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08/05/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0598.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2008, C.06.0598.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0598.N

1. D. S.,

2. C. L.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. VILLE DE BRUGES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. BRUGGE PLUS, association sans but lucratif,

3. DE SLANG, association sans but lucratif,

4. V. J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 juin 2006par la cour d'appel de Gand.

Le p

resident Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0598.N

1. D. S.,

2. C. L.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. VILLE DE BRUGES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. BRUGGE PLUS, association sans but lucratif,

3. DE SLANG, association sans but lucratif,

4. V. J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 juin 2006par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 19 et 149 de la Constitution coordonnee;

- article 1er, S: 1er (dans la version anterieure à sa modification parla loi du 22 mai 2005), S:2, alineas 1er, 3, 6 et 7, et 3, S: 1er, alinea3, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droitsvoisins (loi du 30 juin 1994);

- article 10.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales (Conv.E.D.H.) signee à Rome le 4 novembre 1950,approuvee par la loi du 13 mai 1955.

Decisions et motifs critiques

1. L'arret attaque declare l'appel forme par les demandeurs non fonde etconfirme le jugement a quo rendu le 13 octobre 2004 par le tribunal depremiere instance de Bruges (premiere chambre). Par cette confirmation, lacour d'appel rejette la demande des demandeurs (ainsi que la demandereconventionnelle du quatrieme defendeur) comme non fondee(s) et condamneles demandeurs aux depens des deux instances.

Elle considere qu'il n'y a eu ni infraction ni violation des droitsd'auteur des demandeurs.

2. L'arret fonde cette decision notamment sur les constatations et lesconsiderations suivantes:

- « La contestation entre les parties est liee à l'action `OperatieTerra Radicalis', qui a eu lieu à Bruges dans le cadre de Bruges 2002 etau cours de laquelle le quatrieme (defendeur) a appose sur le socle de lasculpture `De Jonggehuwden' (des demandeurs) une plaque reprenant son nomen tant qu'artiste conceptuel » ;

- « Le quatrieme (defendeur) ne s'est nullement approprie l'oeuvre d'arten apposant la plaquette noire sur le socle de la statue. Le texte de laplaquette indique clairement que le quatrieme (defendeur) n'a nullementrevendique l'oeuvre d'art mais, au contraire, l'a critiquee » ;

- L'arret constate que le quatrieme defendeur avait appose sur le socle dela sculpture une plaquette noire sur laquelle figurait le texte suivant : « En enroulant un ruban de signalisation autour de `statues' dansl'espace social brugeois sur lequel le concept de `Kijkverbod'(interdiction de regarder) est serigraphie, l'artiste a mis en cause laposition de ces oeuvres d'art » ;

- Il cite aussi la constatation faite par l'huissier de justice que, surle socle circulaire, au pide de l'oeuvre d'art « De Jonggehuwden », auBurg, à Bruges, une plaquette noire à caracteres blancs avait eteapposee, faisant reference à « De slang 6de Kunstparcours 18 mei - 2juni 2002 Operatie Terra Radicalis, een beeldige `Tabula rasa' voor deBrugse binnenstad' Jan Verhaeghe (vivant et travaillant à Bruges) »(...) ;

- « Le quatrieme (defendeur) a laisse intacte la statue. L'integrite dela statue n'a pas ete violee du fait de l'apposition de la plaquette et duruban. La sculpture n'a pas ete modifiee. Il n'est guere pertinent desavoir si le socle fait partie ou non de l'oeuvre d'art, la plaquetten'ayant pas porte atteinte à l'authenticite de l'oeuvre d'art (...) » ;

- « (...) (Le quatrieme defendeur) (a), par son installation, donne librecours à ses conceptions artistiques, ce qui est parfaitement acceptabledans les limites de la liberte d'expression ».

Griefs

Premiere branche

Violation de l'article 1er, S: 2, (alineas 6 et 7) de la loi du 30 juin1994.

1. En cette branche, le moyen reproche à l'arret de violer l'article 1er,S: 2, avant-dernier et dernier alineas, de la loi du 30 juin 1994 en cequ'il subordonne l'atteinte au droit au respect ou à l'integrite d'uneoeuvre d'art, au sens de ces dispositions legales, à la condition qu'aitete apportee à l'oeuvre une modification materielle nuisant ainsi à son« authenticite ».

2. L'article 1er, S: 2, alinea 6 et alinea 7, dispose :

-(L'auteur) dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant des'opposer à toute modification de celle-ci;

-Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toutedeformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à touteautre atteinte à la meme oeuvre, prejudiciables à son honneur ou à sareputation ».

3. Une atteinte au « droit à l'integrite » ou au « respect » au sensde ces dispositions legales ne suppose pas necessairement une modification« materielle » ou « physique » de l'oeuvre. Une atteinte semblablepeut aussi avoir trait à l'esprit de l'oeuvre ou à sa presentation dansun cadre inadapte.

4. Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont invoque une atteinteà leur droit au respect. Ils relevent à bon droit que « dans tels cas,il s'agit non seulement d'une modification physique de l'oeuvre, maisegalement d'une modification de l'esprit de l'oeuvre » et quel'enroulement autour de l'oeuvre d'art du ruban (rouge-blanc) portant lesmots « kijkverbod » (interdiction de regarder), sans autre formed'explication, implique une atteinte à leur droit au respect.

5. En rejetant le grief de l'atteinte invoquee au droit au respect ou àl'integrite de l'oeuvre d'art au motif que la statue n'a pas ete modifieeet n'a pas ete violee dans son authenticite du fait de l'apposition de laplaquette avec le texte mentionne (voir supra nDEG 11.2) et du ruban,l'arret a illegalement ajoute une condition, à savoir la « modificationmaterielle » de l'oeuvre, au droit à l'integrite ou au respect reconnuà l'article 1er, S: 2, alineas 6 et 7, de la loi du 30 juin 1994.

6. A fortiori, l'arret ne pouvait, sans violer les dispositions susdites,rejeter le grief de l'atteinte au « droit à l'integrite » ou au« respect » dans l'hypothese, que l'arret estime possible, ou le soclesur lequel, selon les constatations de l'arret, la « plaquette »comprenant le texte a ete apposee, ferait partie de la statue. L'arretconsidere en effet qu'« il n'est guere pertinent de savoir si le soclefait partie ou non de l'oeuvre d'art, la plaquette n'ayant pas porteatteinte à l'authenticite de l'oeuvre d'art ».

L'arret admet ainsi que meme si le socle faisait partie de la sculpture,cet element ne serait « pas pertinent » et que l'apposition sur ce soclede la plaquette litigieuse comprenant ce texte (ainsi que reproduit dansl'arret, voir supra nDEG 1.2) ne constitue pas davantage une atteinte audroit à l'« integrite » ou au « respect » au sens des dispositionslegales precitees.

En considerant, meme dans cette hypothese, que pareille atteinte estinexistante au motif que « la plaquette n'(a) pas porte atteinte àl'authenticite de l'oeuvre d'art », l'arret viole a fortiori l'article1er, S: 2, alineas 6 et 7, de la loi du 30 juin 1994 par les motifsexposes ci-dessus aux points 2 à 5. C'est en effet à tort que l'arretconsidere qu'il suffit, pour ne pas commettre d'atteinte au droit àl'integrite de l'oeuvre d'art garanti par ces dispositions, quel'« authenticite » de l'oeuvre demeure, en d'autres mots qu'aucun doutene soit suscite quant à l'identite de l'auteur ou que l'oeuvre d'art nesoit pas « modifiee » meme si - selon les constatations de l'arret (voirpoint 11.2) - une plaque comprenant des mentions a ete apposee surl'oeuvre (entre autres le nom du quatrieme defendeur.

L'arret viole ainsi ces dispositions de la loi du 30 juin 1994.

Deuxieme branche

Violation de l'obligation de motivation

Dans leurs conclusions d'appel (p. 7 B2 - alinea 3), les demandeurs ontegalement invoque une violation de leur « droit de divulgation »,« etant donne que le ruban a ete enroule sans l'accord de l'auteur ».

L'arret attaque ne repond pas à ce moyen et n'est ainsi pas motiveregulierement (violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisieme branche

Violation de l'obligation de motivation (article 149 Constitution) et desarticles 19 de la Constitution, 10.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, 1er, S: 1 et 2, et 3, S:1er, alinea 3, de la loi du 30 juin 1994

1. Dans leurs conclusions d'appel complementaires, les demandeurs fontvaloir que les defendeurs, en particulier le quatrieme defendeur, « ontutilise » leur oeuvre d'art, sans leur consentement, pour une autre« oeuvre » propre au quatrieme defendeur, dite « d'art conceptuel ».Les demandeurs ont considere cette « utilisation » comme une violationde leur droit d'auteur.

L'arret attaque n'apporte pas de reponse à ce moyen specifique. Il n'estainsi pas motive regulierement et viole des lors l'article 149 de laConstitution.

2. Si l'arret devait etre interprete en ce sens que l'utilisation del'oeuvre des demandeurs dans le cadre d'une oeuvre « d'art conceptuel »du quatrieme defendeur etait au moins implicitement consideree commeautorisee, au motif que les defendeurs ne s'etaient pas « approprie »l'oeuvre du demandeur et n'ont pas fait naitre de doute quant àl'identite des artistes (les demandeurs) qui avaient realise la sculpture,l'arret serait entache d'illegalite.

Effectivement, les droits exclusifs de l'auteur consacres par l'article1er, S: 1er, de la loi du 30 juin 1994, en particulier le droit dereproduction, les droits prevus à l'article 1er, S: 2, de la meme loi(notamment le droit de « divulguer » l'oeuvre) et la regle prevue àl'article 3, S: 1er, alinea 3, de la meme loi selon laquelle les contratsen matiere de droit d'auteur doivent etre interpretes de maniere« restrictive », à l'avantage de l'auteur, s'opposent à ce qu'un tiers(en l'espece, le quatrieme defendeur) utilise l'oeuvre d'art d'un autretiers (les demandeurs) sans son autorisation, pour et dans le cadre d'uneoeuvre propre (d'« art conceptuel ») meme si ce tiers ne s'«approprie » pas l'oeuvre utilisee au sens ou il se presenterait comme sonauteur. En tous les cas, l'auteur demeure toujours libre de decider de la« destination » à donner à son oeuvre et il peut s'opposer à ce que,sans son accord expres, son oeuvre soit « utilisee » pour un objectif ouun projet auquel elle n'etait pas destinee.

L'arret qui, dans l'hypothese prise en consideration, a considere quepareille utilisation de l'oeuvre des demandeurs sans leur accord dans leprojet d'« art conceptuel » du quatrieme defendeur etait admise, violeles dispositions susdites de la loi du 30 juin 1994 et les droitsexclusifs, notamment le droit de destination, des demandeurs qui sontconsacres par ces dispositions legales.

3. Dans leurs conclusions d'appel complementaires (p. 5, nDEG 5), lesdemandeurs ont egalement fait valoir que l'« utilisation » de leuroeuvre protegee dans une oeuvre du quatrieme defendeur ne pouvait etrejustifiee par la « liberte d'expression ». Invoquant la jurisprudencerecente de la Cour de cassation et la doctrine, ils ont fait valoirnotamment que « le droit garanti à la liberte d'expression ne fait pasobstacle à la protection des idees et concepts de l'auteur d'une oeuvrelitteraire ou artistique ».

Les demandeurs ont fait valoir entre autres que la liberte d'expressionn'est pas absolue en matiere de droits d'auteur et que, en application ducontrole de la proportionnalite, l'on doit conclure qu'il « n'est guereexcessif d'invoquer la protection par le droit d'auteur à l'egard d'une`liberte d'expression' qui n'a que l'intention de nuire, qui se fonde enoutre sur des considerations politiques et qui est orchestree par lesautorites locales elles-memes ».

En se limitant à la consideration que le quatrieme defendeur « n'(a)jamais caches ses vraies intentions mais a, par son installation, donnelibre cours à ses conceptions artistiques, ce qui est parfaitementacceptable dans les limites de la liberte d'expression », l'arret n'a pasrepondu au moyen circonstancie des conclusions d'appel complementaires desdemandeurs. Par ce motif, l'arret n'est pas regulierement motive et violel'article 149 de la Constitution.

4. En tant que l'arret a entendu considerer que la liberte d'expressiontelle qu'elle est consacree par les articles 19 de la Constitution et 10.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales permettait aux defendeurs d'utiliser l'oeuvre, protegee parle droit d'auteur, sans le consentement des demandeurs pour la propreoeuvre d'art conceptuel du quatrieme defendeur, l'arret viole cesdispositions constitutionnelle et conventionnelle.

Le droit à la liberte d'expression garanti par ces dispositions est eneffet sans incidence sur la protection de l'auteur telle qu'elle estelaboree par la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et auxdroits voisins.

II. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 1er, S: 2, alinea 1er, de la loi du 30 juin 1994relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'auteur d'une oeuvrelitteraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inalienable.

En vertu de l'article 1er, S: 2, alinea 5, de la meme loi, l'auteur a ledroit de revendiquer ou de refuser la paternite de l'oeuvre.

L'article 1er, S: 2, alinea 6, de la loi accorde à l'auteur le droit aurespect de son oeuvre, ce qui lui permet de s'opposer à toutemodification de celle-ci.

2. Le droit de l'auteur au respect de son oeuvre est à distinguer de sondroit de revendiquer ou de refuser la paternite de l'oeuvre.

Le droit au respect de son oeuvre confere à l'auteur le droit des'opposer à toute modification materielle de l'oeuvre, consideree dansson ensemble, sans qu'il doive faire la moindre preuve d'un quelconqueprejudice.

Il importe peu à cet egard que la modification consiste en un ajout, unretranchement ou un autre remaniement, pour autant qu'elle nuise àl'integrite de l'oeuvre.

Le juge apprecie souverainement ce point. Il viole toutefois l'article1er, S: 2, alinea 6, de la loi en deduisant qu'il n'a pas ete porteatteinte à l'integrite de l'oeuvre de la simple constatation qu'il n'apas ete nui au droit de revendiquer la paternite de l'oeuvre.

Le droit au respect de son oeuvre protege aussi l'auteur contre desmodifications non materielles, qui portent atteinte au genie de l'oeuvre.

3. Les juges d'appel considerent que:

- la teneur de la plaquette apposee sur le socle de la statue ne suscitepas de doute quant à l'identite de l'artiste, qui a realise la statue;

- la statue elle-meme est restee intacte, l'apposition de la plaquette,ainsi que l'enroulement d'un ruban autour d'elle portant l'inscription"kijkverbod" (interdiction de regarder) n'a pas porte atteinte àl'integrite de la statue;

- la sculpture n'a pas ete modifiee;

- il n'est à cet egard pas pertinent de verifier si le socle fait partieou non de l'oeuvre, la plaquette n'ayant pas porte atteinte àl'"authenticite" de l'oeuvre d'art et la circonstance que cette plaquetteconcerne directement l'oeuvre des demandeurs et s'y refere immediatementne constitue pas une violation de la paternite de l'oeuvre.

4. Les juges d'appel decident ainsi que l'enroulement d'un ruban autourd'une statue et l'apposition d'une plaquette sur le socle de cette statue,qui en soi demeure inchangee, n'est pas susceptible de porter atteinte àl'integrite de l'oeuvre, consideree dans son entierete, si la teneur deces elements apposes n'est pas de nature à susciter un doute surl'identite de l'artiste, qui a realise l'oeuvre.

En statuant ainsi, les juges d'appel deduisent qu'il n'a pas ete porteatteinte à l'integrite de l'oeuvre, consideree dans son ensemble, de lasimple constatation que, du fait de l'apposition d'une plaquette et del'enroulement d'un ruban, il n'a pas ete nui au droit de revendiquer lapaternite de l'oeuvre et ils violent l'article 1er, S: 2, alinea 6, de laloi du 30 juin 1994.

Dans cette mesure, le moyen en cette branche est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause à la cour d'Appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du huit mai deux mille huitpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

8 MAI 2008 C.06.0598.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0598.N
Date de la décision : 08/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-08;c.06.0598.n ?
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