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07/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0139.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2008, P.08.0139.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

19105



*401



NDEG P.08.0139.F

C. L. S. F.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean Martin et Joelle Vossen, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

C. L. S. V.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 decembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present

arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

19105

*401

NDEG P.08.0139.F

C. L. S. F.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean Martin et Joelle Vossen, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

C. L. S. V.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 decembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Mettant le jugement partiellement à neant et statuant à nouveau, l'arretdit que les preventions sont etablies et, à l'unanimite, condamne ledemandeur aux peines qu'il precise. Le moyen soutient qu'en declarantstatuer à l'unanimite, non pour reformer l'acquittement du demandeur,mais pour prononcer les peines, les juges d'appel ont viole l'article211bis du Code d'instruction criminelle.

Il resulte de cette disposition que la juridiction d'appel doit statuer àl'unanimite de ses membres notamment lorsqu'elle declare etablie dans lechef du prevenu une infraction dont il avait ete acquitte en premiereinstance ou lorsqu'elle aggrave les peines qui lui avaient ete infligeespar le premier juge.

Or, toute condamnation implique une declaration de culpabilite.

Il s'ensuit que la mention de l'arret selon laquelle les peines ont eteinfligees à l'unanimite implique necessairement que la declaration deculpabilite a ete decidee, elle aussi, à l'unanimite des membres de lacour d'appel.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur invoquait pour sa defense le mandat general qui lui avait etedonne par un acte notarie dont l'interpretation etait contestee.

Dans la mesure ou, en cette branche, il est pris de la violation del'article 491 du Code penal, le moyen est irrecevable à defaut deprecision.

Pour le surplus, cette branche du moyen reproche à l'arret de violerl'article 16 du titre preliminaire du Code de procedure penale, en cequ'il decide, sans se conformer à la lecture de l'acte, que ledit mandatgeneral constitue un mandat de gestion.

En application de l'article 16, alinea 1er, du titre preliminaire du Codede procedure penale, le droit civil regit la preuve du contrat en vertuduquel l'auteur est tenu de restituer la chose ou d'en faire un usagedetermine.

L'arret constate que le mandat permettait la vente de l'immeuble mais que celui-ci a ete aliene le 15 decembre 1994 sans l'accord de sonproprietaire et que les fonds provenant de la vente ne lui ont pas eteremis.

Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel n'ont pas dela sorte prete au mandat un accord autre que celui qu'il contient et n'ontpas statue, par temoignage ou presomption, outre cet acte ou contre lui.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

L'arret constate que le cheque bancaire de 3.150.000 francs a ete remis le15 decembre 2004 au demandeur.

Dans la mesure ou il soutient que l'arret ne constate pas que le demandeura ete en possession de cette somme, le moyen, en cette branche, manque enfait.

Pour le surplus, le demandeur reproche à l'arret de ne pas constater quel'acompte de 350.000 francs, qu'il englobe dans le montant de la sommedetournee, lui a ete remis.

La peine infligee etant legalement justifiee, independamment du montanttotal du detournement, le moyen, en cette branche, ne pourrait entrainerla cassation et, dans cette mesure, est, partant, irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par le defendeur, à savoir :

1. celle qui est exercee sur la base de la prevention B2 :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

2. celle qui est exercee sur la base de la prevention B1 :

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche et au surplus de la troisieme branche :

L'arret ne constate pas, alors que le moyen avait ete souleve devant lacour d'appel, que l'acompte de 350.000 francs inclus dans le montantdetourne avait ete prealablement remis au demandeur.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exercee parle defendeur sur la base de la prevention B1 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et ledefendeur au quart restant de ceux-ci ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent nonante et un euros soixantecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du sept mai deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de RaymondLoop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

7 MAI 2008 P.08.0139.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/05/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0139.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-07;p.08.0139.f ?
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