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09/05/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0029.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mai 2008, F.07.0029.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.07.0029.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur régional à Bruxelles II, dont les bureaux sont établis àBruxelles, avenue Louise, 233-245,

demandeur en cassation,

contre

B. J.-M.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de sec

tion Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur pré...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.07.0029.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur régional à Bruxelles II, dont les bureaux sont établis àBruxelles, avenue Louise, 233-245,

demandeur en cassation,

contre

B. J.-M.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 11, §§ 1^er et 2, c), et 24 de la Convention entre la Belgiqueet la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir desrègles d'assistance administrative et juridique réciproque en matièred'impôts sur les revenus (ci-après, la Convention) ;

- violation de la foi due aux actes (articles 1319,1320 et 1322 du Codecivil), à savoir l'accord conclu sur la base de l'article 24 de laConvention par les administrations compétentes belge et française, faisantl'objet de l'Avis intitulé « Convention préventive de la double impositiondu 10 mars 1964 entre la Belgique et la France - Régime applicable auxtravailleurs frontaliers », publié au Moniteur belge du 11 septembre 1971(dénommé ci-après « accord ») ;

- pour autant que de besoin, article 19, A, § 2, de la convention susviséeet article 1134 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté,

- « qu'il est constant que le (défendeur) était, à l'époque des faits,domicilié dans la zone frontalière française, à 55600 Villecloye-Montmedy,et qu'il travaillait comme conducteur de train (...) au service de laS.N.C.B. qui lui payait sa rémunération sans la moindre retenue à lasource de précompte professionnel ;

- qu'il ressort des pièces du dossier administratif (...) que le(défendeur) avait 'son siège de travail' à l' 'Atelier de traction dieselLatour à 6471 (...) Chenoix-Latour', qu'il était 'conducteur de trainDiesel en gare de Virton' (...) et qu'il exerçait cette profession 'enmoyenne 20 jours par mois à Virton' » ;

- que « [le demandeur] ne conteste pas que ces points de rattachement(...) sont situés dans la zone frontalière belge, par référence à la listedes communes appartenant à cette zone (...). Pas plus que le directeurrégional dans la décision entreprise, l'Etat ne conteste devant la cour[d'appel] que les déclarations 276 Front (F) ont été dûment remplies » ;

- que « [le demandeur] reconnaît enfin (...) que le (défendeur) n'étaitpas en service à bord de trains circulant en France, ce qui exclutl'application de l'article 11, § 2, lit. b, alinéa 2, de la conventionfranco-belge préventive des doubles impositions, qui évoque l'hypothèse de'personnes qui sont en service sur d'autres moyens de transport (...)circulant sur le territoire des deux Etats contractants' » ;

- qu' « il soutient en revanche, en tant qu'Etat contractant sur leterritoire duquel l'activité est exercée, détenir le pouvoir d'impositionen vertu de l'article 11, § 1^er, de la Convention (...), faute pour le(défendeur) de tomber dans le régime dérogatoire organisé par l'article11, § 2, lit. c), de la même convention, qui dispose, dans sa versionapplicable aux faits : 'les travailleurs frontaliers qui justifient decette qualité par la production de la carte frontalière instituée par lesconventions particulières intervenues entre les Etats contractants ne sontimposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ilsperçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont lesrésidents' » ;

l'arrêt admet que « certes (...), l'activité itinérante du (défendeur) n'apas été exercée dans la seule zone frontalière belge. Celui-ci a en effeteffectué son service sur les lignes du réseau ferroviaire belge n^os130,154,155, 162, 165, 166, 167 et 171 (...) lesquelles desservaientnotamment - ce qui n'est pas contesté - les villes de Charleroi, Namur ouDinant (...). Il a même quitté le territoire belge sur la sectionfrontière Athus-Rodange (Grand-Duché de Luxembourg), dix-huit fois par an(…) »,

mais décide néanmoins que « ces circonstances ne sont toutefois pas denature à priver le (défendeur) de son statut de travailleur frontalier ausens de l'article 11, § 2, lit. c), précité, qui ne requiert pas,contrairement à ce que [le demandeur] tente de soutenir, que letravailleur exerce exclusivement son activité dans la zone frontalière.Cette exigence n'est que le fruit d'une interprétation administrative dela disposition conventionnelle, avant que celle-ci soit remaniée, dans lesens souhaité, par un avenant du 8 février 1999 (...). L'exercice d'unemploi dans la zone frontalière n'est au demeurant pas subordonné à uneprésence physique permanente du salarié dans cette zone pendant l'exercicede son activité (comp. Cass., 28 mai 2004, n° F.02.0078.F (...); Cass., 6novembre 2000, Pas., I, n° 597) pourvu que l'intéressé ait eu, comme en laprésente cause, le centre même de son activité dans ladite zone, où ilprenait notamment chaque jour son service. Le pouvoir d'imposition desrémunérations tirées par le (défendeur) de son activité de conducteur detrains au service de la S.N.C.B. dans la zone de Virton appartenait enconséquence à la France, dont il était un résident, par application desarticles 11, § 2, lit. c), et 19 A, § 2, de la convention franco-belge » ;en conséquence, il prononce « l'annulation des cotisations litigieuses ».

Griefs

L'article 11 de la Convention prévoit que :

« § 1^er Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de laprésente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérationsanalogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoireduquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.

§ 2 Par dérogation au paragraphe 1^er ci-dessus (...) c), les travailleursfrontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la cartefrontalière instituée par les conventions particulières intervenues entreles Etats contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires etautres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etatcontractant dont ils sont les résidents. »

Le règlement CEE n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la librecirculation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté européenneayant mis fin à la délivrance de la carte frontalière qui avait étéinstituée par des conventions particulières intervenues entre la Belgiqueet la France, « les administrations compétentes belge et française ontarrêté de commun accord (...) que, par 'travailleurs frontaliers' au sensde la (Convention), on entend les travailleurs appointés ou salariés,quelle que soit leur nationalité, qui exercent leur activité dans la zonefrontalière d'un Etat contractant et qui ont leur résidence dans la zonefrontalière de l'autre Etat où ils retournent en principe chaque jour. Lazone frontalière de chaque Etat est délimitée de part et d'autre de lafrontière commune par une ligne idéale tracée à une distance de vingtkilomètres de la frontière telle que cette zone résulte du règlement CEEn° 117/65 du 16 juillet 1965 » (Avis intitulé « Convention préventive dela double imposition du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France -Régime applicable aux travailleurs frontaliers »).

Conclu sur la base de l'article 24 de la Convention qui prévoit notammentque « les autorités compétentes des deux Etats contractants seconcerteront au sujet des mesures administratives nécessaires àl'exécution des dispositions de la présente Convention et notamment ausujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pourbénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt prévuesà la présente Convention », l'accord précité fait la loi des parties(article 1134 Code Civil) et doit être pris en considération pourdéterminer lequel des deux Etats contractants - la Belgique ou la France -dispose du pouvoir d'imposition des rémunérations litigieuses.

Il résulte de l'économie de l'article 11 de la Convention que le pouvoird'imposition des rémunérations revient en principe à l'Etat sur leterritoire duquel s'exerce l'activité source des revenus - in casu laBelgique - et qu'il n'est dévolu à l'Etat dont le travailleur est résident- in casu la France - que « par dérogation » et si ce travailleur répond àla définition de « travailleurs frontaliers », telle qu'elle figure dansl'accord précité, laquelle définition doit être interprétée strictementcompte tenu du caractère dérogatoire de la disposition qui la comporte.

En disposant que les travailleurs frontaliers sont ceux qui « exercentleur activité dans la zone frontalière d'un Etat contractant », laquelle« est délimitée de part et d'autre de la frontière commune par une ligneidéale tracée à une distance de vingt kilomètres de la frontière »,l'accord précité exige manifestement que l'activité ne soit pas exercée endehors des limites de la zone frontalière de l'Etat sur le territoireduquel l'activité est prestée pour que le pouvoir d'imposition soitconféré, par dérogation, à l'Etat dans lequel le travailleur réside.

En exigeant que l'activité ne soit pas exercée en dehors des limites de lazone frontalière, l'accord précité impose nécessairement que l'exercice decette activité reste cantonnée à l'intérieur de ladite zone frontalière, àl'exclusion d'autres zones géographiques ; en d'autres termes, l'accordprécité exige bien que l'activité soit exercée « exclusivement » dansladite zone frontalière, avec la conséquence qu'en décidant que «l'exercice d'un emploi dans la zone frontalière n'est (...) pas subordonnéà une présence physique permanente du salarié dans cette zone pendantl'exercice de son activité », la cour d'appel a donné une interprétationinconciliable à la définition de « travailleurs frontaliers », tellequ'elle figure dans l'accord conclu par les administrations française etbelge en exécution de l'article 24 de la convention, et elle a violé lafoi due à cet accord (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

Par ailleurs, s'il est vrai que [la] cour [d'appel] a décidé que« l'exercice de l'emploi dans (un) Etat contractant ( n'est passubordonné) à une présence physique permanente du salarié dans cet Etatpendant l'exercice de son activité », force est de constater que cettedécision a été prise dans un contexte factuel différent, à propos dedispositions d'une autre convention préventive de double imposition(Convention belgo-luxembourgeoise du 17 novembre 1970, approuvée par laloi du 14 décembre 1972), rédigées en des termes différents, de sorte quel'arrêt attaqué se livre à une interprétation analogique, communémentconsidérée comme prohibée en matière fiscale et que, en tout état decause, il ne résulte nullement de l'enseignement de [la] Cour que « lestravailleurs qui exercent leur activité dans la zone frontalière d'un Etatcontractant », au sens de l'accord précité de 1971, puissent accomplir desprestations inhérentes à ladite activité sur le territoire de ce même Etatcontractant situé en dehors de la zone frontalière.

Il s'ensuit qu'en admettant que « l'activité itinérante du (défendeur) n'apas été exercée dans la seule zone frontalière belge » et en décidant quele « statut de travailleur frontalier au sens de l'article 11, § 2, lit.c), précité, (...) ne requiert pas, contrairement à ce que (le demandeur)tente de soutenir, que le travailleur exerce exclusivement son activitédans la zone frontalière (...), l'exercice d'un emploi dans la zonefrontalière n'(étant) pas subordonné à une présence physique permanente dusalarié dans cette zone pendant l'exercice de son activité (...) pourvuque l'intéressé ait eu, comme en la présente cause, le centre même de sonactivité de conducteur de train au service de la S.N.C.B. dans la zone deVirton, (de sorte que le pouvoir d'imposition) appartenait en conséquenceà la France, dont il était un résident », l'arrêt viole les dispositionsvisées au moyen.

III. La décision de la Cour

Les dispositions de l'accord conclu entre les administrations belge etfrançaise sur la base de l'article 24, 1, de la Convention du 10 mars 1964conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doublesimpositions et à établir des règles d'assistance administrative etjuridique en matière d'impôt sur les revenus constituent une loi au sensde l'article 608 du Code judiciaire. Une contravention à une loi, au sensde ce dernier article, ne saurait être une méconnaissance de la foi due àcette loi et, partant, constituer une violation des articles 1319 à 1322du Code civil.

Pour le surplus, le moyen est entièrement déduit de l'affirmation,inexacte, que ledit accord doit être qualifié de convention au sens del'article 1134 du Code civil.

Le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros trente-six centimespayés par la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, etprononcé en audience publique du neuf mai deux mille huit par le présidentde section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général AndréHenkes, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

9 MAI 2008 F.07.0029.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0029.F
Date de la décision : 09/05/2008

Analyses

PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-09;f.07.0029.f ?
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