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21/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0746.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2008, P.08.0746.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

49321



*401



NDEG P.08.0746.F

G. S.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 mai 2008, sous le numero1728, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le co

nseiller Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.





II. la decision de la cour

Sur le trois...

Cour de cassation de Belgique

Arret

49321

*401

NDEG P.08.0746.F

G. S.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 mai 2008, sous le numero1728, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le troisieme moyen :

En tant qu'il critique l'ordonnance du 23 avril 2008, non frappee d'appel,par laquelle la chambre du conseil a renvoye le demandeur devant letribunal correctionnel, le moyen, qui est etranger à l'arret attaque, estirrecevable.

En tant qu'il exige pour son examen une verification d'elements de fait,pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, la Cour constate que les juges d'appel ont,à l'invitation du demandeur, reporte l'examen de la cause du 7 au 8 mai2008, et qu'à cette audience, ils ont entendu le conseil du demandeur,qui representait celui-ci sur pied de l'article 23, 2DEG, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive et qui a depose desconclusions. Il en resulte que les debats ont ete contradictoires et queles droits de la defense ont ete respectes.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur les premier et deuxieme moyens :

Renvoyant l'inculpe devant le tribunal correctionnel, lachambre du conseil peut, par ordonnance separee, decider qu'il restera endetention, en application de l'article 26, S: 3, de la loi relative à ladetention preventive. Cette decision constitue un titre de privation deliberte autonome. L'article 30, S: 1er, n'autorise pas l'inculpe à enrelever appel. S'il conteste le maintien en detention, il peut deposer unerequete de mise en liberte devant le tribunal correctionnel, depuisl'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement, conformement à l'article 27, S:1er, 1DEG.

Il s'en deduit que, lorsque la chambre du conseil a, comme en l'espece,renvoye l'inculpe devant le tribunal correctionnel et a maintenu sadetention preventive par une ordonnance separee, la chambre des mises enaccusation est sans juridiction pour statuer sur le maintien de ladetention preventive, et ne peut, des lors, etre saisie ni par un appelforme contre l'ordonnance qui maintient la detention preventive ni par unerequete de mise en liberte.

La requete de mise en liberte que le demandeur peut, en pareil cas,deposer devant le tribunal correctionnel constitue un recours effectifpermettant à une juridiction de statuer à bref delai sur la legalite dela detention. Contrairement à ce que le demandeur soutient, ni l'article5.4 ni l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales n'exigent d'accorder à l'inculpe le droitd'introduire un recours devant la chambre des mises en accusation.

Les moyens manquent en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt et un mai deux mille huit par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|--------------+-------------+-----------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | F. Close |
+----------------------------------------+

21 MAI 2008 P.08.0746.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0746.F
Date de la décision : 21/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-21;p.08.0746.f ?
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