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21/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0145.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2008, P.08.0145.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

187



*401



N° P.08.0145.F

H. O.,

demandeur en réhabilitation,

demandeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 décembre 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 630 du Coded'instruc

tion criminelle :

L'article 630 du Code d'instruction criminelle dispose que, lorsque leprocureur général près la cour d'appel estime que la comparut...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

187

*401

N° P.08.0145.F

H. O.,

demandeur en réhabilitation,

demandeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 décembre 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 630 du Coded'instruction criminelle :

L'article 630 du Code d'instruction criminelle dispose que, lorsque leprocureur général près la cour d'appel estime que la comparution durequérant n'est pas indispensable et qu'il y a lieu de faire droit à lademande, la cour peut accorder la réhabilitation sans autres formalités.Hors ce cas, le requérant doit comparaître en personne à chaque audiencede la chambre des mises en accusation, sauf à celle où l'arrêt estprononcé. S'il fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, sademande est rejetée ; s'il est présent, il doit être entendu.

La chambre des mises en accusation avait contradictoirement remis l'examende la requête en réhabilitation à l'audience du 6 décembre 2007 et avaitordonné au demandeur d'y comparaître afin d'apporter les preuves dudédommagement des parties civiles. Il n'apparaît cependant d'aucune pièceà laquelle la Cour peut avoir égard qu'à cette audience du 6 décembre2007, à laquelle le ministère public a émis son avis, le requérant enréhabilitation a été entendu en ses explications ou a fait défaut sansexcuse légitime.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation.

Lesdits frais taxés à la somme de quinze euros nonante-quatre centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt et un mai deux mille huit par Frédéric Close,président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | F. Close |
+------------------------------------------------------------------------+

21 MAI 2008 P.08.0145.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0145.F
Date de la décision : 21/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-21;p.08.0145.f ?
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