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21/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0090.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2008, P.08.0090.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

353



*401



N° P.08.0090.F

F. R.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

A l'audience du 30 avril 2008, le conseiller Jocelyne Bo

dson a faitrapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

Le 16 mai 2008, le demandeur a déposé une note en réponse aux conclusion...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

353

*401

N° P.08.0090.F

F. R.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

A l'audience du 30 avril 2008, le conseiller Jocelyne Bodson a faitrapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

Le 16 mai 2008, le demandeur a déposé une note en réponse aux conclusionsdu ministère public.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'un jugeest légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement audélibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour leremplacer au moment de la prononciation.

Cette disposition a été abrogée par l'article 21 de la loi du 26 avril2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéréjudiciaire.

En vertu de l'article 31 de la même loi, l'abrogation susdite vaut, à toutdegré de juridiction, pour les causes qui, à la date du 1^er septembre2007, n'étaient pas encore fixées.

Le ministère public a ordonné, le 30 mai 2007, que le demandeur soit citéà l'audience de la cour d'appel du 26 octobre 2007. La citation àcomparaître à cette date lui a été signifiée le 1^er juillet 2007.

Le 1^er septembre 2007, la cause faisait donc déjà l'objet d'une fixation.

Il en résulte que le remplacement des magistrats empêchés d'assister à laprononciation de l'arrêt clôturant cette procédure demeurait régi parl'ancienne loi, à savoir l'article 779, alinéa 2, précité, et non par lenouvel article 782bis.

Le moyen ne peut être accueilli.

Dans sa note en réponse aux conclusions du ministère public, le demandeursoutient que les causes non encore fixées auxquelles la dispositiontransitoire se réfère doivent, sous peine d'inconstitutionnalité,s'entendre des causes qui n'ont pas encore été prises en délibéré ou dontl'examen n'a pas encore été entamé.

Cette interprétation, qui ne trouve pas d'appui dans le texte de la loi nidans les travaux préparatoires, manque en droit.

Le demandeur soutient qu'en se référant à la fixation des causes, ladisposition transitoire crée une différence entre les justiciables dont lacause a été appelée après le 1^er septembre 2007, selon que l'avis defixation leur a été adressé avant ou après cette date.

Il est exact que l'article 782bis, alinéa 2, du Code judiciaire nes'applique pas dans le premier cas et bien dans le second mais ledemandeur n'indique pas en quoi cette différence, inhérente à tout régimetransitoire, pourrait créer une inégalité de traitement susceptible deconstituer l'objet de la question qu'il propose d'adresser à la Courconstitutionnelle. Il n'y a dès lors pas lieu de saisir celle-ci.

Le contrôle d'office 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|-----------------------+------------------------+-----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

21 MAI 2008 P.08.0090.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/05/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0090.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-21;p.08.0090.f ?
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