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06/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0442.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2008, P.08.0442.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0442.N

1. S. K.,

* parent du mineur d'age,

* 2. V. H.,

* parent du mineur d'age,

* Me Roels Lenaerts, avocat au barreau d'Audenarde.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 fevrier 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

* Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general Patri

ck Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des arti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0442.N

1. S. K.,

* parent du mineur d'age,

* 2. V. H.,

* parent du mineur d'age,

* Me Roels Lenaerts, avocat au barreau d'Audenarde.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 fevrier 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

* Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 3 de l'arrete duGouvernement flamand du 20 juillet 1988 portant creation et fonctionnementde la commission de mediation d'assistance speciale à la jeunesse et dusecretariat administratif, 17, S: 2, et 22, 1DEG, des decrets de laCommunaute flamande relatifs à l'assistance speciale à la jeunesse,coordonnes le 4 avril 1990 (ci-apres : Decret d'assistance speciale) :l'arret decide à tort que la decision de renvoi d'une commission demediation territorialement incompetente n'empeche pas que le procureur duRoi de Bruxelles competent porte valablement la cause à la connaissancedu tribunal de la jeunesse competent.

2. L'article 22, 1DEG, du decret d'assistance speciale dispose que letribunal de la jeunesse connait de situations d'education problematiqueslorsque le ministere public, apres que l'affaire lui a ete renvoyee par lacommission de mediation en vertu de l'article 17, S: 2, alinea 4, estimenecessaire une mesure pedagogique executoire.

3. Il resulte de cette disposition que le ministere public peut intervenirdans l'interet du mineur des qu'une commission de mediation lui aurarenvoye la cause. La regularite de l'intervention du ministere public estindependante de la competence territoriale de la commission de mediationà l'origine du renvoi.

Le moyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du six mai deux mille huit par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

6 mai 2008 P.08.0442.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0442.N
Date de la décision : 06/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-06;p.08.0442.n ?
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