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29/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0560.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2008, P.08.0560.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG. P.08.0560.N

R. K.,

* condamne à une peine privative de liberte, detenu,

* Me Bert Vanmechelen, avocat au barreau d'Hasselt.

* I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 1er avril 2008 parle tribunal de l'application des peines de Gand, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 18 mars 2008 par laCour.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller

Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG. P.08.0560.N

R. K.,

* condamne à une peine privative de liberte, detenu,

* Me Bert Vanmechelen, avocat au barreau d'Hasselt.

* I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 1er avril 2008 parle tribunal de l'application des peines de Gand, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 18 mars 2008 par laCour.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

* Sur la composition du siege :

* 1. La decision contre laquelle le moyen est dirige est inconciliableavec l'arret de renvoi rendu le 18 mars 2008.

* Le premier moyen a la meme portee que le moyen souleve d'office dansledit arret.

* Par consequent, la Cour est appelee à examiner la cause en chambresreunies.

* Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 57 de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees à une peineprivative de liberte et aux droits reconnus à la victime dans le cadredes modalites d'execution de la peine (ci-apres : loi du 17 mai 2006) : laloi precitee ne prevoit nullement que le fait que le directeur de laprison ait depose son avis avant la date fixee par le jugement ayantrejete une demande anterieure de mise en liberte provisoire entrainel'irrecevabilite de la procedure subsequente.

3. L'article 57, alinea 1er de la loi du 17 mai 2006 prevoit que, si letribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalite d'executionde la peine sollicitee, il indique dans son jugement la date à laquellele condamne peut introduire une nouvelle demande ou la date à laquelle ledirecteur doit emettre un nouvel avis. Cette disposition legale ne precisepas, au cas ou la date à laquelle le directeur doit emettre un nouvelavis est indique, que l'avis emis avant cette date et la proceduresubsequente sont irrecevables.

4. Le jugement attaque constate que :

- par son jugement rendu le 27 juin 2007 refusant la mise en liberteprovisoire, le tribunal de l'application des peines a enjoint le directeurd'emettre un nouvel avis le 17 decembre 2007 ;

- le directeur a emis ledit avis le 3 decembre 2007 et l'a depose des le11 decembre 2007 au greffe du tribunal de l'application des peines.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'audiencesuivante du tribunal de l'application des peines s'est tenue le 14 fevrier2008. A cette occasion, le tribunal a entendu le directeur del'etablissement penitentiaire, le condamne et son conseil, ainsi que leministere public.

5. Par jugement du 25 fevrier 2008, le tribunal de l'application despeines a declare la demande de mise en liberte provisoire irrecevable enraison du depot premature de l'avis du directeur de la prison.

Par arret rendu le 18 mars 2008, la Cour a casse cette decision en raisonde la violation de l'article 57 de la loi du 17 mai 2006.

6. Par le jugement attaque, le tribunal de l'application des peines decideà nouveau que la demande de mise en liberte provisoire est irrecevable auseul motif que l'avis du directeur a ete emis avant la date fixee par lejugement de rejet de la demande anterieure de mise en liberte provisoire.Ainsi, il ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

7. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen.

Par ces motifs

* La Cour, en chambres reunies,

* Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementattaque ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat.

* Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Gand,autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre reunie, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, president, le presidentChristian Storck, le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts et Etienne Goethals, les presidents de section Jean de Codtet Frederic Close et les conseillers Paul Mathieu, Luc Van hoogenbemt,Jocelyne Bodson et Koen Mestdagh et prononce en audience publique duvingt-neuf avril deux mille huit par le premier president GhislainLonders, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Jocelyne Bodson ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

29 AVRIL 2008 P.08.0560.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0560.N
Date de la décision : 29/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-29;p.08.0560.n ?
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