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05/05/2008 | BELGIQUE | N°C.05.0223.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2008, C.05.0223.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0223.F

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. B. P.

 2. AXA BELGIUM, société anonyme ayant succédé aux droits et obligationsde la société anonyme U.A.B., dont le siège social est établi àWatermael-B

oitsfort, boulevard du Souverain, 25,

défendeurs en cassation,

 3. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0223.F

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. B. P.

 2. AXA BELGIUM, société anonyme ayant succédé aux droits et obligationsde la société anonyme U.A.B., dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

défendeurs en cassation,

 3. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinetest établi à Bruxelles, rue du Commerce, 78-80,

défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclarationd'arrêt commun,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

 4. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinetest établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclarationd'arrêt commun,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 8 juinet 29 septembre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles,statuant en degré d'appel.

Par ordonnance du 4 avril 2008, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- principe général du droit consacrant la prééminence des règles du droitinternational conventionnel directement applicables sur les règles dedroit interne, tel qu'il est notamment consacré par les articles 1^er, 6,19, 41, 46, 50 et 60 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et parles articles 2 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, fait à New York le 19 décembre 1966 ;

- article 6, § 1^er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 etapprouvée par la loi du 13 mai 1955 ;

- article 14, § 1^er, du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, signé à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du15 mai 1981 ;

- principe général du droit consacrant l'impartialité du juge, tel qu'ilse déduit notamment des articles 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et831 du Code judiciaire et en outre, pour autant que de besoin, cesdernières dispositions ;

- principe général du droit suivant lequel nul ne peut être à la fois jugeet partie dans une même cause, tel qu'il se déduit notamment des articles292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire et enoutre, pour autant que de besoin, ces dernières dispositions ;

- article 1072bis, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, inséré par la loidu 3 août 1992.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué du 8 juin 2004 ordonne la réouverture des débats auxfins de permettre à la demanderesse de s'expliquer sur le fondement de sonappel, eu égard à l'article 1072bis du Code judiciaire, pour les motifs

« Que l'amende civile de l'article 1072bis tend à la réparation du dommagecausé à l'administration de la justice en général ;

Qu'elle peut être prononcée lorsqu'en interjetant appel, l'appelant necherche pas à défendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée,mais utilise l'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombredès lors inutilement les rôles des juges d'appel ».

Le jugement attaqué du 29 septembre 2004 condamne la demanderesse aupaiement d'une amende de 250 euros, pour les motifs

« Que l'article 1072bis du Code judiciaire a pour objet de réparer lepréjudice causé à l'administration de la justice par l'abus manifeste durecours au juge d'appel ;

Qu'en l'espèce, le jugement dont appel était bien motivé et ne laissaitaucun doute quant à l'analyse des faits qu'il convenait d'avoir et auxrègles de droit à y appliquer ;

Qu'aucun élément nouveau n'a été développé par [la demanderesse] en degréd'appel ;

Qu'un examen sérieux de la décision du premier juge aurait permis à toutjusticiable raisonnablement prudent de se rendre compte de ce qu'unetierce personne appelée à juger objectivement et impartialement la causesur la base du dossier soumis au premier juge ne pouvait que confirmer ladécision dont appel ;

Qu'il en résulte que [la demanderesse] a abusé de son droit d'interjeterappel ;

Que [la demanderesse] invoque vainement qu'il n'y a pas, en l'espèce,d'abus du droit d'appel dans la mesure où les parties [défenderesses sub 1et 2] n'ont pas formulé de demande de dommages et intérêts pour appeltéméraire et vexatoire ;

Que la pénalité spécifique de cet article est indépendante de toutedemande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire quepourrait formuler [le premier défendeur] ;

Que pareille demande vise à entendre réparer le préjudice subi par [lepremier défendeur] par l'appel abusif ».

Griefs

Première branche

L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ainsi que l'article 14 du Pacte international desdroits civils et politiques garantissent à toute personne, notamment dansles contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, ledroit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant etimpartial.

Le principe général du droit de l'impartialité du juge et le principegénéral du droit qui en découle, suivant lequel nul ne peut être à la foisjuge et partie dans une même cause, ainsi que les articles 292, 293, 297,304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire, consacrent la mêmegarantie.

Ces dispositions conventionnelles, ces principes généraux du droit et cesrègles légales impliquent que le juge appelé à juger la contestationportant sur des droits ou obligations de caractère civil ne soit pasdirectement et personnellement intéressé dans la cause. Ils prohibentnotamment qu'un juge connaisse d'une contestation portant sur le préjudicesubi par l'institution judiciaire en raison de l'introduction d'un appel,lorsqu'il a lui-même statué sur le fondement de ce recours, et prohibenten conséquence que l'article 1072bis du Code judiciaire puisse êtreinterprété et appliqué en ce sens qu'il ne prohibe pas que l'amendeinstituée par cette règle légale pour appel téméraire et vexatoire àl'égard de l'institution judiciaire puisse être infligée par le juge qui apréalablement statué sur le fondement de cet appel.

Les jugements attaqués, prononcés partiellement par les mêmes magistrats,considèrent que l'amende civile prévue à l'article 1072bis du Codejudiciaire tend à la réparation du dommage causé à l'administration de lajustice. En décidant de condamner la demanderesse au paiement d'une amendede 250 euros visant à réparer le dommage subi par l'institutionjudiciaire, alors que les magistrats du siège du tribunal ont, en tant quemembres du pouvoir judiciaire, statué préalablement par le premierjugement attaqué sur le fondement de l'appel et ont ainsi accomplipersonnellement les prestations jugées par eux constitutives du préjudiceallégué, le second jugement attaqué viole une règle essentielle del'organisation judiciaire, à savoir la règle selon laquelle nul ne peutêtre à la fois juge et partie. Il méconnaît par conséquent lesdispositions conventionnelles, les principes généraux du droit et lesdispositions légales visés au moyen, qui consacrent cette règle. Endécidant que les mêmes juges peuvent successivement se prononcer surl'appel et sur l'amende, les deux jugements attaqués et à tout le moins lesecond jugement attaqué méconnaissent en outre, dans l'interprétationqu'ils lui donnent, l'article 1072bis du Code judiciaire.

Seconde branche

Les mêmes dispositions conventionnelles, principes généraux du droit etrègles légales interdisent au juge d'intervenir dans une cause s'ils'avère que, dans l'exercice antérieur de sa mission, il s'est déjà forgé,sur les points de fait et de droit qu'il lui appartient de trancher, uneopinion qui est incompatible avec l'exigence d'impartialité à laquelle ildoit satisfaire.

En l'espèce, le tribunal de première instance a décidé, par le secondjugement attaqué, de condamner la demanderesse au paiement d'une amendecivile de 250 euros pour appel abusif alors que ce même tribunal,partiellement composé des mêmes juges, avait préalablement décidé, par lepremier jugement attaqué, d'une part, de débouter la demanderesse de sonappel principal et, d'autre part, de rouvrir les débats « aux fins depermettre à la demanderesse de s'expliquer sur le fondement de son appel,eu égard à l'article 1072bis du Code judiciaire », après avoir notammentconsidéré que « l'amende civile de l'article 1072bis (...) peut êtreprononcée lorsqu'en interjetant appel, l'appelant ne cherche pas àdéfendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilisel'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lorsinutilement les rôles des juges d'appel ».

Ainsi, le second jugement attaqué a été rendu, au moins partiellement, pardes juges qui s'étaient préalablement forgé une opinion sur l'applicationde l'article 1072bis au cas d'espèce. Il méconnaît ainsi la règle del'impartialité du juge. Il viole par conséquent les dispositionsconventionnelles, les principes généraux du droit et les dispositionslégales visés au moyen, qui consacrent cette règle.

Second moyen

Dispositions légales violées

- article 1072bis, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, inséré par la loidu 3 août 1992 ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué du 8 juin 2004 ordonne la réouverture des débats auxfins de permettre à la demanderesse de s'expliquer sur le fondement de sonappel, eu égard à l'article 1072bis du Code judiciaire, pour les motifs

« Que l'amende civile de l'article 1072bis tend à la réparation du dommagecausé à l'administration de la justice en général ;

Qu'elle peut être prononcée lorsqu'en interjetant appel, l'appelant necherche pas à défendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée,mais utilise l'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombredès lors inutilement les rôles des juges d'appel ».

Le jugement attaqué du 29 septembre 2004 condamne la demanderesse aupaiement d'une amende de 250 euros pour les motifs

« Que l'article 1072bis du Code judiciaire a pour objet de réparer lepréjudice causé à l'administration de la justice par l'abus manifeste durecours au juge d'appel ;

Qu'en l'espèce, le jugement dont appel était bien motivé et ne laissaitaucun doute quant à l'analyse des faits qu'il convenait d'avoir et auxrègles de droit à y appliquer ;

Qu'aucun élément nouveau n'a été développé par [la demanderesse] en degréd'appel ;

Qu'un examen sérieux de la décision du premier juge aurait permis à toutjusticiable raisonnablement prudent de se rendre compte de ce qu'unetierce personne appelée à juger objectivement et impartialement la causesur la base du dossier soumis au premier juge ne pouvait que confirmer ladécision dont appel ;

Qu'il en résulte que [la demanderesse] a abusé de son droit d'interjeterappel ;

Que [la demanderesse] invoque vainement qu'il n'y a pas, en l'espèce,d'abus du droit d'appel dans la mesure où les parties [défenderesses sub 1et 2] n'ont pas formulé de demande de dommages et intérêts pour appeltéméraire et vexatoire ;

Que la pénalité spécifique de cet article est indépendante de toutedemande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire quepourrait formuler [le premier défendeur] ;

Que pareille demande vise à entendre réparer le préjudice subi par [lepremier défendeur] par l'appel abusif ».

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire, le juged'appel peut, lorsqu'il rejette l'appel principal, condamner la partieappelante au paiement d'une amende pour appel principal téméraire ouvexatoire, si celle-ci paraît justifiée. Cette amende est, en vertu del'article 1072bis, alinéa 4, du même code, recouvrée à la diligence del'administration de l'enregistrement et des domaines.

Cette disposition vise à sanctionner l'appel abusif, c'est-à-dire l'appelqui est exercé d'une manière qui excède manifestement les limites del'exercice normal de cette prérogative par une personne prudente etdiligente.

Le premier jugement attaqué ne confirme la décision du premier juge qu'auterme d'une motivation circonstanciée, en fait et en droit, dont lesdéveloppements établissent à eux seuls que la solution retenue par lepremier juge n'était pas évidente.

Se fondant sur la qualité de la motivation de la décision du premier juge,l'absence de chance de réformation de cette décision en degré d'appel etl'absence d'élément nouveau développé en degré d'appel, le second jugementattaqué n'établit pas, pour décider que l'appel interjeté par lademanderesse est abusif, que la demanderesse, en formant l'appelprincipal, aurait commis une faute manifeste.

Il méconnaît ainsi la notion légale d'appel abusif et viole, partant,l'article 1072bis, alinéa 2, et, pour autant que de besoin, alinéa 4, duCode judiciaire.

En considérant que la confirmation de la décision dont appel était à cepoint évidente qu'elle s'imposait à tout justiciable raisonnablementprudent, alors que la confirmation de la décision dont appel par lepremier jugement attaqué est intervenue au terme d'une motivation longueet circonstanciée, dont les développements démentent par eux-mêmes cecaractère d'évidence, le second jugement attaqué donne en outre au premierjugement attaqué une portée inconciliable avec son contenu, et viole dèslors la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 duCode civil).

Seconde branche

La demanderesse a développé, pour la première fois en degré d'appel, uneargumentation fondée sur la mauvaise interprétation, par le premier juge,du croquis contenu dans le constat amiable d'accident. Elle a notammenténoncé que « contrairement à ce qu'indique le premier juge, le croquis duconstat amiable d'accident ne démontre nullement un quelconque écarteffectué par M. D. D., assuré en responsabilité civile automobile par la[demanderesse], au moment où le véhicule conduit par le premier[défendeur] passait à sa hauteur. Bien au contraire, ce croquis démontreque le véhicule conduit par le premier [défendeur] est venu se placerdevant celui conduit par l'assuré de la [demanderesse], lui coupant ainsila route pour prendre place sur l'aire de la station-service », et que« contrairement à ce qu'indique le jugement entrepris, le croquis duconstat d'accident ne démontre pas une manœuvre d'écart dans le chef del'assuré de la [demanderesse], dans la mesure où son véhicule était enligne droite derrière le véhicule C, parallèlement à l'axe de la voie ;que le véhicule Ford Escort (véhicule B sur le constat amiable) est venuse placer devant le véhicule assuré auprès de la [demanderesse], luicoupant ainsi la route ». En revanche, les conclusions soumises au premierjuge par la demanderesse ne comportaient aucune référence au croquis duconstat d'accident.

Le second jugement attaqué décide que l'appel interjeté par lademanderesse est abusif, au motif notamment qu' « aucun élément nouveaun'a été développé par [elle] en degré d'appel ».

En déniant ainsi à la requête d'appel et aux conclusions d'appel de lademanderesse l'existence de mentions qui s'y trouvent, le second jugementattaqué méconnaît la foi due à ces actes de procédure et, de surcroît, enconsidérant à tout le moins implicitement que les griefs développés enrelation avec le croquis dans les conclusions d'appel auraient déjà étélibellés dans les conclusions soumises par la demanderesse au premierjuge, il viole également la foi due à celles-ci.

Il viole, partant, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

III. La décision de la Cour

Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par les troisième etquatrième défendeurs et déduites de ce que l'Etat belge n'était pas partieaux décisions attaquées :

L'Etat belge n'était pas partie aux jugements attaqués.

Les fins de non-recevoir sont fondées.

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le juge qui rejette l'appel principal et ordonne la réouverture des débatsen vue d'apprécier s'il y a lieu de condamner l'appelant à l'amende prévueà l'article 1072bis du Code judiciaire n'acquiert ni la qualité de partieà la cause ni un intérêt personnel et direct à celle-ci l'empêchant destatuer sur le caractère téméraire ou vexatoire dudit appel conformément àcette disposition.

Le moyen, qui en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Il ne ressort ni de la décision par laquelle le jugement attaqué du 8 juin2004 rejette l'appel principal ni des motifs qui l'amènent à ordonner laréouverture des débats que les juges d'appel auraient déjà acquis uneopinion sur l'application de l'amende prévue par l'article 1072bis du Codejudiciaire.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Un appel principal est téméraire ou vexatoire au sens de l'article 1072bisdu Code judiciaire lorsque l'appelant exerce son droit de recours soitdans une intention de nuire, soit d'une manière qui excède manifestementles limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente etdiligente.

Le second jugement attaqué considère « qu'un examen sérieux de la décisiondu premier juge aurait permis à tout justiciable raisonnablement prudentde se rendre compte de ce qu'une tierce personne appelée à jugerobjectivement et impartialement la cause sur la base du dossier soumis aupremier juge ne saurait que confirmer la décision dont appel » et « qu'ilen résulte que [la demanderesse] a abusé de son droit d'interjeterappel ».

Ainsi, le second jugement attaqué, sans violer la foi due au premierjugement attaqué, justifie légalement sa décision de condamner lademanderesse à une amende pour fol appel.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

La circonstance que la demanderesse ait critiqué en degré d'appell'appréciation que le jugement dont appel a faite d'un croquis, dont iln'est pas contesté qu'il a été régulièrement produit aux débats et soumisà la contradiction des parties devant le premier juge, n'exclut pas queles juges d'appel aient pu, sans violer la foi due à la requête et auxconclusions d'appel de la demanderesse, considérer que celle-ci nedéveloppait aucun élément nouveau devant eux.

Pour le surplus, le second jugement attaqué ne considère pas que lesgriefs développés dans les conclusions d'appel au sujet de ce croquisauraient déjà été libellés dans les conclusions déposées devant letribunal de police.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur les questions préjudicielles :

Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questionspréjudicielles proposées par la demanderesse, qui ne se rapportent pas àun grief énoncé par les moyens.

Sur les demandes en déclaration d'arrêt commun :

Le rejet du pourvoi prive d'intérêt les demandes en déclaration d'arrêtcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et les demandes en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille deux cent un euros quarante-troiscentimes envers la partie demanderesse, à la somme de deux centquarante-neuf euros vingt et un centimes envers la troisième partiedéfenderesse et à la somme de cent vingt et un euros vingt-trois centimesenvers la quatrième partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du cinq mai deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

5 MAI 2008 C.05.0223.F/2



Analyses

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/05/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.05.0223.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-05;c.05.0223.f ?
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