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24/04/2008 | BELGIQUE | N°F.06.0042.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2008, F.06.0042.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0042.N

ETAT BELGE (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. C.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mars 2005par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2, 50, 569,

alinea 1er, 32DEG, 1333 et 1334 du Codejudiciaire ;

- articles 6 et 1244, alinea 2, du Code civil ;

- article 53 de la loi du 3 j...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0042.N

ETAT BELGE (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. C.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mars 2005par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2, 50, 569, alinea 1er, 32DEG, 1333 et 1334 du Codejudiciaire ;

- articles 6 et 1244, alinea 2, du Code civil ;

- article 53 de la loi du 3 juillet 1969 creant le Code de la taxe sur lavaleur ajoutee (Code de la TVA), avant sa modification par la loi du 28janvier 2004 ;

- article 66 des lois sur la comptabilite de l'Etat, coordonnees parl'arrete royal du 17 juillet 1991 ;

- articles 33, 36, 37, 40, 144, 145, 159 de la Constitution ;

- principe general du droit relatif à la separation des pouvoirs, libelledans les articles 3 », 36, 37, 40, 144, 145, 159 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque confirme le jugement du premier juge et autorise des lorsla defenderesse à rembourser à l'egard du demandeur la dette de la taxesur la valeur ajoutee à concurrence de 75,00 euros par mois, payables auplus tard le cinquieme jour de chaque mois jusqu'à apurement complet dela dette, etant entendu que cette autorisation de remboursement expire desque la defenderesse encourt une seule fois un mois complet de retard dansson remboursement, auquel cas le demandeur sera autorise à reclamer latotalite du solde en une seule fois.

Cette decision etait motivee par les considerations suivantes :

« Le demandeur fait valoir qu'en l'espece les tribunaux sont sans pouvoirpour accorder un plan de remboursement.

L'article 66 des lois sur la comptabilite de l'Etat, coordonnees parl'arrete royal du 17 juillet 1991 dispose que : « Tout comptable estresponsable du recouvrement des capitaux, revenus, droits et impots dontla perception lui est confiee.

Avant d'obtenir decharge des articles non recouvres, il doit faireconstater que le non-recouvrement ne provient pas de sa negligence, etqu'il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuitesnecessaires ».

Cette disposition implique que seul le receveur, à ses risques et perils,a le pouvoir d'accorder eventuellement un sursis de paiement et impliqueaussi que cette regle est inconciliable avec et rend impossiblel'application par les tribunaux des articles 1244 du Code civil, 1333 duCode judiciaire (qui ne s'applique que `dans les cas ou les tribunauxpeuvent accorder des delais pour l'execution de leurs decisions') et 1334du Code judiciaire (qui se refere à l'article 1244 du Code civil)(comparer notamment avec Dirix E. et Broeckx K., Beslag, APR, Anvers,Story Scientia, 2001, nDEG 76, au bas de la page 47 et les decisionsjudiciaires citees toutes anterieures aux lois du 13 mai 1999 et du 23mars 1999 ; avec Dassesse M. et Minne P., `Droit fiscal - Principesgeneraux et impots sur les revenus', Bruxelles, Bruylant, 2eme ed. - 1991,p. 189 ; avec Van Gerven W., Verbintenissenrecht, Louvain Acco, 3eme ed.,tome II, au bas de la page 120 ; voir aussi la note 4 sous Cass., 13janvier 1972, Pas., 1972, I, p. 470).

En vertu de l'article 569, alinea 1er, 32DEG du Code judiciaire insere parl'article 4 de la loi du 23 mars 1999, le tribunal de premiere instanceconnait des contestations relatives à l'application d'une loi d'impot.

Relevent notamment de ces contestations `(...) l'octroi ou le non-octroid'un sursis de paiement ou d'une autorisation de remboursement de l'impot(article 10 de la loi du 15 mai 1846, actuellement article 66 des lois surla comptabilite de l'Etat coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet1991)...'(voir expressement l'expose des motifs du projet de loi relatifau contentieux en matiere fiscale et du projet de loi relatif àl'organisation judiciaire en matiere fiscale, Doc. Parl. Chambre Seance1997-1998, 1341/1 et 1342/1, limitation de l'article 4, p. 35).

En l'espece, le demandeur poursuit le recouvrement de la taxe sur lavaleur ajoutee, de l'amende, des interets et des frais, sans aucun sursisde paiement, au moyen d'une contrainte. Lorsque la defenderesse demande unsursis de paiement, elle s'oppose à l'execution de cette contrainte et aurefus implicite du demandeur d'accorder un sursis de paiement et il estquestion de contestations relatives à l'application d'une loi d'impot, ausens de l'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire.

En vertu de cette derniere disposition legale, le tribunal de premiereinstance de Bruges avait le pouvoir et la competence d'octroyer un sursisde paiement (et la cour d'appel aussi à la suite de l'appel).

Des lors qu'aucun recours administratif n'est organise en cette matiere,la defenderesse pouvait s'adresser directement au tribunal.

C'est en vain que le demandeur fait valoir que l'article 53 du Code de lataxe sur la valeur ajoutee, disposition d'ordre public, fixe les delaisdans lesquels la taxe sur la valeur ajoutee doit etre payee et qu'aucunedisposition legale ne confere au receveur (et pas davantage au juge) lacompetence d'y deroger. Le sursis de paiement qui a ete demande neconcerne pas, en l'espece, le delai dans lequel l'impot doit etre paye(celui-ci est en effet expire) mais bien les modalites suivant lesquellesl'impot qui n'est pas paye en temps utile est perc,u. En vertu del'article 66 des lois sur la comptabilite de l'Etat coordonnees parl'arrete royal du 17 juillet 1999, c'est le receveur qui decide en premierlieu de ces modalites et ensuite le tribunal en vertu de l'article 569,alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire. Ces dispositions ne derogent pas àl'article 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee.

L'octroi d'un sursis de paiement ne s'oppose pas davantage au principerelatif à la separation des pouvoirs, des lors que le pouvoir d'octroyerun sursis de paiement a ete accorde par une loi, plus particulierement parl'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire. Le legislateur, quiavait confere tout d'abord au receveur le pouvoir exclusif d'octroyer unsursis de paiement - fut-ce implicitement - (article 66 des lois sur lacomptabilite de l'Etat coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991),pouvait conferer au pouvoir judiciaire le pouvoir d'apprecier le sursis depaiement.

Lors de l'appreciation de la question de savoir si un sursis de paiementpeut ou non etre octroye et si oui dans quelle mesure, il y a lieu destatuer en equite (comparer en ce qui concerne l'article 1244 du Codecivil, avec la note 1 et 2 signee F.D. sous Cass., 13 septembre 1977, Pas.1977, I, 41 ; avec Dumon F., Billijkheid en recht, RW 1957-58, col. 1477et svtes, plus specialement col. 1490 numero 5DEG ; voir aussi Laurent F.,Principes de droit civil, tome XVII, Bruxelles, Bruylant, 1878, nDEG 570,pp. 558 et svtes qui explique que le legislateur de 1804 a voulu permettrele sursis de paiement par l'article 1244 du Code civil et a voulu derogerà la loi du contrat pour de simples raisons humanitaires, malgre lesexperiences negatives resultant de l'application du sursis de paiementoctroye par l'autorite au cours de l'Ancien regime).

Le juge a octroye de maniere judicieuse un sursis de paiement ».

Griefs

(...)

Deuxieme branche

Meme dans la mesure ou l'article 66 des lois sur la comptabilite del'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991, est plus qu'unedisposition en matiere de responsabilite pecuniaire du comptable et peutconstituer un point de rattachement legal de la competence du comptablepour octroyer des facilites de paiement, et qu'il peut ainsi etre faitetat d'une loi d'impot au sens de l'article 569, alinea 1er, 32DEG(...),cette disposition ne deroge pas à l'effet imperatif des delais depaiement legaux qui sont prescrits en matiere d'impots par desdispositions d'ordre public.

En matiere de taxe sur la valeur ajoutee, les assujettis sont tenus, envertu de l'article 53, 3DEG, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, deremettre, chaque mois, une declaration du montant des operations viseespar le present code, qu'ils ont effectuees ou qui leur ont ete fournies aucours du moins precedent dans le cadre de leur activite economique, desdeductions à operer et de celui des regularisations à effectuer, et ilssont tenus en vertu de l'article 53, 4DEG, d'acquitter dans le delai fixepour le depot de la declaration prevue au 3DEG, la taxe qui est due.

Ces delais de paiement imperatifs ne peuvent etre ecartes par le juge quiaccorderait des delais à l'assujetti des lors qu'une disposition legalerendant le juge expressement competent à cet egard fait defaut.

L'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire confere au tribunalde premiere instance le pouvoir de connaitre « des contestationsrelatives à l'application d'une loi d'impot » mais n'autorise pas letribunal à accorder des delais de paiement en matiere d'impots.

Le juge auquel il est demande d'octroyer un sursis de paiement en matiered'impot ne peut donner une suite favorable à cette demande des lors quel'octroi de delais de paiement, meme apres l'insertion de l'article 569,alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire, est demeure une prerogativeexclusive du comptable et que lui seul est responsable en vertu del'article 66 des lois sur la comptabilite de l'Etat coordonnees parl'arrete royal du 17 juillet 1991.

Le juge ne peut des lors pas priver l'administration de sa liberted'appreciation en cette matiere et se substituer au comptable lors del'exercice de son pouvoir d'appreciation discretionnaire en matiered'octroi de delais.

Il s'ensuit qu'à defaut d'une disposition expresse rendant le jugecompetent pour octroyer un sursis pour le paiement des impots, l'arretattaque a viole le principe relatif à la separation des pouvoirs enaccordant, à la place du comptable, un plan de paiement à ladefenderesse (violation des articles 569, alinea 1er, 32DEG, du Codejudiciaire, 66 des lois sur la comptabilite de l'Etat, coordonnees parl'arrete royal du 17 juillet 1991, 33, 36, 37, 40, 144, 145, 159 de laConstitution et du principe general du droit relatif à la separation despouvoirs) ainsi que les articles 66 de l'arrete royal du 17 juillet 1991et 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, des lors que cettederniere disposition prevoit des delais de paiement imperatifs auxquels ilne peut etre deroge qu'en engageant la responsabilite du comptable(violation des articles 569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire, 53 duCode de la taxe sur la valeur ajoutee, 66 des lois sur la comptabilite del'Etat coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991).

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la deuxieme branche :

1. Les delais de declaration et de paiement en matiere de taxe sur lavaleur ajoutee, tels qu'ils sont fixes par l'article 53 du Code de la taxesur la valeur ajoutee applicable en l'espece, sont d'ordre public.

2. Aucune disposition legale ne confere au juge ou au comptable receveurle pouvoir de deroger à ces delais en octroyant des delais de paiementsupplementaires pour des dettes echues en matiere de taxe sur la valeurajoutee.

Cela n'empeche pas que le comptable dispose de la possibilite d'organiserde maniere autonome et à ses risques et perils le recouvrement et lespoursuites et de prevoir des facilites de paiement dans cette optique.

En prevoyant ainsi des facilites de paiement le comptable ne peut enaucune fac,on deroger aux delais de paiement legaux.

Les facilites de paiement constituent une tolerance de la part ducomptable, ne conferant aucun droit à l'assujetti.

3. Ladite possibilite d'organiser de maniere autonome et à ses risques etperils le recouvrement et les poursuites et de prevoir de facilites depaiement dans cette optique, appartient exclusivement au comptable.

La decision, en cette matiere, s'impose au juge.

4. Le juge d'appel qui, s'opposant au pouvoir d'appreciation du comptableet de son administration fiscale, octroie des facilites de paiement pourune dette en matiere de taxe sur la valeur ajoutee, viole l'article 53 duCode de la taxe sur la valeur ajoutee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Eric Stassijns et BenoitDejemeppe, et prononce en audience publique du vingt-quatre avril deuxmille huit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

24 AVRIL 2008 F.06.0042.N/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0042.N
Date de la décision : 24/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-24;f.06.0042.n ?
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