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24/04/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0180.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2008, C.07.0180.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0180.N

PLUCZENIK DIAMOND COMPANY, societe anonyme,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

STATE BANK OF INDIA, societe de droit indien,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 decembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 13 mai 2005.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'a

vocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete annexee au present arret en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0180.N

PLUCZENIK DIAMOND COMPANY, societe anonyme,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

STATE BANK OF INDIA, societe de droit indien,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 decembre2006 par la cour d'appel de Bruxelles statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 13 mai 2005.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, lademanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la deuxieme branche :

1. Le juge qui exerce son pouvoir de moderation sur la base des articles1456 et 1542 du Code judiciaire peut se fonder sur l'absence de dommagedans le chef du saisissant, lorsque la declaration irreguliere du tierssaisi n'a pas porte atteinte aux chances du saisissant de trouver lesbiens de ses debiteurs et de les saisir.

2. Le moyen qui, en cette branche, part de l'hypothese que le juge dessaisies ne puisse fonder de la sorte son pouvoir de moderation, manque endroit.

Quant à la troisieme branche :

3. L'arret considere que :

- s'il est vrai que l'article 1456 du Code judiciaire ne requiert pas quele creancier saisissant subisse un reel dommage et en apporte la preuve,l'absence de dommage constitue cependant pour le creancier saisissant unelement dont le juge peut tenir compte pour reduire la sanction ;

- il ressort d'ailleurs de l'explication qui a ete donnee que plusieurssaisies-arret conservatoires ont ete pratiquees simultanement aupres deplusieurs etablissements bancaires et qu'aucun actif n'a ete retrouve ;

-il n'apparait pas que le manquement de la defenderesse ait d'une manierequelconque porte atteinte aux chances de la demanderesse de trouver desactifs de ses debiteurs et de les saisir ;

- aucun dommage n'est etabli de sorte que la cour d'appel doit appreciersouverainement l'etendue de la sanction civile ;

- il convient en l'espece de limiter la declaration de debiteur de ladefenderesse à un montant forfaitaire de principe de 2.500 euros.

4. Par ces motifs, les juges d'appel n'ont pas impose la charge de lapreuve du dommage à la demanderesse.

Le moyen qui, en cette branche, part de l'hypothese contraire manque enfait.

Quant à la premiere branche :

5. Les considerations de l'arret enoncees ci-dessus sous le point 3constituent un motif distinct de la decision et qui est critique vainementpar le moyen en ses deuxieme et troisieme branches ;

Fut-il fonde, le moyen qui, en cette branche, ne saurait entrainer lacassation est des lors irrecevable à defaut d'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EricDirix et Alain Smetryns, et prononce en audience publique du vingt-quatreavril deux mille huit par le president de section Ernest Wauters, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

24 AVRIL 2008 C.07.0180.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/04/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0180.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-24;c.07.0180.n ?
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