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30/04/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0596.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 avril 2008, P.08.0596.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

353



*401



N° P.08.0596.F 

H. E.,

étranger, privé de liberté,           

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Karim Yahyaoui, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Livourne, 64.

I.         la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 avril 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Dans un mémoire annexé au présent arrêt, e

n copie certifiée conforme, ledemandeur invoque deux moyens et, à titre subsidiaire, invite la Cour àposer trois questions préjudicielles à la Cour constitution...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

353

*401

N° P.08.0596.F 

H. E.,

étranger, privé de liberté,           

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Karim Yahyaoui, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Livourne, 64.

I.         la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 avril 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, ledemandeur invoque deux moyens et, à titre subsidiaire, invite la Cour àposer trois questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II.                la décision de la cour

Sur les deux moyens réunis :

            Dans la mesure où ils ne contiennent que des considérationsétrangères à l'arrêt, discutent l'opportunité des mesures privatives deliberté et d'éloignement du territoire, critiquent l'appréciation en faitdes juges d'appel, reposent sur une hypothèse, requièrent une vérificationdes éléments de fait, ou sont dépourvus de la clarté et de la précisionrequises, les griefs invoqués par le demandeur sont irrecevables.

            L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable auxdécisions des juridictions d'instruction statuant sur le maintien de lamesure privative de liberté en application de l'article 72 de la loi du 15décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement etl'éloignement des étrangers.

            Dans la mesure où ils sont pris de la violation de cettedisposition et en tant qu'ils reviennent à exiger du juge du fond qu'ildonne les motifs de ses motifs, obligation qu'aucune disposition légale nemet à sa charge, les griefs manquent en droit.

Sur la demande de questions préjudicielles :

Le demandeur sollicite que la Cour  pose trois questions préjudicielles àla Cour constitutionnelle.

            En vertu de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée oudétenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1^er, f, de cetarticle, a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libéréependant la procédure.

Cette disposition de la Convention a un effet direct dans l'ordrejuridique interne et prévaut sur la règle de l'article 26, § 2, de la loispéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le droit du demandeur à ce que sa cause soit entendue dans un délairaisonnable, garanti par la disposition de la Convention précitée,risquerait d'être violé en l'espèce si une question préjudicielle étaitposée à la Cour constitutionnelle.

La demande doit, dès lors, être rejetée.

            Le contrôle d'office

            Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullitéont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du trente avril deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

30 AVRIL 2008 P.08.0596.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/04/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0596.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-04-30;p.08.0596.f ?
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