que la decision de lachambre des mises en accusation contribue à l'appreciation du juge dufond ou influence celle-ci.

Deduit d'une autre conception de droit, le moyen, en cette branche, manqueen droit.

5. Un acte interruptif a un effet in rem, c'est-à-dire qu'il concernel'infraction en tant que telle. Il vaut pour tous les coauteurs etcomplices de la meme infraction, meme s'ils sont etrangers en fait àl'acte d'instruction ou ne sont qu'ulterieurement poursuivis en personne,meme de maniere distincte. L'effet interruptif d'un acte d'instructions'etend egalement aux faits connexes.

Dans la mesure ou il soutient que l'effet interruptif ne vaut qu'en cas depoursuites collectives de la personne à l'egard de laquelle l'acte estpose et des autres coauteurs ou complices du chef du meme fait ou de faitsconnexes, le moyen, en cette branche, manque egalement en droit.

6. Pour le surplus, les juges d'appel ont constate que ne saurait etreniee la connexite intrinseque entre les faits du chef desquels leprocureur du Roi a requis le renvoi de A. S. et les faits du chef desquelsle demandeur doit etre juge, de sorte que le demandeur a qualifie à tortle requerant A. S. de « tiers ».

Dans la mesure ou, par le terme « tiers », il vise une personne qui n'aaucun rapport avec l'instruction, le moyen, en cette branche, manque enfait.

7. Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, qu'une decisionsur le fond ne saurait etre rendue qu'au terme de toutes les proceduresd'instruction et que ces procedures y puisent leur effet interruptif, et,d'autre part, que cet effet peut s'etendre à des poursuites penalesengagees distinctement. Les juges d'appel n'ont ainsi pas declare que lacomparution distincte d'un prevenu devant le juge du fond avant les autrescoinculpes empeche l'introduction ulterieure de procedures devant lesjuridictions d'instruction.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque egalement en fait.

(...)

Sur le moyen des demandeurs II :

17. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,870, 1694, 1695 et 1704 du Code judiciaire, ainsi que des principesgeneraux du droit relatifs au respect des droits de la defense et « àl'autonomie des parties au proces dans l'instance penale ».

18. Dans la mesure ou il n'indique pas en quoi l'arret viole les articles870, 1694, 1695 et 1704 du Code judiciaire, le moyen est irrecevable àdefaut de precision.

19. Il n'existe pas de principe general du droit « de l'autonomie desparties au proces dans l'instance penale ».

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

(...)

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

23. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-deux avril deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

22 avril 2008 P.07.1866.N /6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/04/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1866.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-22;p.07.1866.n ?
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