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29/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0404.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2008, P.08.0404.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0404.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES,

demandeur en reglement de juges,

en cause de

1. S. C.,

2. B. S.,

3. D. V.,

4. M. P. M. C.,

prevenus.

I. la procedure devant la cour

* * La demande en reglement de juges concerne :

* - l'ordonnance rendue le 18 avril 2006 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Bruxelles ;

* - le jugement rendu le 8 novembre 2006 par le tribunal correctionnelde Bruxelles.>
Dans la requete, annexee au present arret, le demandeur expose sa demande.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avoc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0404.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES,

demandeur en reglement de juges,

en cause de

1. S. C.,

2. B. S.,

3. D. V.,

4. M. P. M. C.,

prevenus.

I. la procedure devant la cour

* * La demande en reglement de juges concerne :

* - l'ordonnance rendue le 18 avril 2006 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Bruxelles ;

* - le jugement rendu le 8 novembre 2006 par le tribunal correctionnelde Bruxelles.

Dans la requete, annexee au present arret, le demandeur expose sa demande.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

1. Par ordonnance rendue le 18 avril 2006, la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Bruxelles a renvoye les premier,deuxieme et troisieme prevenus precites devant le tribunal du chef,notamment, d'infraction en matiere de drogue, comme auteur oucoauteur, avec la circonstance que les faits ont ete commis àl'egard d'un mineur age de plus de seize ans (prevention A), faitsqualifies et punis comme crime par :

- les articles 2bis, S: 1er, 2a et 5 de la loi du 24 fevrier 1921concernant le trafic des substances veneneuses, soporifiques,stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques et dessubstances pouvant servir à la fabrication illicite de substancesstupefiantes et psychotropes ;

- les articles 1.15, 11, 26bis et 28 de l'arrete royal du 31 decembre 1930reglementant les substances soporifiques et stupefiantes, et relatif à lareduction des risques et à l'avis therapeutique ;

- les articles 2, 3, S: 1er, et 45 de l'arrete royal du 22 janvier 1998reglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la reductiondes risques et à l'avis therapeutique.

2. Par jugement rendu contradictoirement le 8 novembre 2006, letribunal correctionnel de Bruxelles a considere :

« Par ordonnance rendue le 18 avril 2006, la chambre du conseil a renvoyeles quatre prevenus devant le tribunal correctionnel, sans toutefois fairemention de circonstances attenuantes. Les faits sub A sont qualifiescrimes; le tribunal n'est pas competent ».

En consequence, le tribunal s'est declare incompetent pour connaitre del'ensemble de la cause.

3. L'ordonnance de la chambre du conseil n'a fait l'objet d'aucunrecours et le jugement du tribunal correctionnel a acquis force dechose jugee.

La contradiction entre l'ordonnance et le jugement fait naitre un conflitde juridiction entravant le cours de la procedure.

4. Dans ses requisitions visant à faire renvoyer les prevenus devantle tribunal correctionnel le procureur du Roi pres le tribunal depremiere instance a demande l'admission de circonstancesattenuantes pour la prevention A.

L'ordonnance de la chambre du conseil mentionne : « par adoption desmotifs du requisitoire ».

Ainsi, la chambre du conseil a adopte des circonstances attenuantes pourla prevention A du chef de laquelle les premier, deuxieme et troisiemeprevenus ont ete renvoyes devant le tribunal correctionnel.

La decision suivant laquelle le tribunal correctionnel n'est pas competentn'est, des lors, pas legalement justifiee.

* * Par ces motifs,

* * La Cour,

* * Reglant de juges,

* Casse le jugement rendu le 8 novembre 2006 par le tribunalcorrectionnel de Bruxelles ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

* Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Bruxelles, autrementcompose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-neuf avril deux mille huit par le presidentde section Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

29 avril 2008 P.08.0404.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/04/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0404.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-29;p.08.0404.n ?
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