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24/04/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0353.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2008, C.06.0353.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0353.N

TRANSPORT ROUTE WAGON, societe anonyme,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

BANQUE KBC, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

TRANSPORT VERTHRIEST & ZOON, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre2005 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a c

onclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales v...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0353.N

TRANSPORT ROUTE WAGON, societe anonyme,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

BANQUE KBC, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

TRANSPORT VERTHRIEST & ZOON, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre2005 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 17, S: 1er, de l'arrete royal du 7 mai 2002 relatif au transportde choses par route.

Decisions et motifs critiques

Saisie des conclusions concordantes des parties dans lesquelles lademanderesse a explique (1) que notamment en septembre 2007 etprecedemment, elle avait execute un grand nombre de transport par railentre Anvers-Schijnpoort, Bruxelles ou Genk-Eurotunnel et Perpignan ouHendaye pour le compte du transporteur routier Vlitrex ; (2) qu'enexecution de l'arrete royal du 18 mars 1991, la defenderesse s'etaitportee caution au nom de la societe anonyme Vlitrex à concurrence de2.500.000 francs belges ; (3) que nonobstant un jugement executoire dontdisposait la demanderesse à charge de la societe anonyme Vlitrex, etapres la faillite de cette derniere, la defenderesse a neanmoins refuse depayer le montant de la caution à la demanderesse des lors que, selon ladefenderesse, les conditions pour faire appel à une caution n'etaient pasremplies, la cour d'appel considere que la demande est non fondee bienqu'en vertu de l'article 17, S: 1er, 2), de l'arrete royal du 7 mai 2002qui est applicable, le cautionnement tend à la garantie des dettes quiresultent des contrats de transport, tant principaux qu'en sous-traitance,conclus par l'entreprise.

Cette decision est fondee sur les motifs suivants :

« La cour d'appel est des lors tenue d'examiner la demande de lademanderesse au regard des dispositions de l'arrete royal du 7 mai 2002.La creance qui sert de fondement aux pretentions de la demanderesseresulte certes d'un contrat de sous-traitance mais ne semble pas concernerun transport par route. En vertu de l'article 3 de la loi du 3 mai 1999relative au transport de choses par route, cette loi s'applique uniquementau transport par route. L'arrete royal du 7 mai 2002, pris en execution dela loi precitee, s'applique aussi uniquement au transport par route. Lesprestations fournies par la demanderesse concernent exclusivement lestransports par rail. La dette de Vlitrex qui est ainsi nee n'est passoumise à l'application de l'arrete royal du 7 mai 2002 de sorte que lademanderesse ne peut pretendre au paiement par la caution ».

Griefs

L'article 17, S: 1er, de l'arrete royal du 7 mai 2002 dispose que : « Lecautionnement vise à l'article 14 est affecte dans sa totalite à lagarantie des dettes de l'entreprise pour autant qu'elles soient devenuesexigibles durant la periode visee au paragraphe 2 et pour autant qu'ellesresultent :

1DEG de la fourniture à l'entreprise des biens materiels et servicessuivants, pour autant qu'ils servent à l'execution des activites viseesà l'article 3, 1DEG et 2DEG, de la loi :

a) les pneus ainsi que les autres elements et les accessoires obligatoiresdes vehicules;

b) les reparations et les entretiens de ces vehicules;

c) les prestations du personnel roulant;

2DEG des contrats de transport, tant principaux qu'en sous-traitance,conclus par l'entreprise ;

3DEG (...)

Le cautionnement s'etend à tous les accessoires de la dette principale etde son recouvrement ».

L'alinea 2 du premier paragraphe de l'article cite ci-dessus ne pose pascomme condition que la sous-traitance constitue elle-meme un transport parroute dans le cadre du transport par route contracte par le transporteurinitial, en l'espece Viltrex, avec un tiers.

En decidant que ce n'est que lorsque la sous-traitance peut etre qualifieede transport par route que le sous-traitant peut faire appel aucautionnement, l'arret viole l'article 17, S: 1er, 2DEG, de l'arrete royaldu 7 mai 2002.

III. La decision de la Cour

1. Il ressort de l'arret attaque et du jugement entrepris auxquels sereferent les juges d'appel que :

- la defenderesse a fourni une caution au profit du transporteur routier,la societe anonyme Viltrex, en vertu de l'arrete royal du 18 mars 1991 ;

- la defenderesse a mis fin à ce cautionnement le 9 janvier 1998 ;

- la demanderesse a fait appel le 5 mars 1998 au cautionnement de ladefenderesse ;

-la creance de la demanderesse concerne le transport par rail effectue parla demanderesse en tant que sous-traitant de la societe anonyme Vlitrex.

2. En vertu de l'article 21 de l'arrete royal du 18 mars 1991 fixant lesconditions d'acces à la profession de transporteur de marchandises parroute, dans le domaine des transports nationaux et internationaux, lecautionnement vise à l'article 18 est affecte à la garantie des dettesde l'entreprise qui resultent de l'exercice de la profession detransporteur de marchandises par route.

Sont ainsi vises tous les transports de choses pour le compte de tiersmoyennent une remuneration. L'obligation du transporteur à l'egard d'unsous-transporteur auquel le premier a fait appel ne constitue pas unengagement resultant d'un transport effectue par le transporteur.

3. L'article 17, S: 1er, 2DEG, de l'arrete royal du 7 mai 2002 relatif autransport par route dispose que le cautionnement vise à l'article 14 estaffecte à la garantie des dettes de l'entreprise qui resultent descontrats de transport, tant principaux qu'en sous-traitance, conclus parl'entreprise.

Une nouvelle reglementation a ainsi ete elaboree par cet arrete royal.

En vertu de l'article 70 de cet arrete royal, les cautionnements etablisconformement à l'arrete royal du 18 mars 1991 sont assimiles, quant àleur montant et à leurs effets, à ceux etablis en vertu du presentarrete.

4. Une loi nouvelle n'est en principe pas uniquement applicable à dessituations nees apres son entree en vigueur mais aussi à des consequencesfutures d'une situation nee sous l'empire de l'ancienne loi qui seproduisent ou qui se poursuivent sous l'empire de la loi nouvelle.

L'application de la loi nouvelle ne peut toutefois pas deroger à desdroits dejà definitivement fixes.

En matiere de contrat, la loi ancienne demeure toutefois applicable, àmoins que la loi nouvelle soit d'ordre public ou qu'elle prescriveexpressement son application aux contrats en cours.

Les articles 17, S: 1er, 2DEG, et 70 de l'arrete royal du 7 mai 2002 nesont pas d'ordre public et ne prevoient pas qu'ils sont applicables à dessituations existantes lors de l'entree en vigueur de la loi nouvelle.

5. Sur la base des motifs substitues precites, l'arret qui constate que lapretention a ete etablie le 5 mars 1998, decide legalement que lademanderesse ne peut pretendre au cautionnement fourni par ladefenderesse.

Le moyen qui, fut-il fonde, ne peut entrainer la cassation est irrecevableà defaut d'interet.

Quant à la demande en declaration d'arret commun :

6. Eu egard au rejet du pourvoi en cassation, la demande en declarationd'arret commun est sans interet.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun.Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EricDirix et Alain Smetryns, et prononce en audience publique du vingt-quatreavril deux mille huit par le president de section Ernest Wauters, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

24 AVRIL 2008 C.06.0353.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0353.N
Date de la décision : 24/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-24;c.06.0353.n ?
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