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08/05/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0232.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2008, C.07.0232.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0232.N

1. JUTILO, societe privee à responsabilite limitee,

2. V. S. J.,

3. B. F.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, (Interieur),

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 novembre2006 par la cour d'appel d'Anvers et contre le jugement rendu le 20decembre 2005 par le tribunal de premiere instance d'Anvers.

Le conseiller Eric Diri

x a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0232.N

1. JUTILO, societe privee à responsabilite limitee,

2. V. S. J.,

3. B. F.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, (Interieur),

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 novembre2006 par la cour d'appel d'Anvers et contre le jugement rendu le 20decembre 2005 par le tribunal de premiere instance d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 10, 11 et 159 de la Constitution;

- articles 1er, 19, 20, 21 et 26, S:S: 1er et 2, de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;

- article 19, S: 5, avant-dernier alinea, de la loi du 10 avril 1990 surles entreprises de gardiennage, sur les entreprises de securite et sur lesservices internes de gardiennage, dont l'intitule a ete modifie par la loidu 24 decembre 2004 en loi reglementant la securite privee etparticuliere, tel qu'il a ete modifie par la loi du 27 decembre 2004;

- article 20 de la loi du 27 decembre 2004 portant des dispositionsdiverses;

- articles 3, 13, 14, 563, 807, 809 et 1050 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare irrecevable l'appel forme par les demandeurscontre le jugement rendu le 20 decembre 2005 declarant leur demandeadmissible mais non fondee et declarant sans objet la demandereconventionnelle de l'Etat belge, qui tendait à entendre autoriserl'Etat à recouvrer immediatement l'amende administrative de1.859,20 euros, à majorer des interets et des frais, rejette l'appel desdemandeurs et les condamne aux depens. Cet arret se fonde sur lesconsiderations suivantes:

« 7. (Le defendeur) conteste la recevabilite de l'appel.

Aux termes de l'article 19, S: 5, avant-dernier alinea, de la loi du 10avril 1990 reglementant la securite privee et particuliere, tel qu'il aete modifie par l'article 20 de la loi du 27 decembre 2004 (Moniteurbelge, 31 decembre 2004 (deuxieme edition), il n'est, en effet, paspossible d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de premiereinstance.

(Les demandeurs) distinguent dans cette disposition un traitementdiscriminatoire à l'egard des personnes qui, pour des faits identiques,commis au meme moment, ont ete jugees avant le 27 decembre 2004,beneficiant d'un avantage par rapport aux personnes qui ont ete jugeesapres le 27 decembre 2004 en ce qu'elles disposaient d'une voie derecours.

La cour d'appel n'est toutefois pas tenue de poser une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle, comme le soulevent (lesdemandeurs).

En effet, la Cour constitutionnelle a dejà repondu à cette question dansl'arret nDEG 26/93 du 25 mars 1993 (A.A. 1993, 269, Moniteur belge, 2 juin1993, 13.240).

L'article 3 du Code judiciaire dispose que les lois d'organisationjudiciaire, de competence et de procedure sont applicables aux proces encours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degre,en avait ete valablement saisie et sauf les exceptions prevues par la loi.

(Les demandeurs) ne semblent pas faire partie d'une categorie de personnestraitees de maniere discriminatoire par les dispositions de l'article 19,S: 5, avant-dernier alinea, de la loi du 10 avril 1990 reglementant lasecurite privee et particuliere, par rapport à d'autres categories aveclesquelles elles pourraient etre comparees. Ils comparent en realite lasituation dans laquelle tous les plaideurs se trouvent desormais, parapplication des nouvelles regles de procedure, avec la situation danslaquelle tous les plaideurs se trouvaient sous l'ancienne legislation.Certes, pour autant qu'ils aient ete impliques dans des procedures encours, la situation (des demandeurs) a pu etre aggravee par l'entree envigueur immediate des nouvelles dispositions. (Les demandeurs) reprochenten realite au legislateur de ne pas avoir prevu de mesures transitoires envertu desquelles les anciennes dispositions resteraient applicables auxprocedures en cours. Ce seul grief ne suffit pas à etablir que lesprincipes d'egalite et de non-discrimination consacres aux articles 10 et11 de la Constitution ont ete violes.

Conformement aux dispositions de l'article 19, S: 5, alinea 8, de la loidu 10 avril 1990 reglementant la securite privee et particuliere, celuià qui une amende administrative a ete infligee ou la personne civilementresponsable peut contester l'application de l'amende administrative parrequete devant le tribunal de premiere instance dans le delai prevu par leRoi pour le paiement de l'amende. Ce recours suspend l'execution de ladecision.

La contestation ne peut donc concerner que l'amende administrative et nonson recouvrement, de sorte qu'en tout cas, en vertu des dispositions de laloi du 10 avril 1990, l'appel est irrecevable ».

Griefs

Premiere branche

Conformement à l'article 26, S: 1er, de la loi speciale du 6 janvier 1989sur la Cour d'arbitrage, cette cour statue, à titre prejudiciel, par voied'arret, sur les questions relatives à la violation par une loi, undecret ou une regle visee à l'article 134 de la Constitution, des reglesqui sont etablies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pourdeterminer les competences respectives de l'Etat, des Communautes et desRegions .

Aux termes de l'article 26, S: 2, de la loi precitee, lorsqu'une tellequestion est soulevee devant une juridiction, celle-ci doit demander à laCour constitutionnelle de statuer sur cette question. Toutefois, elle n'yest pas tenue:

1DEG lorsque l'affaire ne peut etre examinee par ladite juridiction pourdes motifs d'incompetence ou de non-recevabilite, sauf si ces motifs sonttires de normes faisant elles-memes l'objet de la demande de questionprejudicielle;

2DEG lorsque la Cour constitutionnelle a dejà statue sur une question ouun recours ayant un objet identique.

Selon la meme disposition, la juridiction dont la decision estsusceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassationou de recours en annulation au Conseil d'Etat, n'y est pas tenue non plussi la loi, le decret ou la regle visee à l'article 134 de la Constitutionne viole manifestement pas une regle ou un article de la Constitution viseau S: 1er ou si la juridiction estime que la reponse à la questionprejudicielle n'est pas necessaire pour statuer.

En l'espece, les demandeurs ont demande à la cour d'appel de poser à laCour constitutionnelle la question prejudicielle suivante :

« Les dispositions de la loi du 27 decembre 2004, notamment l'article 20,qui a abroge la possibilite de recours, prevue par la loi du 10 avril 1990reglementant la securite privee et particuliere (article 19), interpreteescomme etant egalement applicables aux procedures concernant des faits quiont ete commis avant le 27 decembre 2004, mais sur lesquelles le tribunalde premiere instance saisi du recours de l'auteur des faits a statue apresle 27 decembre 2004, ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de laConstitution en ce qu'aucune justification objective et raisonnable n'estdonnee en ce qui concerne le traitement discriminatoire existant entre lespersonnes morales qui se trouvent exactement dans la meme situation (àsavoir poursuivies pour des faits commis avant le 27 decembre 2004) maisqui pourraient effectivement profiter d'un double degre de juridiction (sile tribunal de premiere instance s'est prononce avant le 27 decembre 2004)et, d'autre part, sont privees de la possibilite du recours (si letribunal de premiere instance s'est prononce apres le 27 decembre2004) ».

La cour d'appel ne pouvait refuser de poser la question que si elleconstatait que, soit la disposition invoquee ne violait manifestement pasla Constitution, soit la reponse à la question n'etait pas necessairepour statuer, soit la Cour constitutionnelle avait dejà statue sur unequestion ayant un objet identique.

Il resulte certes de l'article 26, S: 2, de la loi speciale du 6 janvier1989 sur la Cour d'arbitrage qu'il n'est satisfait à cette derniereexception, retenue en l'espece par la cour d'appel, que pour autant que laCour constitutionnelle ait statue sur une question, c'est-à-dire unequestion prejudicielle, ou sur un recours, c'est-à-dire un recours enannulation.

Ne satisfait pas à cette exception l'hypothese dans laquelle la Courconstitutionnelle statue dans le cadre d'une demande en suspension,procedure qui, selon les articles 1er et 19 de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, est à distinguer du recours enannulation et a un objet propre, à savoir la suspension de la loi, contrelaquelle le recours en annulation est dirige, meme si en application del'article 21 de la loi precitee, elle peut etre formee dans la requete enannulation et que sa recevabilite est subordonnee à l'invocation demoyens serieux et à la condition que l'execution immediate de la loicontre laquelle le recours est forme puisse causer un prejudice difficileà reparer.

Il est toutefois statue sur le bien-fonde des moyens dans le cadre durecours en annulation de la loi.

En l'espece, afin de rejeter la demande tendant à faire poser la questionprejudicielle precitee, la cour d'appel se refere à un arret, à savoirl'arret nDEG 26/93 du 25 mars 1993, publie au Moniteur belge du 2 juin1993, qui avait ete rendu sur une demande de suspension, et qui n'a parconsequent pas rendu de decision definitive sur la question de savoir s'ily avait violation du principe d'egalite du fait de l'aggravation desconditions de l'appel, et se refere des lors à un arret qui ne repond pasaux conditions requises à l'article 26, S: 2, de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Conclusion

La cour d'appel n'a pas legalement decide, sur la base de l'arret cite dela Cour constitutionnelle, qui a ete rendu sur un recours en suspension etnon sur un recours en annulation ou sur une question prejudicielle,qu'elle ne devait pas poser à la Cour constitutionnelle la questionprejudicielle, soulevee par les demandeurs, au motif que cette cour auraitdejà statue sur une question ayant un objet identique (violation desarticles 1er, 19, 20, 21 et 26, S:S: 1er et 2 de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage) elle n'a, par consequent, pas faitlegalement application de l'article 19, S: 5, avant-dernier alinea, de laloi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur lesentreprises de securite et sur les services internes de gardiennage, telqu'il a ete insere par l'article 20 de la loi du 27 decembre 2004(violation des articles 10, 11, 159 de la Constitution, 20 de la loi du 27decembre 2004 portant des dispositions diverses et 19, S: 5,avant-dernier alinea, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises degardiennage, sur les entreprises de securite et sur les services internesde gardiennage, dont l'intitule a ete modifie par la loi du 24 decembre2004 en loi reglementant la securite privee et particuliere, tel qu'il aete modifie par la loi du 27 decembre 2004).

Seconde branche

L'article 20 de la loi du 27 decembre 2004 portant des dispositionsdiverses, publiee au Moniteur belge du 31 decembre 2004, a ajoute àl'article 19, S: 5, de la loi du 10 avril 1990 un alinea aux termes duquel« aucun appel n'est possible contre la decision du tribunal de premiereinstance ».

A defaut de disposition transitoire specifique, l'article 3 du Codejudiciaire s'applique en l'espece, aux termes duquel les loisd'organisation judiciaire, de competence et de procedure sont applicablesaux proces en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui,à son degre, en avait ete valablement saisie et sauf les exceptionsprevues par la loi.

En ce qui concerne la possibilite d'intenter un recours contre unedecision, le principe de la loi en vigueur au moment ou la decisionjudiciaire est rendue est applicable.

L'absence de dispositions transitoires derogatoires dans la loi du 27decembre 2004 a pour consequence qu'en fonction du moment ou la decision aete rendue sur une demande formee avant l'entree en vigueur de la loi 27decembre 2004, les justiciables sont traites de maniere differente sansjustification raisonnable et objective.

En effet, selon qu'il aura ete statue ou non sur leur demande avantl'entree en vigueur de la loi du 27 decembre 2004, en l'espece le 10janvier 2005, ils pourront interjeter ou non appel de cette decision, memeapres l'entree en vigueur de cette loi, des lors que le droit pour formerappel est determine par la date de la decision, la date d'introduction durecours n'entrant pas en ligne de compte.

Conclusion

Lorsqu'elle considere qu'en application de l'article 19, S: 5,avant-dernier alinea, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises degardiennage, sur les entreprises de securite et sur les services internesde gardiennage, dont l'intitule a ete modifie par la loi du 24 decembre2004 en loi reglementant la securite privee et particuliere, tel qu'il aete modifie par la loi du 27 decembre 2004, l'appel des demandeurs estirrecevable, au motif qu'aucun appel n'est possible contre la decision dutribunal de premiere instance, la cour d'appel fait application d'unedisposition, qui traite les justiciables, qui ont introduit leur demandeavant l'entree en vigueur de la loi du 27 decembre 2004, de manieredifferente, selon le moment ou a ete rendue la decision sur leur demande,sans justification raisonnable et objective, et fait ainsi applicationd'une disposition contraire aux principes d'egalite et denon-discrimination, consacres aux articles 10 et 11 de la Constitution(violation des articles 10, 11 de la Constitution, 19, S: 5, avant-dernieralinea, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, surles entreprises de securite et sur les services internes de gardiennage,dont l'intitule a ete modifie par la loi du 24 decembre 2004 en loireglementant la securite privee et particuliere, tel qu'il a ete modifiepar la loi du 27 decembre 2004 et 3 du Code judiciaire).

Ainsi, en application de l'article 26, S:S: 1er et 2, de la loi specialedu 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les demandeurs demandent à laCour, avant de statuer, de presenter la question prejudicielle suivante àla Cour constitutionnelle : « L'article 19, S: 5, avant-dernier alinea,de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur lesentreprises de securite et sur les services internes de gardiennage, dontl'intitule a ete modifie par la loi du 24 decembre 2004 en loireglementant la securite privee et particuliere, tel qu'il a ete modifiepar la loi du 27 decembre 2004 portant des dispositions diverses, combineavec l'article 3 du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 dela Constitution en ce qu'il prive du droit d'appel les justiciables dontla demande, tendant à l'annulation de la decision d'infliger une amendeadministrative du chef d'infraction à la loi du 10 avril 1990, formeeavant l'entree en vigueur de la loi du 27 decembre 2004, a fait l'objetd'une decision apres la date de l'entree en vigueur de la loi du 27decembre 2004, alors que la personne qui a forme une demande dans lesmemes circonstances avant l'entree en vigueur de la loi du 27 decembre2004, mais sur laquelle il a ete statue avant l'entree en vigueur de cetteloi, peut interjeter appel de cette decision, meme apres l'entree envigueur de la loi, sans la moindre justification objective et raisonnablepour cette difference de traitement? ».

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, suppose que le juge d'appel a refuse deposer la question prejudicielle soulevee sur la base de l'article 26 S: 2,2DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, quidispose que la juridiction n'est pas tenue de poser pareille questionlorsque la Cour constitutionnelle a dejà statue sur une question ou unrecours ayant un objet identique.

2. Il ressort toutefois de l'arret attaque que le juge d'appel a refuse deposer une question prejudicielle au motif qu'à la lumiere d'unejurisprudence anterieure de la Cour constitutionnelle, l'article 19, S: 5,avant-dernier alinea, de la loi du 10 avril 1990 reglementant la securiteprivee et particuliere, tel qu'il a ete modifie par l'article 20 de la loidu 27 decembre 2004, ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 dela Constitution.

Le moyen, en cette branche, a pour premisse une lecture erronee de l'arretet, des lors, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, revient à reprocher au legislateur, nonpas d'avoir instaure une differenciation illicite, mais d'avoir negliged'inserer une regle de droit transitoire dans la loi du 27 decembre 2004.

4. La question de savoir si le legislateur a omis à tort ou à raisond'ajouter une mesure transitoire dans une loi determinee est etrangere auxarticles 10 et 11 de la Constitution dont la violation est invoquee.

Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est deduit de la violationvainement invoquee des articles 10 et 11 de la Constitution.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du huit mai deux mille huitpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

8 MAI 2008 C.07.0232.N/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0232.N
Date de la décision : 08/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-08;c.07.0232.n ?
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