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07/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0429.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2008, P.08.0429.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

49105



*401



N° P.08.0429.F

N. D.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Guy François et Pierre Monville, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

H. M.,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 février 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé a

u présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

49105

*401

N° P.08.0429.F

N. D.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Guy François et Pierre Monville, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

H. M.,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 février 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur soutient que l'arrêt n'a pas été rendu par des magistrats quiont assisté à toutes les audiences de la cause, eu égard à la compositiondifférente du siège lors de l'instruction de la cause et lors de laprononciation de la décision.

Il ressort des pièces de la procédure qu'à l'audience du 7 janvier 2008 oùla cause a été reprise dans son entièreté, le siège était composé duconseiller de Haan faisant fonction de président, du conseiller Roggen etdu conseiller suppléant Afschrift, et que l'arrêt a été rendu et signé parles mêmes magistrats.

Il suit de ces constatations que l'arrêt a été rendu par les mêmes jugesque ceux ayant siégé pendant les débats.

A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Aux termes de l'article 782bis, alinéa 1^er, du Code judiciaire, sauf enmatière répressive et disciplinaire, le jugement est prononcé par leprésident de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres jugeset du ministère public.

Il ressort des travaux préparatoires qu'en matière répressive etdisciplinaire, lors de la prononciation du jugement, la loi n'a entenduimposer, aux côtés du président de la chambre qui l'a rendu, que laprésence du ministère public et non celle des autres magistrats qui ontstatué.

La mention de la présence d'autres assesseurs lors de cette prononciationest sans incidence.

Il apparaît de l'arrêt qu'à l'audience du 12 février 2008, en présence duprésident van der Eecken, du conseiller Goblet et du représentant duministère public, l'arrêt a été prononcé par le conseiller de Haan faisantfonction de président, et signé par celui-ci. 

L'arrêt a dès lors été prononcé sans violer l'article 782bis, alinéa 1^er,précité, ni aucune des dispositions légales visées dans cette branche dumoyen.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 782, alinéa 1^er, du Code judiciaire, avant saprononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et parle greffier. En vertu de l'article 782bis, alinéa 1^er, précité, lejugement est prononcé par le président de la chambre.

Dans la mesure où il soutient que l'arrêt devait être prononcé parl'ensemble des magistrats qui l'ont rendu, le moyen, en cette branche,manque en droit.

Pour le surplus, il ressort de la réponse à la première branche du moyenque l'arrêt a été signé par les magistrats qui l'ont rendu et que leprésident de la chambre l'a prononcé et a apposé la signature attestant decette prononciation.

A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestationimmédiate :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision decondamnation acquiert force de chose jugée.

Le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sansobjet.

Il n'y a dès lors pas lieu d'avoir égard au surplus de la première branchedu moyen.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-deux euros nonante-sixcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mai deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

7 MAI 2008 P.08.0429.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0429.F
Date de la décision : 07/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-07;p.08.0429.f ?
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